Code pénitentiaire

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D214-18

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 10
      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115 du code de procédure pénale, la durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire.

    • Article D214-20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 10

      Lorsqu'une personne condamnée a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait d'une réduction de peine, le chef de l'établissement pénitentiaire communique l'avis de date d'expiration de la peine privative de liberté au casier judiciaire national automatisé, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article D. 116-8 du code de procédure pénale.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

    • Article D214-21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 10


      Conformément aux dispositions de l'article D. 147-12 du code de procédure pénale, lorsque la personne condamnée a fait l'objet d'un placement en détention provisoire, les éventuelles réductions de peine susceptibles de lui être octroyées sur la partie de la condamnation exécutée en détention provisoire sont décidés par le juge de l'application des peines après avis, sauf urgence ou impossibilité, du chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle était écrouée et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation de cet établissement.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

    • Article D214-22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 10

      Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale , la saisine du chef d'établissement aux fins de retrait de réduction des peines précise la mauvaise conduite reprochée à la personne condamnée ainsi que le quantum maximal de réductions de peines pouvant lui être retiré.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

    • Article D214-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 10

      Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 116-6 du code de procédure pénale , le chef de l'établissement pénitentiaire remet ou adresse à la personne condamnée un avis l'informant du retrait envisagé de tout ou partie d'une réduction de peine précédemment accordée et de la possibilité de faire valoir ses observations, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.