Code pénitentiaire

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R112-58

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Les programmes d'enseignement et de recherche, l'organisation de la formation initiale et continue ainsi que les modalités d'évaluation de la scolarité sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du conseil d'administration.

  • Article R112-59

    Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

    Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


    Les agents suivant une formation sont, pendant la durée de celle-ci, soumis au règlement intérieur de l'établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22.
    Des auditeurs libres, français et étrangers, peuvent être admis à suivre des stages sous la responsabilité du directeur de l'école.

  • Article R112-60

    Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

    Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1


    Un conseil pédagogique et scientifique est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
    Il contribue à la définition :
    1° Des programmes d'enseignement et de recherche ;
    2° Du contenu du catalogue annuel de formation ;
    3° Du contenu du programme annuel des recherches, études et colloques.
    Ses travaux et avis sont transmis au conseil d'administration.
    La composition de ce conseil, qui doit comporter des représentants du directeur général de l'administration pénitentiaire, du personnel et des personnalités qualifiées, et ses modalités de fonctionnement sont prévues par le règlement intérieur de l'école.
    Le conseil pédagogique et scientifique se réunit en séance plénière, sur convocation du directeur de l'école, au moins une fois par an.
    Les dispositions de l'article R. 112-48 sont applicables aux fonctions de membre du conseil pédagogique et scientifique de l'école.


    Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.