Article R112-7
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont constitués de directions interrégionales et d'une direction des services pénitentiaires d'outre-mer.
Article R112-8
Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023
Le ressort territorial de chaque direction interrégionale des services pénitentiaires s'étend sur une ou plusieurs circonscriptions régionales. Il est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur interrégional des services pénitentiaires a autorité sur les établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de ce ressort, à l'exception des établissements qu'un texte place directement sous l'autorité de l'administration centrale.
Le ressort de la direction des services pénitentiaires d'outre-mer correspond au territoire des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution et de la collectivité de Nouvelle-Calédonie. Son directeur a autorité sur les établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de ce ressort à l'exception des établissements qu'un texte place directement sous l'autorité de l'administration centrale.
Article R112-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Les directions interrégionales et la direction des services pénitentiaires d'outre-mer sont chargées dans leur ressort de :
1° La définition des objectifs stratégiques interrégionaux pour la mise en œuvre des orientations nationales de la politique définie par le directeur général de l'administration pénitentiaire ; elles en pilotent la mise en œuvre et en évaluent les résultats ;
2° L'animation, le contrôle et la coordination des activités des établissements et des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
3° La conduite des relations avec les autorités judiciaires qui ne relèvent pas de la mise en œuvre du code pénitentiaire ;
4° La conduite des relations avec les autorités administratives ainsi qu'avec les collectivités territoriales et leurs établissements ; à ce titre, elles s'assurent de la prise en compte des personnes placées sous main de justice dans les politiques et les dispositifs publics de l'Etat et des collectivités territoriales mis en œuvre dans leur ressort ; à cet effet, elles représentent la direction générale de l'administration pénitentiaire dans les instances et réunions et apportent leur contribution à la définition desdits politiques et dispositifs ;
5° La gestion des crédits qui leur sont alloués par le responsable de programme ; le contrôle de gestion ;
6° La participation à l'élaboration de la politique immobilière et d'investissement et leur mise en œuvre dans la limite des délégations qui leur sont consenties ;
7° La définition et le pilotage de la politique des achats dans le cadre des orientations du directeur général de l'administration pénitentiaire, du responsable ministériel des achats et de la politique des achats de l'Etat ;
8° Le suivi de la gestion déléguée relevant des dispositions de l'article L. 111-3 dans le cadre des contrats la mettant en œuvre ;
9° Sous réserve des compétences de l'administration centrale pour la gestion de certains corps ou la coordination nationale de la gestion, dans le respect des prérogatives du directeur général de l'administration pénitentiaire et du secrétariat général, la gestion des ressources humaines, le recueil et l'analyse des besoins individuels et collectifs de formation ainsi que l'élaboration du plan interrégional de formation continue ;
10° Les relations avec les organisations représentatives des personnels, notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des instances consultatives interrégionales.
Les dispositions réglementaires relatives aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires sont applicables au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, sauf mention contraire et sauf lorsqu'elles ne sont pas applicables dans la circonscription territoriale concernée.Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.
Article D112-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le directeur interrégional assure l'organisation des transfèrements qu'il ordonne et leur réalisation par les moyens dont il dispose.
La même charge lui incombe en ce qui concerne l'exécution d'un ordre de transfèrement émanant de l'administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des établissements pénitentiaires situés dans sa direction interrégionale ou lorsque des instructions lui sont données en ce sens.Article D112-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont implantées dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et mises à la disposition du directeur interrégional des services pénitentiaires dans le cadre des missions qui sont dévolues au service public de l'administration pénitentiaire.
Les membres de ces équipes sont affectés au siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires à laquelle l'équipe régionale d'intervention et de sécurité est rattachée.
Les équipes régionales d'intervention et de sécurité constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.Article D112-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les équipes régionales d'intervention et de sécurité ont pour missions principales de :
1° Participer au rétablissement et au maintien de l'ordre en cas de mouvements collectifs ou individuels de personnes détenues ;
2° Participer à l'organisation de fouilles générales ou sectorielles en assurant la sécurité globale de l'opération ;
3° Dissuader et prévenir les mouvements lorsque les détentions sont fragilisées soit par les suites d'un mouvement collectif, soit par l'affaiblissement momentané du dispositif de sécurité ;
4° Réaliser, en renfort d'escorte ou en escorte principale, le transfert administratif de personnes détenues signalées violentes ou sensibles ;
5° Participer à des échanges d'expertise technique avec d'autres forces de sécurité publique.
Par ailleurs, les fonctionnaires des équipes régionales de sécurité titulaires d'une habilitation de moniteurs peuvent participer à des actions de formation des personnels exerçant en établissement pénitentiaire.
En outre, certains fonctionnaires des équipes régionales d'intervention et de sécurité disposent d'une expertise particulière en matière de réalisation de dossiers d'objectifs et opérationnels.
Article D112-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les pôles de rattachement des extractions judiciaires constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.
Ils sont placés sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.Article D112-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les agents affectés aux pôles de rattachement des extractions judiciaires sont chargés d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues, en particulier :
1° Les extractions judiciaires des personnes détenues ;
2° Les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues ;
3° Les transferts administratifs des personnes détenues ;
4° Les translations judiciaires des personnes détenues.
Article R112-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les établissements pour peines sont :
1° Les maisons centrales ;
2° Les centres de détention ;
3° Les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs ;
4° Les centres de semi-liberté.Article R112-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les centres pénitentiaires peuvent comporter les quartiers suivants :
1° " Quartier maison centrale " ;
2° " Quartier centre de détention " ;
3° " Quartier de semi-liberté " ;
4° " Quartier maison d'arrêt ".
Ils peuvent aussi comporter des quartiers dénommés " Structures d'accompagnement vers la sortie ".Article R112-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté sont des structures placées sous l'autorité conjointe du ministre chargé de la santé et du garde des sceaux, ministre de la justice, qui accueillent des personnes placées en rétention de sûreté.Article D112-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des personnes condamnées.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale. Cet arrêté est annexé au présent code.Article D112-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les centres de détention et les quartiers centre de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des personnes condamnées.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres et des quartiers centre de détention. Cet arrêté est annexé au présent code.Article D112-20
Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022
Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les structures d'accompagnement vers la sortie comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des personnes condamnées.
Les personnes condamnées faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenues soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des structures d'accompagnement vers la sortie. Les personnes condamnées faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale peuvent également être détenues dans ces établissements ou ces quartiers.
Les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent recevoir les personnes condamnées dont le reliquat de peine leur restant à exécuter est inférieur à deux ans.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres et des quartiers de semi-liberté. Cet arrêté est annexé au présent code.Article D112-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les structures d'accompagnement vers la sortie favorisent la préparation à la sortie de la personne détenue par la mise en œuvre de programmes de prise en charge permettant un accompagnement global, renforcé et individualisé.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des structures d'accompagnement vers la sortie. Cet arrêté est annexé au présent code.Article D112-21-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 124-9 du code de la justice pénale des mineurs, la liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, ainsi que celle des quartiers pour mineurs et celle des unités spéciales pour mineures mentionnés à l'article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs, sont fixées par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice. Ces listes sont annexées au code de la justice pénale des mineurs.
Article R112-22
Version en vigueur depuis le 06/10/2022Version en vigueur depuis le 06 octobre 2022
Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est constitué des dispositions mentionnées aux articles R. 131-1, R. 211-1, R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16, R. 212-17, R. 212-18, R. 212-19, R. 213-3, R. 213-5, R. 213-6, R. 213-7, R. 213-8, R. 213-10, R. 213-11, R. 213-12, R. 213-13, R. 213-14, R. 213-15, R. 213-16, R. 213-17, R. 213-20, R. 221-4, R. 223-1, R. 225-5, R. 226-1, R. 231-1, R. 231-2, R. 232-1, R. 235-1, R. 235-7, R. 235-9, R. 311-2, R. 313-10, R. 313-12, R. 314-1, R. 315-2, R. 321-4, R. 321-5, R. 321-6, R. 322-11, R. 322-12, R. 323-1, R. 332-1, R. 332-2, R. 332-3, R. 332-4, R. 332-5, R. 332-33, R. 332-35, R. 332-36, R. 332-37, R. 332-38, R. 332-39, R. 332-40, R. 332-41, R. 332-42, R. 332-43, R. 332-44, R. 332-45, R. 341-12, R. 341-17, R. 344-1, R. 345-6, R. 345-7, R. 345-8, R. 345-11, R. 351-1, R. 351-4, R. 370-1, R. 370-2, R. 370-3, R. 370-4, R. 381-1, R. 411-7, R. 411-8, R. 412-1, R. 412-10, R. 412-51, R. 413-2, R. 413-6, R. 414-1, R. 414-7, R. 511-2 et R. 522-1.
Article R112-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Chaque chef d'établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels.
Le règlement intérieur de chaque établissement, ainsi que ses modifications le cas échéant, sont transmis pour approbation au directeur interrégional des services pénitentiaires. Il est adressé pour information au juge de l'application des peines, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République.
Article R112-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
En application des dispositions de l'article R*. 421-8 du code de l'urbanisme, les constructions situées à l'intérieur de l'enceinte des établissements pénitentiaires sont dispensées de toute formalité au titre du même code.
Article R112-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
En application des dispositions de l'article R*. 421-13 du code de l'urbanisme, les travaux relatifs à la reconstruction des établissements pénitentiaires après mutinerie sont dispensés de toute formalité au titre du même code.
Article R112-26
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 331-4 du code de l'urbanisme, les constructions d'établissements pénitentiaires édifiées en vertu d'une mission globale confiée par l'Etat à un opérateur économique, en application des dispositions de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement.
Article D112-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Une maison d'arrêt ou un quartier maison d'arrêt est implanté auprès de chaque cour d'assises et de chaque tribunal judiciaire.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons d'arrêt et des quartiers maison d'arrêt. Cet arrêté est annexé au présent code.Article D112-28
Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022
Toutefois, en l'absence de maison d'arrêt ou de quartier maison d'arrêt dans le ressort d'une cour d'assises ou d'un tribunal judiciaire, les personnes prévenues, accusées ou appelantes ressortissant à ces juridictions, sont détenues dans une maison d'arrêt ou un quartier maison d'arrêt d'un autre ressort.
Les listes des cours d'assises et des tribunaux judiciaires concernés auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt ou de quartiers maison d'arrêt ainsi que les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt où sont détenues les personnes prévenues, accusées ou appelantes ressortissant à ces juridictions, sans préjudice des dispositions de l'article D. 211-4, figurent dans les tableaux ci-dessous.
LISTE DES COURS D'ASSISES AUPRES DESQUELLES IL N'Y A PAS DE MAISON D'ARRET OU DE QUARTIERS MAISON D'ARRET ET MENTIONNANT
LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES OU SONT DETENUES LES PERSONNES ACCUSEES RESSORTISSANT A CES JURIDICTIONS
COURS D'ASSISES
ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT
Finistère (Quimper)
Maison d'arrêt de Brest
Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur
Gers (Auch)
Maison d'arrêt d'Agen
Lot (Cahors)
Maison d'arrêt de Montauban
Orne (Alençon)
Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen
Maison d'arrêt du Mans-les-Croisettes
Haut-Rhin (Colmar)
Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach
Haute-Savoie (Annecy)
Maison d'arrêt de Bonneville
Seine-et-Marne (Melun)
Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers
Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis
LISTE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUPRES DESQUELS IL N'Y A PAS DE MAISON D'ARRET OU DE QUARTIERS MAISON D'ARRET ET MENTIONNANT
LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES OU SONT DETENUES LES PERSONNES PREVENUES OU APPELANTES RESSORTISSANT A CES JURIDICTIONS
COURS D'APPEL
JURIDICTIONS
ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT
Agen
Auch
Maison d'arrêt d'Agen
Cahors
Maison d'arrêt de Montauban
Aix-en-Provence
Tarascon
Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet
Amiens
Saint-Quentin
Centre pénitentiaire de Laon
Senlis
Centre pénitentiaire de Liancourt
Soissons
Centre pénitentiaire de Laon
Angers
Saumur
Maison d'arrêt d'Angers
Bordeaux
Bergerac
Maison d'arrêt de Périgueux
Libourne
Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan
Caen
Alençon
Maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes
Argentan
Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen
Maison d'arrêt de Le Mans-Les Croisettes
Lisieux
Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen
Chambéry
Annecy
Maison d'arrêt de Bonneville
Thonon-les-Bains
Maison d'arrêt de Bonneville
Colmar
Saverne
Maison d'arrêt de Strasbourg
Colmar
Centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach
Dijon
Mâcon
Centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand
Douai
Boulogne-sur-Mer
Centre pénitentiaire de Longuenesse
Cambrai
Maison d'arrêt de Douai
Grenoble
Bourgoin-Jallieu
Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier
Limoges
Brive-la-Gaillarde
Maison d'arrêt de Tulle
Lyon
Roanne
Centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône
Centre pénitentiaire de Saint-Etienne-La Talaudière
Metz
Thionville
Centre pénitentiaire de Metz-Queuleu
Montpellier
Narbonne
Maison d'arrêt de Carcassonne
Nancy
Val de Briey
Centre pénitentiaire de Metz-Queuleu
Verdun
Maison d'arrêt de Bar-le-Duc
Nîmes
Alès
Maison d'arrêt de Nîmes
Carpentras
Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet
Orléans
Montargis
Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran
Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis
Paris
Fontainebleau
Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers
Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis
Melun
Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers
Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis
Sens
Maison d'arrêt d'Auxerre
Pau
Dax
Maison d'arrêt de Bayonne
Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan
Poitiers
Les Sables-d'Olonne
Maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon
Maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte
Rennes
Quimper
Maison d'arrêt de Brest
Centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur
Saint-Nazaire
Centre pénitentiaire de Nantes-Carquefou
Riom
Cusset
Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure
Centre pénitentiaire de Riom
Rouen
Dieppe
Maison d'arrêt de Rouen
Centre pénitentiaire du Havre
Toulouse
Castres
Maison d'arrêt d'Albi Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses
Saint-Gaudens
Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses
Versailles
Chartres
Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran
Article D112-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les équipes locales de sécurité pénitentiaire constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.
Elles sont placées sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire.Article D112-30
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les équipes locales de sécurité pénitentiaire sont chargées d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues, en particulier :
1° Les extractions médicales des personnes détenues ;
2° Les extractions judiciaires des personnes détenues ;
3° Les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues ;
4° Les transferts administratifs des personnes détenues ;
5° Les translations judiciaires des personnes détenues.
Les équipes locales de sécurité pénitentiaire sont également chargées des missions de sécurisation intérieure et périmétrique des établissements pénitentiaires.
Selon l'organisation de l'établissement, les équipes locales de sécurité pénitentiaire peuvent également être amenées à réaliser toute mission normalement dévolue aux personnels de surveillance de leur corps et grade d'appartenance.
Article D112-31
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les équipes de sécurité des unités hospitalières constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.
Elles sont placées sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire.Article D112-32
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les équipes de sécurité des unités hospitalières sont chargées d'exécuter des missions de sécurisation des unités hospitalières sécurisées interrégionales et des unités hospitalières spécialement aménagées, en particulier :
1° Les extractions médicales des personnes détenues affectées dans les unités hospitalières ;
2° Les extractions judiciaires les concernant ;
3° Les transferts administratifs des personnes détenues rejoignant ou quittant ces unités ;
4° La sécurisation des unités hospitalières spécialement aménagées et des unités hospitalières sécurisées interrégionales ;
5° La surveillance des personnes détenues affectées en unités hospitalières sécurisées interrégionales.
Article D112-33
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'administration pénitentiaire favorise l'accessibilité des établissements pénitentiaires aux personnes en situation de handicap, que celles-ci soient détenues, visiteuses, intervenantes ou membres du personnel.Article D112-34
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Afin d'améliorer les conditions de vie des personnes détenues en situation de handicap, l'administration pénitentiaire aménage les zones nécessaires et prévoit un nombre adapté de cellules aménagées pour les personnes en situation de handicap.
Les arrêtés interministériels fixant les règles d'accessibilité applicables aux établissements pénitentiaires et pris en application des dispositions des articles R. 162-13 et R. 164-5 du code de la construction et de l'habitation sont annexés au présent code.
Article D112-35
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans chaque département, un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, est chargé d'exécuter les missions prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 113-59, D. 113-62, D. 522-3 et D. 542-1.
Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code.Article D112-36
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près du tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.Article D112-37
Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 4
Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Les modalités du fonctionnement financier et comptable du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget, annexé au présent code.
Il est institué auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation une régie de recettes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code.Article D112-38
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes mentionnées par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 522-4 et D. 542-1.