Code pénitentiaire

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R112-7

        Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023

        Modifié par Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1

        Les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont constitués de directions interrégionales et d'une direction des services pénitentiaires d'outre-mer.

      • Article R112-8

        Version en vigueur depuis le 27/03/2023Version en vigueur depuis le 27 mars 2023

        Modifié par Décret n°2023-200 du 24 mars 2023 - art. 1


        Le ressort territorial de chaque direction interrégionale des services pénitentiaires s'étend sur une ou plusieurs circonscriptions régionales. Il est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le directeur interrégional des services pénitentiaires a autorité sur les établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de ce ressort, à l'exception des établissements qu'un texte place directement sous l'autorité de l'administration centrale.

        Le ressort de la direction des services pénitentiaires d'outre-mer correspond au territoire des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution et de la collectivité de Nouvelle-Calédonie. Son directeur a autorité sur les établissements pénitentiaires et services pénitentiaires d'insertion et de probation relevant de ce ressort à l'exception des établissements qu'un texte place directement sous l'autorité de l'administration centrale.

      • Article R112-9

        Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

        Modifié par Décret n°2026-30 du 28 janvier 2026 - art. 1


        Les directions interrégionales et la direction des services pénitentiaires d'outre-mer sont chargées dans leur ressort de :

        1° La définition des objectifs stratégiques interrégionaux pour la mise en œuvre des orientations nationales de la politique définie par le directeur général de l'administration pénitentiaire ; elles en pilotent la mise en œuvre et en évaluent les résultats ;

        2° L'animation, le contrôle et la coordination des activités des établissements et des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;

        3° La conduite des relations avec les autorités judiciaires qui ne relèvent pas de la mise en œuvre du code pénitentiaire ;

        4° La conduite des relations avec les autorités administratives ainsi qu'avec les collectivités territoriales et leurs établissements ; à ce titre, elles s'assurent de la prise en compte des personnes placées sous main de justice dans les politiques et les dispositifs publics de l'Etat et des collectivités territoriales mis en œuvre dans leur ressort ; à cet effet, elles représentent la direction générale de l'administration pénitentiaire dans les instances et réunions et apportent leur contribution à la définition desdits politiques et dispositifs ;

        5° La gestion des crédits qui leur sont alloués par le responsable de programme ; le contrôle de gestion ;

        6° La participation à l'élaboration de la politique immobilière et d'investissement et leur mise en œuvre dans la limite des délégations qui leur sont consenties ;

        7° La définition et le pilotage de la politique des achats dans le cadre des orientations du directeur général de l'administration pénitentiaire, du responsable ministériel des achats et de la politique des achats de l'Etat ;

        8° Le suivi de la gestion déléguée relevant des dispositions de l'article L. 111-3 dans le cadre des contrats la mettant en œuvre ;

        9° Sous réserve des compétences de l'administration centrale pour la gestion de certains corps ou la coordination nationale de la gestion, dans le respect des prérogatives du directeur général de l'administration pénitentiaire et du secrétariat général, la gestion des ressources humaines, le recueil et l'analyse des besoins individuels et collectifs de formation ainsi que l'élaboration du plan interrégional de formation continue ;

        10° Les relations avec les organisations représentatives des personnels, notamment par la mise en place, la programmation et la tenue des instances consultatives interrégionales.

        Les dispositions réglementaires relatives aux directeurs interrégionaux des services pénitentiaires sont applicables au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, sauf mention contraire et sauf lorsqu'elles ne sont pas applicables dans la circonscription territoriale concernée.


        Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

      • Article D112-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Le directeur interrégional assure l'organisation des transfèrements qu'il ordonne et leur réalisation par les moyens dont il dispose.
        La même charge lui incombe en ce qui concerne l'exécution d'un ordre de transfèrement émanant de l'administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des établissements pénitentiaires situés dans sa direction interrégionale ou lorsque des instructions lui sont données en ce sens.

        • Article D112-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont implantées dans chaque direction interrégionale des services pénitentiaires et mises à la disposition du directeur interrégional des services pénitentiaires dans le cadre des missions qui sont dévolues au service public de l'administration pénitentiaire.
          Les membres de ces équipes sont affectés au siège de la direction interrégionale des services pénitentiaires à laquelle l'équipe régionale d'intervention et de sécurité est rattachée.
          Les équipes régionales d'intervention et de sécurité constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.

        • Article D112-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les équipes régionales d'intervention et de sécurité ont pour missions principales de :
          1° Participer au rétablissement et au maintien de l'ordre en cas de mouvements collectifs ou individuels de personnes détenues ;
          2° Participer à l'organisation de fouilles générales ou sectorielles en assurant la sécurité globale de l'opération ;
          3° Dissuader et prévenir les mouvements lorsque les détentions sont fragilisées soit par les suites d'un mouvement collectif, soit par l'affaiblissement momentané du dispositif de sécurité ;
          4° Réaliser, en renfort d'escorte ou en escorte principale, le transfert administratif de personnes détenues signalées violentes ou sensibles ;
          5° Participer à des échanges d'expertise technique avec d'autres forces de sécurité publique.
          Par ailleurs, les fonctionnaires des équipes régionales de sécurité titulaires d'une habilitation de moniteurs peuvent participer à des actions de formation des personnels exerçant en établissement pénitentiaire.
          En outre, certains fonctionnaires des équipes régionales d'intervention et de sécurité disposent d'une expertise particulière en matière de réalisation de dossiers d'objectifs et opérationnels.

        • Article D112-13

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les pôles de rattachement des extractions judiciaires constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.
          Ils sont placés sous l'autorité du directeur interrégional des services pénitentiaires.

        • Article D112-14

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les agents affectés aux pôles de rattachement des extractions judiciaires sont chargés d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues, en particulier :
          1° Les extractions judiciaires des personnes détenues ;
          2° Les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues ;
          3° Les transferts administratifs des personnes détenues ;
          4° Les translations judiciaires des personnes détenues.

      • Article R112-15

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les établissements pour peines sont :
        1° Les maisons centrales ;
        2° Les centres de détention ;
        3° Les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs ;
        4° Les centres de semi-liberté.

      • Article R112-16

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les centres pénitentiaires peuvent comporter les quartiers suivants :
        1° " Quartier maison centrale " ;
        2° " Quartier centre de détention " ;
        3° " Quartier de semi-liberté " ;
        4° " Quartier maison d'arrêt ".
        Ils peuvent aussi comporter des quartiers dénommés " Structures d'accompagnement vers la sortie ".

      • Article R112-17

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les centres socio-médico-judiciaires de sûreté sont des structures placées sous l'autorité conjointe du ministre chargé de la santé et du garde des sceaux, ministre de la justice, qui accueillent des personnes placées en rétention de sûreté.

      • Article D112-18

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des personnes condamnées.
        Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale. Cet arrêté est annexé au présent code.

      • Article D112-19

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les centres de détention et les quartiers centre de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des personnes condamnées.
        Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres et des quartiers centre de détention. Cet arrêté est annexé au présent code.

      • Article D112-20

        Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 2

        Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les structures d'accompagnement vers la sortie comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et la préparation à la sortie des personnes condamnées.

        Les personnes condamnées faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenues soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des structures d'accompagnement vers la sortie. Les personnes condamnées faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par les dispositions de l'article D. 136 du code de procédure pénale peuvent également être détenues dans ces établissements ou ces quartiers.

        Les structures d'accompagnement vers la sortie peuvent recevoir les personnes condamnées dont le reliquat de peine leur restant à exécuter est inférieur à deux ans.

        Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres et des quartiers de semi-liberté. Cet arrêté est annexé au présent code.

      • Article D112-21

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Les structures d'accompagnement vers la sortie favorisent la préparation à la sortie de la personne détenue par la mise en œuvre de programmes de prise en charge permettant un accompagnement global, renforcé et individualisé.
        Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des structures d'accompagnement vers la sortie. Cet arrêté est annexé au présent code.

      • Article D112-21-1

        Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

        Création Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 2

        Conformément aux dispositions de l'article R. 124-9 du code de la justice pénale des mineurs, la liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, ainsi que celle des quartiers pour mineurs et celle des unités spéciales pour mineures mentionnés à l'article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs, sont fixées par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice. Ces listes sont annexées au code de la justice pénale des mineurs.

      • Article D112-27

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Une maison d'arrêt ou un quartier maison d'arrêt est implanté auprès de chaque cour d'assises et de chaque tribunal judiciaire.
        Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons d'arrêt et des quartiers maison d'arrêt. Cet arrêté est annexé au présent code.

      • Article D112-28

        Version en vigueur depuis le 31/12/2022Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022

        Modifié par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 3

        Toutefois, en l'absence de maison d'arrêt ou de quartier maison d'arrêt dans le ressort d'une cour d'assises ou d'un tribunal judiciaire, les personnes prévenues, accusées ou appelantes ressortissant à ces juridictions, sont détenues dans une maison d'arrêt ou un quartier maison d'arrêt d'un autre ressort.

        Les listes des cours d'assises et des tribunaux judiciaires concernés auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt ou de quartiers maison d'arrêt ainsi que les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt où sont détenues les personnes prévenues, accusées ou appelantes ressortissant à ces juridictions, sans préjudice des dispositions de l'article D. 211-4, figurent dans les tableaux ci-dessous.


        LISTE DES COURS D'ASSISES AUPRES DESQUELLES IL N'Y A PAS DE MAISON D'ARRET OU DE QUARTIERS MAISON D'ARRET ET MENTIONNANT

        LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES OU SONT DETENUES LES PERSONNES ACCUSEES RESSORTISSANT A CES JURIDICTIONS

        COURS D'ASSISES

        ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT

        Finistère (Quimper)

        Maison d'arrêt de Brest

        Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur

        Gers (Auch)

        Maison d'arrêt d'Agen

        Lot (Cahors)

        Maison d'arrêt de Montauban

        Orne (Alençon)

        Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen

        Maison d'arrêt du Mans-les-Croisettes

        Haut-Rhin (Colmar)

        Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach

        Haute-Savoie (Annecy)

        Maison d'arrêt de Bonneville

        Seine-et-Marne (Melun)

        Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers

        Maison d'arrêt de Fleury-Mérogis


        LISTE DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES AUPRES DESQUELS IL N'Y A PAS DE MAISON D'ARRET OU DE QUARTIERS MAISON D'ARRET ET MENTIONNANT

        LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES OU SONT DETENUES LES PERSONNES PREVENUES OU APPELANTES RESSORTISSANT A CES JURIDICTIONS

        COURS D'APPEL

        JURIDICTIONS

        ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DE RATTACHEMENT

        Agen

        Auch

        Maison d'arrêt d'Agen

        Cahors

        Maison d'arrêt de Montauban

        Aix-en-Provence

        Tarascon

        Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet

        Amiens

        Saint-Quentin

        Centre pénitentiaire de Laon

        Senlis

        Centre pénitentiaire de Liancourt

        Soissons

        Centre pénitentiaire de Laon

        Angers

        Saumur

        Maison d'arrêt d'Angers

        Bordeaux

        Bergerac

        Maison d'arrêt de Périgueux

        Libourne

        Centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan

        Caen

        Alençon

        Maison d'arrêt du Mans-Les Croisettes

        Argentan

        Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen

        Maison d'arrêt de Le Mans-Les Croisettes

        Lisieux

        Quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Caen

        Chambéry

        Annecy

        Maison d'arrêt de Bonneville

        Thonon-les-Bains

        Maison d'arrêt de Bonneville

        Colmar

        Saverne

        Maison d'arrêt de Strasbourg

        Colmar

        Centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach

        Dijon

        Mâcon

        Centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand

        Douai

        Boulogne-sur-Mer

        Centre pénitentiaire de Longuenesse

        Cambrai

        Maison d'arrêt de Douai

        Grenoble

        Bourgoin-Jallieu

        Centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier

        Limoges

        Brive-la-Gaillarde

        Maison d'arrêt de Tulle

        Lyon

        Roanne

        Centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône

        Centre pénitentiaire de Saint-Etienne-La Talaudière

        Metz

        Thionville

        Centre pénitentiaire de Metz-Queuleu

        Montpellier

        Narbonne

        Maison d'arrêt de Carcassonne

        Nancy

        Val de Briey

        Centre pénitentiaire de Metz-Queuleu

        Verdun

        Maison d'arrêt de Bar-le-Duc

        Nîmes

        Alès

        Maison d'arrêt de Nîmes

        Carpentras

        Centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet

        Orléans

        Montargis

        Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran

        Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis

        Paris

        Fontainebleau

        Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers

        Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis

        Melun

        Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers

        Centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis

        Sens

        Maison d'arrêt d'Auxerre

        Pau

        Dax

        Maison d'arrêt de Bayonne

        Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan

        Poitiers

        Les Sables-d'Olonne

        Maison d'arrêt de La Roche-sur-Yon

        Maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte

        Rennes

        Quimper

        Maison d'arrêt de Brest

        Centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur

        Saint-Nazaire

        Centre pénitentiaire de Nantes-Carquefou

        Riom

        Cusset

        Centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure

        Centre pénitentiaire de Riom

        Rouen

        Dieppe

        Maison d'arrêt de Rouen

        Centre pénitentiaire du Havre

        Toulouse

        Castres

        Maison d'arrêt d'Albi Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses

        Saint-Gaudens

        Centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses

        Versailles

        Chartres

        Centre pénitentiaire d'Orléans-Saran
        • Article D112-29

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les équipes locales de sécurité pénitentiaire constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.
          Elles sont placées sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire.

        • Article D112-30

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les équipes locales de sécurité pénitentiaire sont chargées d'exécuter des missions de prise en charge extérieures des personnes détenues, en particulier :
          1° Les extractions médicales des personnes détenues ;
          2° Les extractions judiciaires des personnes détenues ;
          3° Les autorisations de sortie sous escorte des personnes détenues ;
          4° Les transferts administratifs des personnes détenues ;
          5° Les translations judiciaires des personnes détenues.
          Les équipes locales de sécurité pénitentiaire sont également chargées des missions de sécurisation intérieure et périmétrique des établissements pénitentiaires.
          Selon l'organisation de l'établissement, les équipes locales de sécurité pénitentiaire peuvent également être amenées à réaliser toute mission normalement dévolue aux personnels de surveillance de leur corps et grade d'appartenance.

        • Article D112-31

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les équipes de sécurité des unités hospitalières constituent des équipes de sécurité pénitentiaire au sens de l'article L. 223-17.
          Elles sont placées sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire.

        • Article D112-32

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


          Les équipes de sécurité des unités hospitalières sont chargées d'exécuter des missions de sécurisation des unités hospitalières sécurisées interrégionales et des unités hospitalières spécialement aménagées, en particulier :
          1° Les extractions médicales des personnes détenues affectées dans les unités hospitalières ;
          2° Les extractions judiciaires les concernant ;
          3° Les transferts administratifs des personnes détenues rejoignant ou quittant ces unités ;
          4° La sécurisation des unités hospitalières spécialement aménagées et des unités hospitalières sécurisées interrégionales ;
          5° La surveillance des personnes détenues affectées en unités hospitalières sécurisées interrégionales.

      • Article D112-33

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        L'administration pénitentiaire favorise l'accessibilité des établissements pénitentiaires aux personnes en situation de handicap, que celles-ci soient détenues, visiteuses, intervenantes ou membres du personnel.

      • Article D112-34

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


        Afin d'améliorer les conditions de vie des personnes détenues en situation de handicap, l'administration pénitentiaire aménage les zones nécessaires et prévoit un nombre adapté de cellules aménagées pour les personnes en situation de handicap.
        Les arrêtés interministériels fixant les règles d'accessibilité applicables aux établissements pénitentiaires et pris en application des dispositions des articles R. 162-13 et R. 164-5 du code de la construction et de l'habitation sont annexés au présent code.

    • Article D112-35

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Dans chaque département, un service pénitentiaire d'insertion et de probation, service déconcentré de l'administration pénitentiaire, est chargé d'exécuter les missions prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 113-59, D. 113-62, D. 522-3 et D. 542-1.
      Le siège du service pénitentiaire d'insertion et de probation et la liste des antennes locales d'insertion et de probation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code.

    • Article D112-36

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près du tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.

    • Article D112-37

      Version en vigueur du 01/05/2022 au 31/12/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 31 décembre 2022

      Abrogé par Décret n°2022-1710 du 29 décembre 2022 - art. 4
      Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.


      Les modalités du fonctionnement financier et comptable du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget, annexé au présent code.
      Il est institué auprès des services pénitentiaires d'insertion et de probation une régie de recettes par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté est annexé au présent code.