Article L771-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives du présent code ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.Article L771-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Nouvelle-Calédonie ;
2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par les références au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ;
3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ;
4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction ;
5° Les références au code du travail sont remplacées par les références équivalentes du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;
6° Les références aux établissements ou services d'accompagnement par le travail sont, le cas échéant, remplacées par les références aux centres d'aide par le travail.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Article L771-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
En l'absence d'adaptations prévues par le présent titre, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.Article L771-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les dispositions des articles L. 1 à L. 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022.