Article L755-1
Version en vigueur depuis le 11/07/2025Version en vigueur depuis le 11 juillet 2025
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
Article L755-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :
" Art. L. 412-20.-La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. "