- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
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Article L543-1
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Conformément aux dispositions de l'article 723-33 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines pour la mise œuvre des mesures d'assistance et de contrôle et des obligations imposées aux personnes condamnées placées sous surveillance judiciaire en application des dispositions de l'article 723-29 du même code.
Article L544-1
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Le dispositif technique de surveillance est installé sur chaque personne condamnée à une surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté dans le délai prévu par les dispositions de l'article 763-12 du code de procédure pénale.Article L544-2
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, mis en œuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.Article L544-3
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'habilitation des personnes de droit privé auxquelles peuvent être confiées les prestations techniques détachables des fonctions de souveraineté concernant la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile et relatives notamment à la conception et à la maintenance du dispositif prévu à l'article 763-12 du code de procédure pénale et du traitement automatisé prévu à l'article L. 544-2.
Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article L. 544-2, qui précisent, notamment, la durée de conservation des données enregistrées, sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article L545-1
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Conformément aux dispositions de l'article 706-25-16 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assiste le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris pour la mise en œuvre des obligations auxquelles est astreinte une personne faisant l'objet d'une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.
Ces mêmes dispositions précisent la nature des informations que la personne intéressée doit communiquer au service pénitentiaire d'insertion et de probation.