Code pénitentiaire

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article L412-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Les activités de travail sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des personnes détenues condamnées.
      Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle aux personnes détenues qui en font la demande. A cet effet, celles-ci bénéficient de l'accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique.
      Le chef de l'établissement pénitentiaire s'assure que les mesures appropriées sont prises, en matière d'accès à l'activité professionnelle, en faveur des personnes détenues en situation de handicap.
      L'administration pénitentiaire travaille en partenariat avec l'institution publique mentionnée par les dispositions de l'article L. 5312-1 du code du travail, avec les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et avec les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap afin de favoriser la réinsertion professionnelle des personnes condamnées à l'issue de leur détention.

    • Article L412-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Le travail des personnes détenues participe au parcours d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté. Il vise à préparer l'insertion ou la réinsertion professionnelle et sociale de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la commission de nouvelles infractions confiée au service public pénitentiaire.
      Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l'administration pénitentiaire, qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux de travail. Les conditions d'exercice de l'activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie. Elles sont adaptées à sa personnalité et aux contraintes inhérentes à la détention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liés au maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires peuvent conduire à tout moment l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 412-7, L. 412-8 et L. 412-9 à suspendre temporairement l'activité de travail ou à y mettre un terme.

    • Article L412-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15

      Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d'ordre qui est :

      1° Au service général, l'administration pénitentiaire ;

      2° Dans le cadre d'une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée par les dispositions de l'article L. 5132-4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l'article L. 5213-13 du même code, un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionné par les dispositions du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou un service de l'Etat ayant pour mission de développer le travail et l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Le donneur d'ordre peut également être notamment une personne morale de droit privé mentionnée par les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale au sens des dispositions de l'article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée par les dispositions de l'article 1er de la même loi ou une société remplissant les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 210-10 du code de commerce.

      Le travail pour un donneur d'ordre est accompli dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire régi par la section 3 du présent chapitre. Les relations entre la personne détenue et le donneur d'ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles le présent code renvoie expressément.


      Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

      Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, la date d'entrée en vigueur est fixée au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.

    • Article L412-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef de l'établissement pénitentiaire.

      • Article L412-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 17


        Chaque personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d'ordre mentionné par les dispositions de l'article L. 412-3 adresse une demande à l'administration pénitentiaire.

        Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef de l'établissement pénitentiaire, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l'emploi pénitentiaire, insertion par l'activité économique, entreprise adaptée, établissement ou service d'accompagnement par le travail.

        Une liste d'attente d'affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

        Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, la date d'entrée en vigueur est fixée au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.

      • Article L412-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Lorsqu'une personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l'administration pénitentiaire une demande d'affectation sur un poste de travail.
        Au vu de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d'affectation formulée par la personne détenue intéressée, l'administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle-ci et le service, l'entreprise ou la structure chargé de l'activité de travail.
        Au vu des résultats de ces entretiens, au terme desquels le service, l'entreprise ou la structure chargé de l'activité de travail opère un choix, et en tenant compte des possibilités locales d'emploi, le chef de l'établissement pénitentiaire prend, le cas échéant, une décision d'affectation sur un poste de travail.

      • Article L412-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        En cas de faute disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut :
        1° Mettre fin au classement au travail ;
        2° Mettre fin à l'affectation sur un poste de travail ;
        3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu'il détermine.
        Les mesures prévues par les dispositions des 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3.

      • Article L412-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        Le chef de l'établissement pénitentiaire peut suspendre l'affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l'établissement ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée.
        L'affectation peut également être suspendue pendant la durée d'une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les personnes prévenues, aux nécessités de l'information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue.

      • Article L412-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

        Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


        L'affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions de l'article L. 412-17. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application des dispositions des articles L. 412-14 et L. 412-15.

    • Article L412-10

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Une personne détenue ne peut conclure un contrat d'emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée sur un poste de travail dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 412-5 et L. 412-6.

    • Article L412-11

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Lorsque le donneur d'ordre est l'administration pénitentiaire, le contrat d'emploi pénitentiaire est conclu entre le chef de l'établissement pénitentiaire et la personne détenue intéressée.
      Lorsque le donneur d'ordre est un de ceux mentionnés par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3, le contrat d'emploi pénitentiaire est conclu entre la personne détenue et le représentant légal du donneur d'ordre. Une convention signée par ces deux personnes et par le chef de l'établissement pénitentiaire lui est annexée. Cette convention détermine les obligations respectives de l'établissement, du donneur d'ordre et de la personne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d'ordre des rémunérations et cotisations avancées par l'établissement.

    • Article L412-12

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      La durée du contrat d'emploi pénitentiaire est fixée en tenant compte de la durée de la mission ou du service confié à la personne détenue intéressée. Le contrat mentionne cette durée, qui peut être indéterminée.
      Le contrat d'emploi pénitentiaire énonce les droits et obligations professionnels de la personne détenue, ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.

    • Article L412-13

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Le contrat d'emploi pénitentiaire prévoit une période d'essai dont la durée ne peut excéder :
      1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;
      2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.
      Toutefois, dans le cas prévu par les dispositions du 2°, la période d'essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie.

    • Article L412-14

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Le contrat d'emploi pénitentiaire est suspendu de plein droit lorsque le classement au travail de la personne détenue ou son affectation sur le poste de travail est suspendu en application des dispositions de l'article L. 412-7 ou de l'article L. 412-8.

    • Article L412-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15

      Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu, dans le cadre du service général, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou, dans le cadre d'une activité de production, par le donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3 :

      1° En cas d'incapacité temporaire de travail pour raison médicale ;

      2° En cas de baisse temporaire de l'activité, sauf lorsque le donneur d'ordre est un établissement ou service d'accompagnement par le travail.


      Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

      Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, la date d'entrée en vigueur est fixée au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.

    • Article L412-16

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire :
      1° D'un commun accord entre la personne détenue et le donneur d'ordre ou à l'initiative de la personne détenue ;
      2° Lorsque la détention prend fin ;
      3° En cas de transfert définitif de la personne détenue dans un autre établissement pénitentiaire ;
      4° Lorsqu'il est mis fin au classement au travail ou à l'affectation sur un poste de travail dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 412-7.
      Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions du 2° du présent article, y compris dans le cadre d'un aménagement de peine, et en cas de commun accord entre la personne détenue et le donneur d'ordre, la conclusion d'un contrat de travail entre ces deux parties doit être facilitée. A cet effet, le donneur d'ordre informe la personne détenue des possibilités d'emploi dans son service, son entreprise ou sa structure et examine la possibilité de conclure avec la personne intéressée, à l'issue de sa détention, un contrat de travail permettant à celle-ci de continuer à exercer une activité pour ce même donneur d'ordre, selon les dispositions du code du travail.
      Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions du 3° du présent article, la personne transférée conserve le bénéfice du classement au travail préalablement obtenu. Toutes les dispositions sont prises pour prioriser son affectation sur un poste de nature comparable, compte tenu des possibilités locales d'emploi.

    • Article L412-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15

      Le donneur d'ordre mentionné par les dispositions de l'article L. 412-3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en cas d'inaptitude ou d'insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d'ordre est une structure d'insertion par l'activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé.

      Le donneur d'ordre peut également mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en cas de force majeure, pour un motif économique ou, lorsque le donneur d'ordre est l'administration pénitentiaire, pour un motif tenant aux besoins du service.

      Lorsque le donneur d'ordre est un établissement ou service d'accompagnement par le travail, il ne peut mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire qu'en cas de force majeure.


      Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

      Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, la date d'entrée en vigueur est fixée au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.

    • Article L412-18

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Tout litige lié au contrat d'emploi pénitentiaire et à la convention mentionnée par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 412-11 relève de la compétence de la juridiction administrative.

    • Article L412-19

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Sont définis par décret en Conseil d'Etat :
      1° Les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail effectif des personnes détenues ainsi que les conditions dans lesquelles peut être mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine ;
      2° La durée du travail effectif à temps complet ;
      3° La durée minimale de travail en cas de recours au temps partiel ;
      4° Le régime des heures supplémentaires et complémentaires ;
      5° Le régime des temps de pause, du repos quotidien, du repos hebdomadaire et des jours fériés dont bénéficient les personnes détenues.

    • Article L412-20

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Le montant minimal de la rémunération et les règles relatives à la répartition des produits du travail des personnes détenues sont fixés par décret. Le produit du travail des personnes détenues ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire. La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini par les dispositions de l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.

      • Article L412-20-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13

        Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres Ier à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

        Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

      • Article L412-20-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13

        Le chef d'établissement pénitentiaire et le donneur d'ordre contribuent, chacun selon leurs obligations respectives définies à l'article L. 412-20-3 à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes détenues qui travaillent sous contrat emploi pénitentiaire, conformément aux dispositions des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 du code du travail.

        Ils évaluent les risques pour la santé et la sécurité au travail des personnes détenues qu'ils font travailler et élaborent chacun un document unique d'évaluation des risques professionnels afférents aux travaux réalisés en détention. Les résultats de l'évaluation des risques réalisée par le donneur d'ordre sont intégrés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'établissement pénitentiaire.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

        Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

      • Article L412-20-3

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13

        Le chef d'établissement pénitentiaire et le donneur d'ordre mettent en œuvre les mesures propres à prévenir les risques liés au travail des personnes détenues qu'ils emploient conformément aux dispositions prévues par les livre Ier à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour leur application selon les modalités suivantes :

        1° Le donneur d'ordre met en œuvre les dispositions de la quatrième partie du code du travail relatives à :

        a) La formation et l'information prévues par les dispositions du titre IV du livre Ier ;

        b) Certaines catégories de travailleurs définies au titre V du livre Ier ;

        c) L'aménagement des postes de travail dans les conditions définies par le chapitre V du titre II du livre II ;

        d) L'utilisation des équipements de travail et moyens de protection dans les conditions définies par le titre II du livre III ;

        e) La prévention des risques d'exposition visés au livre IV ainsi qu'au chapitre IV du titre III et au titre IV du livre V ;

        2° Le chef d'établissement pénitentiaire garantit la sécurité, l'hygiène et la salubrité des lieux de travail, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail à l'exception du chapitre V. Pour l'exécution des travaux réalisés par les personnes détenues travaillant pour le chef d'établissement pénitentiaire dans le cadre d'un CEP, celui-ci met en œuvre les obligations définies au I du présent article ;

        3° Les conditions de mise en œuvre de ces obligations et notamment leur articulation sont définies par les conventions prévues par l'article L. 412-11 ;

        4° Lorsque les matériels et les équipements ont été fournis par le chef d'établissement, celui assume les obligations du donneur d'ordre qui s'y attachent.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

        Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

      • Article L412-20-4

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13

        Les attributions prévues par l'article L. 8112-3 du code du travail sont exercées par les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

        Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

      • Article L412-20-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13

        Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ont un droit d'entrée dans les établissements pénitentiaires où sont exercées les activités de travail des personnes détenues, au service général et en production, afin d'y assurer les missions prévues par l'article L. 8112-3 du même code.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

        Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

      • Article L412-20-6

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13

        Pour l'exercice des missions prévues par l'article L. 8112-3 du code du travail, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du même code peuvent se faire présenter les documents rendus obligatoires ainsi que tout document ou tout élément d'information prévu par la règlementation relative à la santé et à la sécurité pour les activités de travail en détention.

        Ils peuvent également, vis-à-vis des donneurs d'ordre mentionnés au 2° de l'article L. 412-3, prendre les mesures suivantes :

        1° Constater les infractions à la règlementation relative à la santé et à la sécurité au travail en détention par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire, dans les conditions prévues par les articles L. 8113-7 à L. 8113-8 du code du travail ;

        2° Procéder, aux fins d'analyse, à tout prélèvement portant sur les matières mises en œuvre et les produits distribués ou utilisés dans les conditions prévues par l'article L. 8113-3 du code du travail ;

        3° Leur demander, le cas échéant en leur adressant une mise en demeure, de faire procéder à des contrôles techniques et vérifications dans les conditions prévues par les articles L. 4721-4 à L. 4722-2 du code du travail ;

        4° Prendre les mesures et procédures d'urgence prévues par les articles L. 4731-1 à L. 4732-4 du code du travail ;

        5° Mettre en œuvre une procédure de transaction dans les conditions prévues par les articles L. 8114-4 à L. 8114-8 du code du travail.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

        Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

      • Article L412-20-7

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13

        S'il entend contester la mise en demeure prévue au 3° de l'article L. 412-49, le donneur d'ordre dispose d'un droit de recours selon les modalités prévues par l'article L. 4723-1 du code du travail.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

        Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

      • Article L412-20-8

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13

        Le donneur d'ordre, lorsqu'il est une personne morale de droit privé, est passible des sanctions prévues à l'encontre des employeurs aux articles L. 4741-1 et L. 4741-3-1 du code du travail.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

        Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

      • Article L412-20-9

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13

        L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail informe le chef de l'établissement pénitentiaire des manquements et infractions constatés à l'encontre du donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

        Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

      • Article L412-20-10

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13

        Pour l'application des règles de santé et de sécurité aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, le chef de l'établissement pénitentiaire peut solliciter l'intervention de l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans des conditions déterminées par décret.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

        Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

      • Article L412-20-11

        Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 13

        Les personnes détenues peuvent correspondre avec les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail dans des conditions définies par décret.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

        Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

    • Article L412-21

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Le présent chapitre est applicable lorsque le lieu de travail de la personne détenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats.

    • Article L412-22

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 5135-1 à L. 5135-8 du code du travail, une période de mise en situation en milieu professionnel peut être effectuée par chaque personne détenue au sein d'une structure d'accueil en milieu libre dans le cadre d'un placement à l'extérieur, d'une permission de sortir ou selon les modalités prévues pour le travail à l'extérieur.

    • Article L412-23

      Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

      Création Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.


      Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-20, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L412-24

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15

        Aucune personne détenue ne peut être écartée d'une procédure de classement au travail ou d'affectation sur un poste de travail, voir le contrat d'emploi pénitentiaire qu'elle a conclu suspendu ou résilié, ou faire l'objet, pour son activité de travail, d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, pour les motifs énumérés par l'article L. 1132-1 du code du travail.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

      • Article L412-25

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Modifié par Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15

        Aucune personne détenue ne peut être écartée d'une procédure de classement au travail ou d'affectation sur un poste de travail, voir le contrat d'emploi pénitentiaire qu'elle a conclu suspendu ou résilié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'article L. 412-24 ou pour les avoir relatés.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

      • Article L412-26

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15

        Aucune personne détenue ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle a eu connaissance dans l'exercice de son activité de travail ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 412-24.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

      • Article L412-27

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15

        La personne détenue qui candidate à un poste de travail n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales relatives à la protection de la femme enceinte.

        Le donneur d'ordre ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une personne détenue exerçant un travail pour refuser de signer un contrat d'emploi pénitentiaire ou pour le résilier au cours d'une période d'essai. Il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de cette personne.

        La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est annulée lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, la personne détenue envoie au donneur d'ordre, dans des conditions fixées par décret, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte. Il est fait exception à cette règle lorsque la résiliation du contrat résulte d'un retrait de l'affectation au travail en raison d'une faute disciplinaire non liée à l'état de grossesse ou d'une impossibilité de maintenir le contrat d'emploi pénitentiaire pour un motif étranger à la grossesse et à l'accouchement.

        Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle à l'échéance du contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

      • Article L412-28

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15

        Le contrat d'emploi pénitentiaire ne peut être résilié lorsque la personne détenue qui l'a conclu est en état de grossesse médicalement constaté pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat auxquelles elle a droit au titre du congé et des prestations en espèces de l'assurance maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.

        Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire peut mettre fin à l'affectation au travail de la personne détenue s'il justifie d'une faute disciplinaire de celle-ci, non liée à l'état de grossesse.

        Le donneur d'ordre peut également résilier le contrat d'emploi pénitentiaire en cas d'impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la fin de l'affectation ou la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire ne peut prendre effet ou être notifiée pendant la période de suspension mentionnée au premier alinéa.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

      • Article L412-29

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15

        L'article L. 412-24 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence de l'activité de travail essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

      • Article L412-30

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15

        Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité de la personne détenue ou de favoriser son insertion professionnelle et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés.

        Ces différences peuvent notamment consister en :

        1° L'interdiction de l'accès à une activité de travail ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue d'assurer la protection des travailleurs jeunes ou âgés ;

        2° La fixation d'un âge maximum pour l'accès à l'activité de travail, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'activité raisonnable avant la retraite.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

      • Article L412-31

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15

        Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

      • Article L412-32

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15

        Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

      • Article L412-33

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15

        Les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

      • Article L412-34

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15

        Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de la présente sous-section, la personne détenue présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

      • Article L412-35

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15

        L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 1134-5 du code du travail.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

      • Article L412-36

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15

        Aucune personne détenue exerçant une activité de travail ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

      • Article L412-37

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15

        Aucune personne détenue ayant subi ou refusé de subir, dans l'exercice de son activité de travail, des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 412-24.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

      • Article L412-38

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15

        Aucune personne détenue ne doit, dans l'exercice de son activité de travail, subir des faits, soit de harcèlement sexuel, soit assimilés au harcèlement sexuel, tels que définis par l'article L. 1153-1 du code du travail.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

      • Article L412-39

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15

        Aucune personne détenue ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l'article L. 1153-1 du code du travail, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 412-24 du présent code.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

      • Article L412-40

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15

        Toute personne détenue ayant procédé, dans l'exercice de son activité de travail, à des agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

      • Article L412-41

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15

        Le donneur d'ordre prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Il informe la personne détenue qui exerce une activité de travail du texte de l'article 222-33 du code pénal et des actions contentieuses ouvertes en matière de harcèlement.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

      • Article L412-42

        Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022

        Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 15

        Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions de la présente sous-section, la personne détenue présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.


        Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

    • Article L412-43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15

      L'implantation d'un établissement ou service d'accompagnement par le travail mentionné par les dispositions du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles dans un établissement pénitentiaire est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'implantation signé avec le chef de l'établissement pénitentiaire.


      Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

      Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, la date d'entrée en vigueur est fixée au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.

    • Article L412-44

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15

      Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 344-2 et des articles L. 344-2-1 et L. 344-4 sont applicables aux établissements ou services d'accompagnement par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire.


      Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

      Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, la date d'entrée en vigueur est fixée au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.

    • Article L412-45

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15

      Préalablement à son implantation, l'établissement ou service d'accompagnement par le travail en détention élabore, dans des conditions fixées par décret, un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement, en lien notamment avec le service compétent pour la prise en charge sanitaire de la personne détenue et le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce projet définit notamment les actions prévues en faveur de la réinsertion sociale et professionnelle des personnes détenues. Il précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l'établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Ce projet, établi pour une durée maximale de trois ans, doit être renouvelé à l'issue de ce délai.


      Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

      Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, la date d'entrée en vigueur est fixée au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.

    • Article L412-46

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15

      Pour être affectée dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire, la personne détenue doit remplir les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.


      Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

      Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2023-1393 du 29 décembre 2023, la date d'entrée en vigueur est fixée au lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2024.

    • Article L412-47

      Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

      Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 18

      Toute personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, assuré par les médecins des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 et, sous l'autorité de ces médecins et dans la limite des compétences prévues pour ces professionnels par le code de la santé publique, les infirmiers et les internes désignés de ces unités.

      Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

      Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

    • Article L412-48

      Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

      Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 18

      Toute personne détenue exerçant une activité de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé assuré par le médecin du travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail et qui peut être délégué dans les conditions prévues par l'article L. 4622-8 du même code.

      Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 412-47. Cet examen est réalisé dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 4624-2 du code du travail.


      Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

      Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

    • Article L412-49

      Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

      Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 18

      Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, la personne détenue exerçant une activité de travail bénéficie d'un examen de reprise, dans un délai déterminé par décret, par le médecin du travail mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, qui peut être délégué dans les conditions prévues par l'article L. 4622-8 du même code.


      Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

      Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

    • Article L412-50

      Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

      Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 18

      Dans le cadre du suivi mentionné aux articles L. 412-48 et L. 412-49, le dossier médical en santé au travail défini à l'article L. 4624-8 du code du travail est constitué pour la personne détenue exerçant une activité de travail.


      Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

      Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

    • Article L412-51

      Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

      Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 18

      Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec la personne détenue et le donneur d'ordre, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de l'activité de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique ou mental de la personne détenue.


      Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

      Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

    • Article L412-52

      Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

      Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 18

      Après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec la personne détenue et le donneur d'ordre, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé de la personne justifie un changement de poste, déclare la personne détenue inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement de la personne détenue.


      Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

      Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

    • Article L412-53

      Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

      Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 18

      Le donneur d'ordre est tenu de prendre en considération l'avis, les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 412-51 et L. 412-52. En cas de refus, le donneur d'ordre fait connaître par écrit à la personne détenue et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. L'avis du médecin du travail peut être contesté devant le juge administratif.


      Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

      Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.

    • Article L412-54

      Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

      Création Ordonnance n°2022-1336 du 19 octobre 2022 - art. 18

      Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément au III l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.

      Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2024-1079 du 29 novembre 2024, la date d'entrée en vigueur mentionnée au III de l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 2022 susvisée, pour ce qui concerne son article 18, est fixée le 30 novembre 2024.