Article L322-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population.
L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur entrée en détention et pendant leur détention. L'administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l'éducation sanitaires.Article L322-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu pénitentiaire ni un acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise médicale.Article L322-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.Article L322-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Chaque personne détenue a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1110-4 du code de la santé publique relatives au secret médical et R. 4127-4 du code de la santé publique relatives au secret professionnel des médecins.Article L322-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Un dossier médical électronique unique est constitué pour chaque personne détenue.Article L322-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Au début de sa détention, il est proposé à toute personne détenue un bilan de santé relatif à sa consommation de produits stupéfiants, de médicaments psychotropes, d'alcool et de tabac. Ce bilan, effectué à titre préventif, dans un but de santé publique et dans l'intérêt du patient, est confidentiel.Article L322-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Une visite médicale est proposée à toute personne condamnée dans le mois précédant sa libération.
Article L322-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions des articles L. 3214-1 et suivants du code de la santé publique, les personnes détenues souffrant de troubles mentaux sont hospitalisées au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou au sein d'une unité adaptée dans un établissement de santé, dans des conditions distinctes selon que leur hospitalisation est réalisée avec ou sans leur consentement.
Article L322-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Une prise en charge sanitaire adaptée à leurs besoins est assurée aux femmes détenues, qu'elles soient accueillies dans un quartier pour femmes détenues ou dans un établissement pénitentiaire dédié.Article L322-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Tout accouchement ou examen gynécologique se déroule sans entraves et hors la présence du personnel pénitentiaire, afin de garantir le droit au respect de la dignité des femmes détenues.
Article L322-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Toute personne détenue se trouvant dans la situation de handicap prévue par les dispositions de l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique a le droit de désigner un aidant de son choix.
L'administration pénitentiaire ne peut s'opposer au choix de l'aidant que par une décision spécialement motivée.
Article L322-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Peuvent s'entretenir avec les personnes détenues hors la présence du personnel pénitentiaire, à condition d'être titulaires d'un permis de visite les y autorisant :
1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ;
2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, en application des dispositions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du même code ;
3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, en application des dispositions de l'article L. 1111-6 du même code ;
4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, en application des dispositions de l'article L. 1111-7 du même code ;
5° Les personnes accompagnant les détenues mineures à l'occasion d'une interruption volontaire de grossesse, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du même code.Article L322-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les modalités d'application des sections 1, et 3 à 5 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.