Article L133-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
En application des dispositions de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté confiées à l'administration pénitentiaire, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux.Article L133-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La possibilité de contrôler les communications téléphoniques, les correspondances et tout autre moyen de communication ne s'applique pas aux échanges entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues. La méconnaissance de cette disposition constitue le délit d'atteinte au secret des correspondances passible des peines prévues par les dispositions de l'article 432-9 du code pénal.
Article L133-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans les conditions prévues par les dispositions de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, le Défenseur des droits est chargé de veiller au respect de la déontologie du service public pénitentiaire et peut procéder à des vérifications dans des locaux de l'administration pénitentiaire, sans préjudice de l'exercice de ses autres missions au bénéfice des personnes confiées à l'administration pénitentiaire.