Article L433-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s'entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l'article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Toutefois, n'est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l'article L. 433-2 du présent code.
Le combustible solide de récupération s'entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
La matière radioactive s'entend au sens du troisième alinéa de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.
Le déchet radioactif métallique s'entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542-1-1.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
L'installation classée autorisée s'entend de l'installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 du même code.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le transfert transfrontalier de déchets s'entend de celui auquel s'applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l'article 2 du même règlement, à l'exception des transferts entre la France et Monaco.
Le règlement relatif aux transferts de déchets s'entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.
Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application de l'article 4 du même règlement ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
La valorisation s'entend au sens du seizième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.
La valorisation matière s'entend au sens du dernier alinéa du même article L. 541-1-1.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
L'opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s'entend :
1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l'autorisation mentionnée à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l'autorisation mentionnée au même article L. 512-1 relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;
3° Du transfert de déchets en vue d'une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée aux 1° ou 2° du présent article et applicable au lieu de destination ;
4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l'article L. 541-40 du code de l'environnement.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.