Article L433-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le déchet, le déchet dangereux et le déchet non dangereux s'entendent au sens respectivement des 1, 2 et 2 bis de l'article 3 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.
Toutefois, n'est pas qualifié de déchet ou de déchet dangereux le déchet radioactif métallique au sens de l'article L. 433-2 du présent code.
Le combustible solide de récupération s'entend du déchet non dangereux solide qui est composé de déchets triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière puis préparé pour être utilisé comme combustible, dans des conditions déterminées par décret.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
La matière radioactive s'entend au sens du troisième alinéa de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.
Le déchet radioactif métallique s'entend du bien métallique qui est un déchet radioactif au sens du cinquième alinéa du même article L. 542-1-1.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
L'installation classée autorisée s'entend de l'installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 du même code.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le transfert transfrontalier de déchets s'entend de celui auquel s'applique le règlement relatif aux transferts de déchets, conformément à l'article 2 du même règlement, à l'exception des transferts entre la France et Monaco.
Le règlement relatif aux transferts de déchets s'entend du règlement (UE) 2024/1157 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 relatif aux transferts de déchets, modifiant les règlements (UE) n° 1257/2013 et (UE) 2020/1056 et abrogeant le règlement (CE) n° 1013/2006.
Un transfert transfrontalier de déchets est réputé intervenir à la date figurant sur le document de mouvement adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application de l'article 4 du même règlement ou, à défaut, à la date à laquelle les déchets quittent le territoire national.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
La valorisation s'entend au sens du seizième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement.
La valorisation matière s'entend au sens du dernier alinéa du même article L. 541-1-1.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
L'opération irrégulière de traitement de déchets ou de déchets radioactifs métalliques s'entend :
1° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques effectuée dans une installation ne disposant pas de l'autorisation mentionnée à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;
2° De la réception de déchets ou de déchets radioactifs métalliques qui méconnaît les prescriptions de l'autorisation mentionnée au même article L. 512-1 relatives aux catégories de déchets et aux traitements associés, à l'origine géographique des déchets, à la période d'exploitation de l'installation ou à ses limites de capacités, annuelles ou totales ;
3° Du transfert de déchets en vue d'une réception effectuée en méconnaissance de la réglementation équivalente à celle mentionnée aux 1° ou 2° du présent article et applicable au lieu de destination ;
4° Du transfert de déchets effectué en méconnaissance du règlement relatif aux transferts de déchets ou, le cas échéant, du II de l'article L. 541-40 du code de l'environnement.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le chapitre unique du titre Ier du présent livre et par la présente sous-section.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-8
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Est soumise à la taxe l'installation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui relève de l'une des catégories suivantes :
a) Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;
b) Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées à l'article L. 433-10 du présent code ;
c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ;
2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 433-11 ;
3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
La substance radioactive, les déchets radioactifs, l'entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s'entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 69 (V)
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au b du 1° de l'article L. 433-8 comprennent :
1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ;
2° Les autres installations destinées à l'entreposage de substances radioactives.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-11
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
L'installation est réputée être en activité à compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement et jusqu'à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 593-26 du même code.
L'installation est réputée être à l'arrêt à compter de son arrêt définitif et jusqu'à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l'article L. 593-30 dudit code.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-12
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous-section.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-13
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le fait générateur de la taxe intervient :
1° Au début de l'activité de l'installation ;
2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l'événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l'installation est en activité ou à l'arrêt.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-14
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous-section.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-15
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants :
1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;
2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-16
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-8 est différencié en fonction d'un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d'entreposage ou de stockage de l'installation.
Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l'article L. 433-10.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-17
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le tarif de base est réduit lorsque l'installation est à l'arrêt.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-18
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le tarif annuel de stockage d'une installation est égal au produit des facteurs suivants :
1° Le volume total de déchets radioactifs que l'installation est autorisée à stocker ;
2° Un tarif unitaire.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-19
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d'installations mentionnée au 1° de l'article L. 433-8 et, le cas échéant, selon que l'installation est en activité ou à l'arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-20
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application de l'article L. 433-31, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-21
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 69 (V)
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)Le tarif de base est, pour chaque catégorie d'installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d'euros :
(En millions d'euros)
Limites minimale et maximale du tarif de base Catégorie de l'installation En activité A l'arrêt Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs de 0,1 à 0,5 de 0,03 à 0,5 Autres installations d'entreposage de substances radioactives de 0,1 à 0,5 de 0,03 à 0,5 Installations de stockage de déchets radioactifs de 2,2 à 6,8 de 0,2 à 0,7 Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés de 0,4 à 1,9 de 0,2 à 1,1 Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-22
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le tarif unitaire de stockage est compris :
1° Entre 0,11 euro et 1,1 euro par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ;
2° Entre 1,1 euro et 11 euros par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ;
3° Entre 77 euros et 770 euros par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-23
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre IV du livre Ier.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-24
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre V du livre Ier et par la présente sous-section.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-25
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Est redevable de la taxe le titulaire de l'autorisation de l'installation mentionnée à l'article L. 433-8.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-26
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-27
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-28
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VII du livre Ier.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-29
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par la présente sous-section.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-30
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l'article L. 592-34 du code de l'environnement ;
2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :
a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;
b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-31
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
L'affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-32
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives à la taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du présent livre et par la présente section.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-33
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Est soumise à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-35, la réception en vue de leur stockage de déchets métalliques et de déchets radioactifs métalliques dans une installation taxable au sens de l'article L. 433-34.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-34
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
L'installation taxable s'entend de l'installation qui remplit les conditions suivantes :
1° Elle est autorisée et classée au titre du stockage de déchets pouvant contenir des substances radioactives autres que celles d'origine naturelle ou des substances radioactives d'origine naturelle dont l'activité en radionucléides naturels des chaînes de l'uranium et du thorium est supérieure à 20 becquerels par gramme ;
2° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-35
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Est exemptée la réception de déchets radioactifs métalliques issus d'une valorisation de matière radioactive.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-36
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Est exemptée la réception des déchets mentionnés au paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 4 du présent chapitre.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-37
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-33.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-38
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception constitutive d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
1° La masse des déchets métalliques et des déchets radioactifs métalliques ;
2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-39, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-40 lorsque l'opération est irrégulière.
Le tarif et la majoration mentionnés au 2° du présent article sont indexés sur l'inflation dans les conditions mentionnées au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-39
Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2027
Le tarif est égal à 366,80 euros par tonne.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-40
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Lorsque l'opération est irrégulière, le tarif est majoré, en 2026, de 200 euros par tonne.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-41
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Est redevable de la taxe la personne qui est titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée à l'article L. 433-33 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite cette installation.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-42
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu'il réceptionne.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-43
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-44
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives au champ d'application de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous-section.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-45
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Sont soumises à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-46, les opérations suivantes :
1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 433-47 ;
2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d'une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l'autorisation mentionnée au 1° du présent article.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-46
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes :
1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ;
2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ;
3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l'installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.
Le présent article n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-47
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, le territoire de Monaco.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-48
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Est exemptée l'installation exclusivement utilisée pour stocker les déchets que la personne exploitant cette installation produit.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-49
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Est exemptée l'installation d'injection d'effluents industriels autorisée en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-50
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Sont exemptés :
1° Le déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine ;
2° Le déchet de matériaux de construction et d'isolation contenant de l'amiante ainsi que le déchet d'équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ;
3° Le déchet issu d'une collecte séparée ou d'un tri dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite, sauf lorsqu'il a été mélangé intentionnellement postérieurement à des déchets qui ne répondent pas à cette condition. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement détermine les catégories de déchets concernés ;
4° Lorsque le déplacement des déchets participe de la bonne gestion des stocks de déchets présents sur le territoire national, dans les conditions déterminées par décret, le déchet en provenance d'une installation classée autorisée au titre du stockage des déchets ou d'un dépôt de déchets dont l'existence n'est pas aisément imputable à une ou plusieurs personnes déterminées, notamment en cas de catastrophe naturelle.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-51
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Sont exemptés :
1° Le déchet destiné à faire l'objet d'une valorisation matière ;
2° Le résidu dangereux d'une valorisation matière performante de terres polluées stocké à proximité du lieu de la valorisation. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement détermine les catégories de terres polluées, les critères et les niveaux de performance de la valorisation, les seuils limites d'émissions de polluants dans l'air que celle-ci induit et les conditions de proximité entre le stockage du résidu et le lieu de la valorisation.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-52
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Sont exemptés :
1° Le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes :
a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l'objet d'une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-73 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ;
b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement caractérisant l'impossibilité technique de toute valorisation ;
2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l'objet d'une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-7 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-53
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous-section.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-54
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-45.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-55
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous-section.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-56
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
1° La masse des déchets ;
2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-57, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-58 lorsque l'opération est irrégulière.
Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l'inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-57
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de l'année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l'application de l'indexation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 433-56, est le suivant :
(En euros par tonne)
Dangerosité des déchets Tarif en 2026 Tarif en 2027 Tarif en 2028 Tarif en 2029 Tarif en 2030 Non dangereux 69 73 77 81 85 Dangereux 30,36 indexation indexation indexation indexation Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-58
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Lorsque l'opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-59
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l'objet d'une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne.
La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l'année précédente.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-60
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Par dérogation à l'article L. 433-57, lorsque la réception de déchets non dangereux intervient en Guyane dans une installation qui n'est pas accessible par voie terrestre, le tarif est égal à 3 euros par tonne.
Le dernier alinéa de l'article L. 433-56 n'est pas applicable à ce tarif.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-61
Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2030Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2030
Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)
Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)Lorsque l'opération intervient en Corse, le tarif mentionné à l'article L. 433-57 pour les déchets non dangereux est minoré de 20 %.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-62
Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2030Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2030
Lorsque l'opération intervient sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, le tarif mentionné à l'article L. 433-57 pour les déchets non dangereux est minoré d'une proportion comprise entre 20 % et 80 %.
La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'environnement en fonction de l'ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-63
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur déchets mis en décharge sont déterminées par le titre IV du livre Ier.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-64
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives aux personnes soumises à l'obligation fiscale pour la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-65
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Est redevable de la taxe :
1° Le titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l'article L. 433-45 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite l'installation ;
2° La personne qui, au sens du 7 de l'article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert transfrontalier de déchets mentionné au 2° de l'article L. 433-45 du présent code.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-66
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-67
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-68
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu'il réceptionne ou transfère.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-69
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-70
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-71
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par :
1° Le titre VIII du livre Ier ;
2° Pour la majoration mentionnée à l'article L. 433-59, l'article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-72
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives à l'affectation de la majoration mentionnée à l'article L. 433-59 sont déterminées au 9° du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-73
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives au champ d'application de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre I du livre Ier, par le titre Ier du livre IV et par la présente sous-section.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-74
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Sont soumises à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-75, les opérations suivantes :
1° La réception de déchets en vue de leur traitement thermique dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 433-76 ;
2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur traitement thermique depuis le territoire de taxation à destination d'une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à celle en application de laquelle l'autorisation mentionnée au 1° du présent article est délivrée.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-75
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Ne sont pas soumises à la taxe les opérations suivantes :
1° La réception de déchets dans une installation exemptée en application du paragraphe 2 ;
2° La réception de déchets exemptés en application du paragraphe 3 ;
3° Le transfert transfrontalier de déchets, lorsque l'installation de destination ou les déchets transférés sont exemptés.
Le présent article n'est pas applicable lorsque l'opération est irrégulière.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-76
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, le territoire de Monaco.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-77
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Est exemptée l'installation exclusivement utilisée pour incinérer les déchets que la personne exploitant cette installation produit.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-78
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Est exemptée, pour les déchets non dangereux, l'installation classée autorisée au titre de la co-incinération.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-79
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Est exempté le déchet mentionné aux 2° à 4° de l'article L. 433-50.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-80
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Est exempté le déchet destiné à faire l'objet de l'une des opérations de valorisation suivantes :
1° Une valorisation matière ;
2° La production d'électricité distribuée par le réseau des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;
3° Une transformation en un combustible qui est destiné :
a) A cesser d'être un déchet en application de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement ;
b) A l'utilisation dans une installation classée autorisée au titre de la co-incinération ;
4° Pour les hydrocarbures, un traitement thermique dans le cadre duquel n'intervient aucune combustion ;
5° Pour les combustibles solides de récupération, une combustion aux fins de la production de chaleur, d'électricité ou de gaz bas-carbone au sens de l'article L. 447-1 du code de l'énergie.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-81
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Est exempté le déchet soumis à l'accise sur les énergies en application des 1° ou 2° de l'article L. 312-2.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-82
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous-section.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-83
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération mentionnée à l'article L. 433-74.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-84
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives au montant de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous-section.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-85
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le montant de la taxe est égal, pour chaque réception ou transfert transfrontalier constitutif d'un fait générateur, au produit des facteurs suivants :
1° La masse des déchets ;
2° Le tarif mentionné à l'article L. 433-86, majoré dans les conditions prévues à l'article L. 433-88 lorsque l'opération est irrégulière.
Ce tarif et cette majoration sont indexés sur l'inflation dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre Ier. Le montant révisé est arrondi au centième d'euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du montant non arrondi.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-86
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le tarif, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de la dangerosité des déchets, de la performance de l'installation au sens de l'article L. 433-87, de l'année civile considérée et, le cas échéant, à compter de 2027, de l'application de l'indexation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 433-85, est le suivant :
(En euros par tonne)
Dangerosité des déchets Performance de l'installation Tarif en 2026 Tarif en 2027 Tarif en 2028 Tarif en 2029 Tarif en 2030 Non dangereux De 65 % à 100 % 16 17 18 19 20 Inférieure à 65 % 29 33 37 41 45 Dangereux - 15,18 indexation indexation indexation indexation Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-87
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Pour l'application de la présente section, la performance d'une installation s'entend de sa capacité, par le traitement thermique des déchets, à produire efficacement de l'énergie susceptible d'être utilisée.
Cette production est réputée débuter au moment de la notification au représentant de l'Etat dans le département de la date de mise en service des équipements qui permettent la production de l'énergie.
La performance est égale au rendement énergétique de cette opération, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement. Toutefois, elle est réputée être nulle lorsque l'opération est irrégulière.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-88
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Lorsque l'opération est irrégulière, le tarif est majoré de 200 euros par tonne en 2026.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-89
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux, le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-85 est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 433-90 pour le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes :
1° Il est réceptionné par une installation dont la performance est au moins égale à 70 %, sans que cette opération soit irrégulière ;
2° Il s'agit du résidu d'une opération de tri de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, au sens du vingtième alinéa de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, ayant pour objet de séparer les déchets susceptibles de faire l'objet d'une valorisation matière et répondant aux critères de performance déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-90
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le tarif applicable aux résidus de tri performant mentionné à l'article L. 433-89, exprimé en euro par tonne et déterminé en fonction de l'année civile considérée, est le suivant :
(En euros par tonne)
2026 2027 2028 2029 2030 8 8,5 9 9,5 10 Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-91
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du traitement thermique de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages et assimilés, le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-85 peut faire l'objet d'une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne.
La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l'année précédente.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-92
Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2030Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2030
Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)
Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)Lorsque l'opération intervient en Corse, le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-85 est minoré de 20 % pour les déchets non dangereux.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-93
Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2030Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2030
Lorsque l'opération intervient sur le territoire d'une collectivité relevant de l'article 73 de la Constitution, le tarif mentionné au 2° de l'article L. 433-85 est minoré d'une proportion comprise entre 20 % et 80 % pour les déchets non dangereux.
La proportion mentionnée au premier alinéa du présent article est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'environnement en fonction de l'ampleur des investissements éligibles en cours ou engagés en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.
Par dérogation au même premier alinéa, le tarif est nul dans le Département de Mayotte.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-94
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur déchets incinérés sont déterminées par le titre IV du livre Ier.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-95
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives aux personnes soumises à l'obligation fiscale pour la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-96
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Est redevable de la taxe :
1° Le titulaire de l'autorisation de l'installation où intervient la réception mentionnée au 1° de l'article L. 433-74 ou, en l'absence d'autorisation, la personne qui exploite l'installation ;
2° La personne qui, au sens du 7 de l'article 3 du règlement relatif aux transferts, organise le transfert mentionné au 2° de l'article L. 433-74 du présent code ;
3° Lorsque l'une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 433-89 n'est pas remplie, l'apporteur de déchets qui atteste de l'éligibilité au tarif mentionné au même article L. 433-89 dans les conditions prévues à l'article L. 433-99.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-97
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions définies au chapitre II du titre V du livre Ier.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-98
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-99
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le redevable mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 433-96 constate le tarif mentionné à l'article L. 433-89 sur la base d'une attestation transmise par l'apporteur des déchets certifiant que les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 433-89 sont remplies.
L'apporteur de déchets conserve un double de l'attestation.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement détermine les conditions de transmission de l'attestation et son contenu.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-100
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le redevable mentionné au 3° de l'article L. 433-96 constate la différence entre le tarif mentionné à l'article L. 433-86 et le tarif mentionné à l'article L. 433-88.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-101
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des réceptions, des transferts et des apports qu'il effectue.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-102
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives au paiement de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-103
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
La taxe est acquittée au moyen d'acomptes.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-104
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les déchets incinérés sont déterminées par :
1° Le titre VIII du livre Ier ;
2° Pour la majoration mentionnée à l'article L. 433-91, l'article L. 2333-95 du code général des collectivités territoriales.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L433-105
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Les règles relatives à l'affectation de la majoration mentionnée à l'article L. 433-91 sont déterminées par le 9° du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.
Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.