Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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  • Article D322-67

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Créé par Décret n°2026-75 du 11 février 2026 - art. 1

    Le nombre d'acomptes versés au titre d'une année civile est égal au nombre de dispositifs d'acomptes mis en œuvre par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au I de l'article R. 337-9 du code de l'énergie au titre d'une période annuelle d'application mentionnée à l'article L. 337-3-2 du même code.

    Aucun acompte n'est versé au titre d'une année civile au cours de laquelle le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-3 du code susmentionné est nul.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-75 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.

  • Article D322-68

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Créé par Décret n°2026-75 du 11 février 2026 - art. 1

    Le montant de chaque acompte est égal à la somme des termes suivants :

    1° Du produit du tarif unitaire, mentionné à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie, en vigueur au cours de la période couverte par le dispositif d'acompte et de la quantité totale d'électricité réputée avoir été consommée au cours de cette période publiés en application du sixième alinéa du III de l'article R. 337-9 du même code ;

    2° Du produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie, en vigueur au cours des périodes couvertes par les dispositifs d'acompte précédents, appliqué aux différences entre les quantités totales d'électricité réputées avoir été consommées au cours de ces périodes et les données de comptage les plus actualisées pour ces mêmes périodes, publiées par la Commission de régulation de l'énergie en application du sixième alinéa du III de l'article R. 337-9 du même code.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-75 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.

  • Article D322-69

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Créé par Décret n°2026-75 du 11 février 2026 - art. 1

    Le redevable déclare les acomptes mentionnés à l'article L. 322-80 sur une déclaration souscrite auprès du service compétent aux échéances déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-75 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.

  • Article A322-70

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Créé par Arrêté du 11 février 2026 - art. 1

    Les échéances de la déclaration et de paiement de l'acompte mentionnées à l'article D. 322-69 du présent code sont fixées au seizième jour suivant la fin du dernier mois couvert par chaque dispositif d'acomptes prévu à l'article R. 337-9 du code de l'énergie.


    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2026 (NOR : ECOE2534902A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.

  • Article A322-71

    Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026

    Créé par Arrêté du 11 février 2026 - art. 1

    Lorsque la différence entre le montant constaté au titre d'une année et les acomptes préalablement versés au titre de cette même année est négative, la différence donne lieu à un remboursement du redevable au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation.


    Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2026 (NOR : ECOE2534902A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.