- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D322-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les réacteurs nucléaires mentionnés à l'article L. 322-42, la puissance thermique installée.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article D322-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les réacteurs sont répartis dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur puissance thermique installée exprimée en mégawatts :
Sous-catégorie Puissance thermique installée
(mégawatts)Réacteurs de faible puissance Inférieure à 1 500 Réacteurs de moyenne puissance Supérieure ou égale à 1 500 et inférieure à 3 000 Réacteurs de forte puissance Supérieure ou égale à 3 000 et inférieure à 4 000 Réacteurs de très forte puissance Supérieure ou égale à 4 000 Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article A322-41
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros et, pour les petits réacteurs, différenciés en fonction de la puissance thermique maximale (P) exprimée en mégawatts, sont les suivants :
Sous-catégorie de réacteur
Tarif de base en activité(M €)
Tarif de base à l'arrêt(M €)
Tarif de recherche(M €)
Tarif de conception(M €)
Tarif d'accompagnement
(M €)Réacteurs de faible puissance 0,02 + 0,002 × P 0,002 + 0,0002 × P 0,005 + 0,000260 × P 0,005 + 0,000555 × P 0,001 + 0,000245 × P Réacteurs de moyenne puissance 18,120 1,724 0,625 1,326 0,584465 Réacteurs de forte puissance 19,000 1,724 0,993 2,105 0,926584 Réacteurs de très forte puissance 19,000 1,724 1,364 2,892 1,273284 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 18 décembre 2025 (NOR : ECOE2534755A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A322-42
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants :
Sous-catégorie de réacteur
Tarif de base en activité(M €)
Tarif de base à l'arrêt(M €)
Tarif de recherche(M €)
Tarif de conception(M €)
Tarif d'accompagnement
(M €)
Réacteurs de faible puissance
2,397
0,553
0,918
2,340
0,75
Réacteurs de moyenne puissance
3,595
0,553
0,918
2,340
0,75
Réacteurs de forte puissance
3,595
0,553
0,918
2,340
0,75
Réacteurs de très forte puissance
3,595
0,553
0,918
2,340
0,75Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 18 décembre 2025 (NOR : ECOE2534755A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A322-43
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants :
Sous-catégorie de réacteur
Tarif de base en activité(M €)
Tarif de base à l'arrêt(M €)
Tarif de recherche(M €)
Tarif de conception(M €)
Tarif d'accompagnement
(M €)
Réacteurs de faible puissance
0,563
0,422
0,918
2,340
0,75
Réacteurs de moyenne puissance
0,826
0,422
0,918
2,340
0,75
Réacteurs de forte puissance
0,826
0,422
0,918
2,340
0,75
Réacteurs de très forte puissance
0,826
0,422
0,918
2,340
0,75Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 18 décembre 2025 (NOR : ECOE2534755A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D322-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé mentionnées à l'article L. 322-44, la capacité annuelle de traitement.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article D322-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de traitement, exprimée en tonnes :
Sous-catégorie Capacité annuelle de traitement
(tonnes)Petites installations Inférieure à 250 Installations moyennes Supérieure ou égale à 250 et inférieure à 1 000 Grandes installations Supérieure ou égale à 1 000 Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1279 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A322-46
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie d'installations de retraitement de combustible nucléaire usé mentionnée à l'article D. 322-45, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants :
Sous-catégorie d'installation
Tarif de base en activité
(M €)
Tarif de base à l'arrêt
(M €)
Tarif de recherche
(M €)
Tarif de conception
(M €)Tarif d'accompagnement
(M €)
Petites installations
2,856
1,880
0,815
1,710
0,7364
Installations moyennes
4,713
2,760
0,815
1,710
0,7364
Grandes installations
6,400
2,800
0,815
1,710
0,7364Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 18 décembre 2025 (NOR : ECOE2534755A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D322-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de fabrication de combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43, la capacité annuelle de fabrication.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article D322-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les installations de fabrication de combustibles nucléaires sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de fabrication, exprimée en tonnes :
Sous-catégorie Capacité annuelle de fabrication
(tonnes)Petites installations Inférieure à 1 000 Installations moyennes Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 5 000 Grandes installations Supérieure ou égale à 5 000 Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article A322-49
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie d'installation de fabrication de combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-48, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
Sous-catégorie d'installation
Tarif de base en activité
(M €)
Tarif de base à l'arrêt
(M €)
Petites installations
1,199
0,889
Installations moyennes
1,818
1,199
Grandes installations
2,300
1,508Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D322-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43, la capacité annuelle de séparation des isotopes.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article D322-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité annuelle de séparation des isotopes, exprimée en millions d'unités de travail de séparation :
Sous-catégorie Capacité annuelle de séparation des isotopes
(en millions d'unités de travail de séparation)Petites installations Inférieure à 10 Grandes installations Supérieure ou égale à 10 Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article A322-52
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie d'installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
Sous-catégorie d'installation
Tarif de base en activité
(M €)
Tarif de base à l'arrêt
(M €)
Petites installations
1,818
0,843
Grandes installations
2,436
0,975Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A322-53
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque catégorie d'installations mentionnée à l'article L. 322-57, autres que celles mentionnées aux articles D. 322-48 et D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est, pour chaque installation, le suivant :
Catégorie d'installation
Tarif de base en activité
(M €)
Tarif de base à l'arrêt
(M €)
Usine de conversion en hexafluorure d'uranium
0,858
0,719
Usine de préparation et de transformation des substances radioactives
0,847
0,568
Accélérateur de particules et irradiateurs
0,065
0,052
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives
0,470
0,445Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D322-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La constatation de la taxe prévue à l'article L. 322-62 est effectuée sur support papier adressé au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article A322-55
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les échéances prévues à l'article D. 322-54 sont :
1° Le trentième jour suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 322-48 ;
2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D322-56
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées au plus tard à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article A322-57
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'échéance de paiement prévue à l'article D. 322-56 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 322-48.
Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 322-48, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 322-55.Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A322-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Par dérogation à l'article A. 322-57, les échéances de paiement du tarif de conception de la taxe mentionné au c du 2° de l'article L. 322-50 sont les suivantes, lorsque le fait générateur est celui mentionné au 2° de l'article L. 322-48 :
1° La moitié du montant total du tarif dû est versée au plus tard le 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur ;
2° Le montant total restant dû est versé au plus tard le 15 décembre de la même année.Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D322-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1279 du 22 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1Par dérogation à l'article D. 171-2, les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées par virement bancaire auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1279 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A322-61
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les paramètres permettant de déterminer le montant de la taxe et les dispositions légales qui y font références sont, pour les années 2026 à 2028, les suivants :
PARAMÈTRES
BASES LÉGALES
VALEUR POUR LES ANNÉES
2026 À 2028
Facteur forfaitaire de conversion entre l'énergie contenue dans le combustible nucléaire et l'énergie dégagée pour la production d'électricité
2° de l'article L. 322-74
0,33
Tarif de taxation
Article L. 322-75
78 €/MWh
Tarif d'écrêtement
Article L. 322-76
110 €/MWhConformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2026 (NOR : ECOE2534902A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.
Article D322-62
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les tarifs mentionnés à l'article L. 322-77 applicables à la deuxième et à la troisième année de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de ce même article sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services.
Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision pour la troisième année est réalisée à partir du tarif non arrondi.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-75 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.
Article D322-63
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le tarif de taxation mentionné à l'article L. 322-75 et le tarif d'écrêtement mentionné à l'article L. 322-76 applicables à une année donnée de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-77 peuvent être modifiés dans les situations suivantes :
1° Une révision de l'évaluation des coûts complets de production mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie est effectuée avant le 30 septembre de l'année précédant l'année considérée dans les conditions prévues à l'article R. 336-12 du même code ;
2° Une évolution substantielle de la situation financière de l'exploitant est constatée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
Cette modification intervient au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année considérée.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-75 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.
Article D322-64
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
La taxe fait l'objet d'une procédure déclarative dédiée.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-75 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.
Article A322-65
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
L'échéance déclarative est fixée au 31 octobre de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2026 (NOR : ECOE2534902A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.
Article A322-66
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration comprend uniquement les éléments mentionnés aux 1° à 3° de ce même article D. 161-3.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2026 (NOR : ECOE2534902A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.
Article D322-67
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le nombre d'acomptes versés au titre d'une année civile est égal au nombre de dispositifs d'acomptes mis en œuvre par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au I de l'article R. 337-9 du code de l'énergie au titre d'une période annuelle d'application mentionnée à l'article L. 337-3-2 du même code.
Aucun acompte n'est versé au titre d'une année civile au cours de laquelle le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-3 du code susmentionné est nul.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-75 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.
Article D322-68
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le montant de chaque acompte est égal à la somme des termes suivants :
1° Du produit du tarif unitaire, mentionné à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie, en vigueur au cours de la période couverte par le dispositif d'acompte et de la quantité totale d'électricité réputée avoir été consommée au cours de cette période publiés en application du sixième alinéa du III de l'article R. 337-9 du même code ;
2° Du produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie, en vigueur au cours des périodes couvertes par les dispositifs d'acompte précédents, appliqué aux différences entre les quantités totales d'électricité réputées avoir été consommées au cours de ces périodes et les données de comptage les plus actualisées pour ces mêmes périodes, publiées par la Commission de régulation de l'énergie en application du sixième alinéa du III de l'article R. 337-9 du même code.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-75 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.
Article D322-69
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le redevable déclare les acomptes mentionnés à l'article L. 322-80 sur une déclaration souscrite auprès du service compétent aux échéances déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-75 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.
Article A322-70
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les échéances de la déclaration et de paiement de l'acompte mentionnées à l'article D. 322-69 du présent code sont fixées au seizième jour suivant la fin du dernier mois couvert par chaque dispositif d'acomptes prévu à l'article R. 337-9 du code de l'énergie.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2026 (NOR : ECOE2534902A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.
Article A322-71
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Lorsque la différence entre le montant constaté au titre d'une année et les acomptes préalablement versés au titre de cette même année est négative, la différence donne lieu à un remboursement du redevable au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2026 (NOR : ECOE2534902A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.