Article A322-61
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les paramètres permettant de déterminer le montant de la taxe et les dispositions légales qui y font références sont, pour les années 2026 à 2028, les suivants :
PARAMÈTRES
BASES LÉGALES
VALEUR POUR LES ANNÉES
2026 À 2028
Facteur forfaitaire de conversion entre l'énergie contenue dans le combustible nucléaire et l'énergie dégagée pour la production d'électricité
2° de l'article L. 322-74
0,33
Tarif de taxation
Article L. 322-75
78 €/MWh
Tarif d'écrêtement
Article L. 322-76
110 €/MWhConformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2026 (NOR : ECOE2534902A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.
Article D322-62
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les tarifs mentionnés à l'article L. 322-77 applicables à la deuxième et à la troisième année de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de ce même article sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, il est retenu la moyenne arithmétique des indices mensuels d'inflation sous-jacente de l'ensemble des ménages en France métropolitaine sur l'ensemble des produits manufacturés et services.
Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision pour la troisième année est réalisée à partir du tarif non arrondi.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-75 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.
Article D322-63
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le tarif de taxation mentionné à l'article L. 322-75 et le tarif d'écrêtement mentionné à l'article L. 322-76 applicables à une année donnée de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-77 peuvent être modifiés dans les situations suivantes :
1° Une révision de l'évaluation des coûts complets de production mentionnés à l'article L. 336-3 du code de l'énergie est effectuée avant le 30 septembre de l'année précédant l'année considérée dans les conditions prévues à l'article R. 336-12 du même code ;
2° Une évolution substantielle de la situation financière de l'exploitant est constatée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
Cette modification intervient au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année considérée.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-75 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.
Article D322-64
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
La taxe fait l'objet d'une procédure déclarative dédiée.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-75 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.
Article A322-65
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
L'échéance déclarative est fixée au 31 octobre de l'année suivant celle au titre de laquelle la taxe est due.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2026 (NOR : ECOE2534902A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.
Article A322-66
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration comprend uniquement les éléments mentionnés aux 1° à 3° de ce même article D. 161-3.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2026 (NOR : ECOE2534902A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.
Article D322-67
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le nombre d'acomptes versés au titre d'une année civile est égal au nombre de dispositifs d'acomptes mis en œuvre par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au I de l'article R. 337-9 du code de l'énergie au titre d'une période annuelle d'application mentionnée à l'article L. 337-3-2 du même code.
Aucun acompte n'est versé au titre d'une année civile au cours de laquelle le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-3 du code susmentionné est nul.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-75 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.
Article D322-68
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le montant de chaque acompte est égal à la somme des termes suivants :
1° Du produit du tarif unitaire, mentionné à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie, en vigueur au cours de la période couverte par le dispositif d'acompte et de la quantité totale d'électricité réputée avoir été consommée au cours de cette période publiés en application du sixième alinéa du III de l'article R. 337-9 du même code ;
2° Du produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-3 du code de l'énergie, en vigueur au cours des périodes couvertes par les dispositifs d'acompte précédents, appliqué aux différences entre les quantités totales d'électricité réputées avoir été consommées au cours de ces périodes et les données de comptage les plus actualisées pour ces mêmes périodes, publiées par la Commission de régulation de l'énergie en application du sixième alinéa du III de l'article R. 337-9 du même code.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-75 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.
Article D322-69
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Le redevable déclare les acomptes mentionnés à l'article L. 322-80 sur une déclaration souscrite auprès du service compétent aux échéances déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-75 du 11 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.
Article A322-70
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Les échéances de la déclaration et de paiement de l'acompte mentionnées à l'article D. 322-69 du présent code sont fixées au seizième jour suivant la fin du dernier mois couvert par chaque dispositif d'acomptes prévu à l'article R. 337-9 du code de l'énergie.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2026 (NOR : ECOE2534902A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.
Article A322-71
Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026
Lorsque la différence entre le montant constaté au titre d'une année et les acomptes préalablement versés au titre de cette même année est négative, la différence donne lieu à un remboursement du redevable au plus tard à la fin du mois qui suit la constatation.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 février 2026 (NOR : ECOE2534902A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, sont applicables dans les territoires mentionnés à l'article L. 322-71 du code des impositions sur les biens et services.