PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R100-1 à D471-109)
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS (Articles D322-39 à A322-71)
Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE (Articles D322-39 à A322-71)
Article D322-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de fabrication de combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43, la capacité annuelle de fabrication.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article D322-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les installations de fabrication de combustibles nucléaires sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de fabrication, exprimée en tonnes :
Sous-catégorie Capacité annuelle de fabrication
(tonnes)Petites installations Inférieure à 1 000 Installations moyennes Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 5 000 Grandes installations Supérieure ou égale à 5 000 Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article A322-49
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie d'installation de fabrication de combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-48, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
Sous-catégorie d'installation
Tarif de base en activité
(M €)
Tarif de base à l'arrêt
(M €)
Petites installations
1,199
0,889
Installations moyennes
1,818
1,199
Grandes installations
2,300
1,508Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.