Article D322-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les réacteurs nucléaires mentionnés à l'article L. 322-42, la puissance thermique installée.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article D322-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les réacteurs sont répartis dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur puissance thermique installée exprimée en mégawatts :
Sous-catégorie Puissance thermique installée
(mégawatts)Réacteurs de faible puissance Inférieure à 1 500 Réacteurs de moyenne puissance Supérieure ou égale à 1 500 et inférieure à 3 000 Réacteurs de forte puissance Supérieure ou égale à 3 000 et inférieure à 4 000 Réacteurs de très forte puissance Supérieure ou égale à 4 000 Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article A322-41
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros et, pour les petits réacteurs, différenciés en fonction de la puissance thermique maximale (P) exprimée en mégawatts, sont les suivants :
Sous-catégorie de réacteur
Tarif de base en activité(M €)
Tarif de base à l'arrêt(M €)
Tarif de recherche(M €)
Tarif de conception(M €)
Tarif d'accompagnement
(M €)Réacteurs de faible puissance 0,02 + 0,002 × P 0,002 + 0,0002 × P 0,005 + 0,000260 × P 0,005 + 0,000555 × P 0,001 + 0,000245 × P Réacteurs de moyenne puissance 18,120 1,724 0,625 1,326 0,584465 Réacteurs de forte puissance 19,000 1,724 0,993 2,105 0,926584 Réacteurs de très forte puissance 19,000 1,724 1,364 2,892 1,273284 Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 18 décembre 2025 (NOR : ECOE2534755A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A322-42
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 2° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants :
Sous-catégorie de réacteur
Tarif de base en activité(M €)
Tarif de base à l'arrêt(M €)
Tarif de recherche(M €)
Tarif de conception(M €)
Tarif d'accompagnement
(M €)
Réacteurs de faible puissance
2,397
0,553
0,918
2,340
0,75
Réacteurs de moyenne puissance
3,595
0,553
0,918
2,340
0,75
Réacteurs de forte puissance
3,595
0,553
0,918
2,340
0,75
Réacteurs de très forte puissance
3,595
0,553
0,918
2,340
0,75Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 18 décembre 2025 (NOR : ECOE2534755A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A322-43
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie de réacteurs nucléaires mentionnée à l'article D. 322-40, relevant de la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 322-42, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants :
Sous-catégorie de réacteur
Tarif de base en activité(M €)
Tarif de base à l'arrêt(M €)
Tarif de recherche(M €)
Tarif de conception(M €)
Tarif d'accompagnement
(M €)
Réacteurs de faible puissance
0,563
0,422
0,918
2,340
0,75
Réacteurs de moyenne puissance
0,826
0,422
0,918
2,340
0,75
Réacteurs de forte puissance
0,826
0,422
0,918
2,340
0,75
Réacteurs de très forte puissance
0,826
0,422
0,918
2,340
0,75Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 18 décembre 2025 (NOR : ECOE2534755A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D322-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé mentionnées à l'article L. 322-44, la capacité annuelle de traitement.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article D322-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les installations de retraitement du combustible nucléaire usé sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de traitement, exprimée en tonnes :
Sous-catégorie Capacité annuelle de traitement
(tonnes)Petites installations Inférieure à 250 Installations moyennes Supérieure ou égale à 250 et inférieure à 1 000 Grandes installations Supérieure ou égale à 1 000 Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1279 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A322-46
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie d'installations de retraitement de combustible nucléaire usé mentionnée à l'article D. 322-45, les tarifs annuels, exprimés en millions d'euros, sont les suivants :
Sous-catégorie d'installation
Tarif de base en activité
(M €)
Tarif de base à l'arrêt
(M €)
Tarif de recherche
(M €)
Tarif de conception
(M €)Tarif d'accompagnement
(M €)
Petites installations
2,856
1,880
0,815
1,710
0,7364
Installations moyennes
4,713
2,760
0,815
1,710
0,7364
Grandes installations
6,400
2,800
0,815
1,710
0,7364Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Conformément au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 18 décembre 2025 (NOR : ECOE2534755A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D322-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de fabrication de combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43, la capacité annuelle de fabrication.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article D322-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les installations de fabrication de combustibles nucléaires sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de fabrication, exprimée en tonnes :
Sous-catégorie Capacité annuelle de fabrication
(tonnes)Petites installations Inférieure à 1 000 Installations moyennes Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 5 000 Grandes installations Supérieure ou égale à 5 000 Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article A322-49
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie d'installation de fabrication de combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-48, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
Sous-catégorie d'installation
Tarif de base en activité
(M €)
Tarif de base à l'arrêt
(M €)
Petites installations
1,199
0,889
Installations moyennes
1,818
1,199
Grandes installations
2,300
1,508Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D322-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 322-51 en fonction duquel sont différenciés les tarifs annuels de la taxe est, pour les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnées à l'article L. 322-43, la capacité annuelle de séparation des isotopes.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article D322-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité annuelle de séparation des isotopes, exprimée en millions d'unités de travail de séparation :
Sous-catégorie Capacité annuelle de séparation des isotopes
(en millions d'unités de travail de séparation)Petites installations Inférieure à 10 Grandes installations Supérieure ou égale à 10 Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article A322-52
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie d'installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires mentionnée à l'article D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
Sous-catégorie d'installation
Tarif de base en activité
(M €)
Tarif de base à l'arrêt
(M €)
Petites installations
1,818
0,843
Grandes installations
2,436
0,975Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A322-53
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque catégorie d'installations mentionnée à l'article L. 322-57, autres que celles mentionnées aux articles D. 322-48 et D. 322-51, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est, pour chaque installation, le suivant :
Catégorie d'installation
Tarif de base en activité
(M €)
Tarif de base à l'arrêt
(M €)
Usine de conversion en hexafluorure d'uranium
0,858
0,719
Usine de préparation et de transformation des substances radioactives
0,847
0,568
Accélérateur de particules et irradiateurs
0,065
0,052
Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactives
0,470
0,445Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D322-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La constatation de la taxe prévue à l'article L. 322-62 est effectuée sur support papier adressé au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article A322-55
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les échéances prévues à l'article D. 322-54 sont :
1° Le trentième jour suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 322-48 ;
2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D322-56
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées au plus tard à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article A322-57
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'échéance de paiement prévue à l'article D. 322-56 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 322-48.
Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 322-48, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 322-55.Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A322-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Par dérogation à l'article A. 322-57, les échéances de paiement du tarif de conception de la taxe mentionné au c du 2° de l'article L. 322-50 sont les suivantes, lorsque le fait générateur est celui mentionné au 2° de l'article L. 322-48 :
1° La moitié du montant total du tarif dû est versée au plus tard le 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur ;
2° Le montant total restant dû est versé au plus tard le 15 décembre de la même année.Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D322-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par Décret n°2025-1279 du 22 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1Par dérogation à l'article D. 171-2, les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées par virement bancaire auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-1279 du 22 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.