Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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    • Article L433-7

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

      Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par le chapitre unique du titre Ier du présent livre et par la présente sous-section.


      Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

    • Article L433-8

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

      Est soumise à la taxe l'installation qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

      1° Elle constitue une installation nucléaire de base, au sens de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, qui relève de l'une des catégories suivantes :

      a) Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés ;

      b) Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées à l'article L. 433-10 du présent code ;

      c) Les installations de stockage de déchets radioactifs ;

      2° Elle est en activité ou à l'arrêt au sens de l'article L. 433-11 ;

      3° Elle est située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.


      Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

    • Article L433-9

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

      La substance radioactive, les déchets radioactifs, l'entreposage de matières ou de déchets radioactifs et le stockage de déchets radioactifs s'entendent respectivement au sens des deuxième, cinquième, onzième et douzième alinéas de l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement.


      Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

    • Les installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au b du 1° de l'article L. 433-8 comprennent :

      1° Les anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifs ;

      2° Les autres installations destinées à l'entreposage de substances radioactives.


      Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

    • Article L433-11

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

      L'installation est réputée être en activité à compter de la publication de l'autorisation de création prévue au I de l'article L. 593-7 du code de l'environnement et jusqu'à la veille de son arrêt définitif déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 593-26 du même code.

      L'installation est réputée être à l'arrêt à compter de son arrêt définitif et jusqu'à la veille de son déclassement résultant de la décision prévue à l'article L. 593-30 dudit code.


      Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

    • Article L433-12

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

      Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la présente sous-section.


      Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

    • Article L433-13

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

      Le fait générateur de la taxe intervient :

      1° Au début de l'activité de l'installation ;

      2° Le premier jour de chaque année civile, autre que celle au cours de laquelle intervient l'événement mentionné au 1°, au cours de laquelle l'installation est en activité ou à l'arrêt.


      Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

    • Article L433-14

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

      Les règles relatives au montant de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la présente sous-section.


      Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

      • Article L433-15

        Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

        Le montant de la taxe est égal, pour chaque installation nucléaire de base concourant à la gestion des substances radioactives, à la somme des tarifs annuels suivants :

        1° Pour toutes les installations, le tarif de base ;

        2° Pour les installations de stockage de déchets radioactifs en activité, le tarif de stockage.


        Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

      • Article L433-16

        Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

        Le tarif de base des installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-8 est différencié en fonction d'un paramètre déterminé par décret et représentatif, selon le cas, de la capacité de traitement, d'entreposage ou de stockage de l'installation.

        Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux anciens réacteurs mentionnés au 1° de l'article L. 433-10.


        Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

      • Article L433-17

        Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

        Le tarif de base est réduit lorsque l'installation est à l'arrêt.


        Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

      • Article L433-18

        Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

        Le tarif annuel de stockage d'une installation est égal au produit des facteurs suivants :

        1° Le volume total de déchets radioactifs que l'installation est autorisée à stocker ;

        2° Un tarif unitaire.


        Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

      • Article L433-19

        Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

        Le tarif de base et le tarif unitaire de stockage sont déterminés pour chaque catégorie d'installations mentionnée au 1° de l'article L. 433-8 et, le cas échéant, selon que l'installation est en activité ou à l'arrêt, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie dans les conditions prévues au présent paragraphe.


        Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

      • Article L433-20

        Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

        Le tarif unitaire de stockage est déterminé après avis des collectivités territoriales auxquelles la taxe est affectée en application de l'article L. 433-31, en fonction des caractéristiques des déchets stockés ou à stocker, notamment leur activité et leur durée de vie.


        Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

      • Le tarif de base est, pour chaque catégorie d'installations, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d'euros :

        (En millions d'euros)

        Limites minimale et maximale du tarif de base
        Catégorie de l'installationEn activitéA l'arrêt
        Anciens réacteurs nucléaires transformés en installation entreposant leurs propres déchets radioactifsde 0,1 à 0,5de 0,03 à 0,5
        Autres installations d'entreposage de substances radioactivesde 0,1 à 0,5de 0,03 à 0,5
        Installations de stockage de déchets radioactifsde 2,2 à 6,8de 0,2 à 0,7
        Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usésde 0,4 à 1,9de 0,2 à 1,1

        Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

      • Article L433-22

        Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

        Le tarif unitaire de stockage est compris :

        1° Entre 0,11 euro et 1,1 euro par mètre cube pour les installations de déchets de très faible activité ;

        2° Entre 1,1 euro et 11 euros par mètre cube pour les installations de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte ;

        3° Entre 77 euros et 770 euros par mètre cube pour les installations de déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue.


        Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

    • Article L433-23

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

      Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre IV du livre Ier.


      Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

    • Article L433-24

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

      Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre V du livre Ier et par la présente sous-section.


      Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

    • Article L433-25

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

      Est redevable de la taxe le titulaire de l'autorisation de l'installation mentionnée à l'article L. 433-8.


      Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

    • Article L433-26

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

      Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la présente sous-section.


      Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

    • Article L433-27

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

      Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement.


      Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

    • Article L433-28

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

      Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par le titre VII du livre Ier.


      Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

    • Article L433-29

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

      Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont, par dérogation au titre VIII du livre Ier, déterminées par la présente sous-section.


      Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

    • Article L433-30

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

      Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives sont déterminées par les dispositions suivantes :

      1° S'agissant des compétences en matière de contrôle, de traitement des réclamations et de suivi des contentieux, l'article L. 592-34 du code de l'environnement ;

      2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement ainsi que du paiement spontané et du contentieux :

      a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui sont propres aux installations nucléaires de base ou qui sont applicables aux impôts directs ;

      b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.


      Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

    • Article L433-31

      Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

      Créé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 81 (V)

      L'affectation du produit du tarif de stockage de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives est déterminée par l'article L. 542-10-2 du code de l'environnement.


      Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.