Article D455-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration prévue à l'article L. 455-53 est souscrite au plus tard huit jours avant la date de mise en service de la station.
Les samedis, dimanches et jours d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail ne sont pas pris en compte pour la détermination du délai prévu au premier alinéa.Article D455-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques constate les coûts mentionnés à l'article L. 455-50 le 31 décembre de l'année civile concernée.Article D455-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'Agence nationale des fréquences établit le titre de perception mentionné à l'article L. 455-54 dans les conditions prévues à l'article R. * 256-10 du livre des procédures fiscales au début de l'année qui suit celle au cours de laquelle intervient le fait générateur.Article A455-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'échéance de paiement est fixée au trentième jour suivant l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 455-54.