Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article D452-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 sont :
            1° Les drames, tragédies, comédies et vaudevilles ;
            2° Les opéras et opérettes ;
            3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ;
            4° Les mimes et spectacles de marionnettes ;
            5° Lorsqu'ils sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :
            a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
            b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas des 1° et 2° de l'article D. 452-11.

          • Article D452-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15 sont :
            1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique électronique ou de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ;
            2° Les spectacles de cabaret ou les spectacles composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que des chansons, des danses ou des attractions visuelles ;
            3° Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ;
            4° Lorsqu'ils sont représentés dans des établissements autres que des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :
            a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
            b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° ou du 2°.

          • Article D452-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Un spectacle n'appartenant à aucune des catégories mentionnées aux articles D. 452-10 et D. 452-11 ou dont le rattachement à l'une de ces catégories est équivoque est réputé relever de la catégorie déterminée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission régie par les dispositions du paragraphe 2.

          • Article D452-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La commission de médiation des catégories de spectacles est composée :
            1° De quatre membres désignés par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ;
            2° De quatre membres désignés par le président du Centre national de la musique ;
            3° D'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture sur proposition conjointe du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et du président du Centre national de la musique. Cette personnalité est désignée pour un mandat de deux ans renouvelable.

          • Article D452-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La commission de médiation des catégories de spectacles rend ses avis sur saisine du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou du président du Centre national de la musique.

          • Article D452-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Le fonctionnement de la commission de médiation des catégories de spectacles est régi par un règlement intérieur adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.

          • Article D452-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La commission de médiation des catégories de spectacles remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel d'activité qui dresse le bilan des cas de médiations qui lui sont soumis et des difficultés rencontrées dans la catégorisation des spectacles.
            Ce rapport contient des préconisations pour l'amélioration du dispositif.

        • Article D452-19

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La déclaration prévue à l'article L. 452-24 est souscrite pour chaque représentation en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.
          La déclaration est souscrite auprès du service de gestion au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible.

        • Article D452-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'avis des sommes à payer a été envoyé.
          Toutefois, lorsque la limite mentionnée à l'article L. 452-25 n'est pas atteinte, cette échéance est reportée à celle du prochain avis des sommes à payer émis au titre de représentations intervenant au cours de la même année civile et conduisant à atteindre ou dépasser cette limite.

      • Article D452-23

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

      • Article D453-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

      • Article D453-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26 lorsque montant de la taxe exigible au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.

      • Article D453-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Les acomptes sont au nombre :
        a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;
        b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.
        Ils sont déclarés respectivement sur chacune des déclarations communes souscrites au titre des mois ou trimestres de l'année civile du fait générateur.

      • Article D453-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.

      • Article D453-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
        Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.

        • Article D453-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève, pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services, du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, lorsque le montant de la taxe qu'elle doit au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.

        • Article D453-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les acomptes sont au nombre :
          a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;
          b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.
          Ils sont acquittés respectivement au plus tard le 24 de chaque mois ou du mois suivant chaque trimestre de l'année civile du fait générateur.

        • Article D453-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.

        • Article D453-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l'image animée, fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-13 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
          Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.

          • Article D453-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Le déclarant unique de référence mentionné à l'article L. 163-1 est membre du groupe pour lequel une seule déclaration est déposée.
            Pour l'application du présent paragraphe, la référence au groupe s'entend d'une référence au groupe dont est membre le déclarant unique de référence.

            • Article D453-30

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              L'accord du redevable membre du groupe est recueilli par le déclarant unique de référence.
              Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.

            • Article D453-31

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La mutualisation de la déclaration est constituée sur option du déclarant unique de référence pour une durée indéterminée comprenant au moins trois années civiles.
              Elle s'applique à la taxe déclarée au cours de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le courrier prévu à l'article D. 453-32 a été reçu.

            • Article D453-32

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              L'option est formée par l'envoi d'un courrier par le déclarant unique de référence au service de gestion au format libre à laquelle sont joints les éléments suivants :
              1° La liste des redevables membres du groupe, qui comprend, pour chacun d'entre eux, sa désignation et l'adresse de son siège social ;
              2° Les attestations mentionnées au second alinéa de l'article D. 453-30.
              La liste mentionnée au 1° est mise à jour et transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de chaque année.

            • Article D453-33

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Toute évolution des membres relevant du groupe est notifiée au service de gestion des déclarations par le déclarant unique de référence au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la relation de contrôle mentionnée à l'article L. 453-52 a été constituée ou dissoute.
              Le cas échéant, l'attestation mentionnée à l'article D. 453-30 est transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de l'année civile suivante.

            • Article D453-34

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              L'option pour la mutualisation est dénoncée à l'initiative du seul déclarant unique de référence dans le respect de la durée minimale prévue à l'article D. 453-31 par l'envoi d'un courrier au service de gestion des déclarations dont il relève conforme au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
              La notification intervient au plus tard le dernier jour de l'année civile précédant celle au cours de laquelle intervient la déclaration.

            • Article D453-35

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La mutualisation cesse de plein droit lorsque :
              1° Le déclarant unique de référence ne relève plus d'un groupe de redevables de la taxe, n'est plus redevable de la taxe ou cesse son activité ;
              2° L'un des membres du groupe renonce à la mutualisation ou, dans le cas mentionné au second alinéa de l'article D. 453-34, l'attestation de l'un des nouveaux membres du groupe n'a pas été transmise avant l'échéance prévue.
              Le déclarant unique de référence en informe le service de gestion en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la mutualisation a pris fin.

          • Article D453-37

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou annuel de déclaration mentionnés au a du 1° et au 2° de l'article D. 161-26 lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.

          • Article D453-38

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les acomptes sont au nombre de deux.
            Le premier acompte est déclaré sur la déclaration de la taxe souscrite au titre de l'année civile précédente.
            Le second acompte est déclaré, pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration, sur la déclaration commune souscrite au titre du mois de septembre, sur une déclaration souscrite au plus tard le 25 octobre selon les mêmes modalités que la déclaration commune et conforme au modèle prescrit par l'administration.

          • Article D453-40

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La personne qui estime que le versement du second acompte, cumulé à celui préalablement versé, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-39.
            Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.

          • Article D453-43

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les dispositions de la section unique du chapitre III du titre VII du livre Ier ne sont pas applicables à la taxe, sans préjudice de leur application aux autres impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services de chacun des membres du groupe.

          • Article D453-44

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La mutualisation du paiement prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la première déclaration mutualisée jusqu'à la veille de la première échéance déclarative suivant la dénonciation mentionnée à l'article D. 453-34.

          • Article D453-46

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Le solde de l'ensemble des montants dus par les redevables membres du groupe ou aux redevables membres du groupe fait l'objet d'un règlement unique entre l'administration et le déclarant unique de référence lors de chaque échéance de paiement de la taxe ou des acomptes.

      • Article D454-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

        • Article A454-10

          Version en vigueur du 20/04/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 20 avril 2025 au 01 janvier 2027

          Modifié par Arrêté du 20 mars 2025 - art. 1

          Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-60, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-60, sont, en 2026, les suivants :


          TARIF EN 2026 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET DES PRÉENSEIGNES NON NUMÉRIQUES (€/ m2)

          POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

          (en milliers d'habitants)

          Inférieure à 50

          Supérieure ou égale à 50

          et inférieure à 200

          Supérieure ou égale à 200

          Superficie inférieure ou égale à 50 m2

          18,90

          24,80

          37,70

          Superficie supérieure à 50 m2

          37,80

          49,70

          75,40

        • Article A454-11

          Version en vigueur depuis le 19/03/2026Version en vigueur depuis le 19 mars 2026

          Modifié par Arrêté du 9 mars 2026 - art. 1

          Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-61, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-61, sont, en 2027, les suivants :


          TARIF EN 2027 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS

          ET PRÉENSEIGNES NUMÉRIQUES

          (€/m2)

          POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

          (en milliers d'habitants)

          Inférieure à 50

          Supérieure ou égale à 50

          et inférieure à 200

          Supérieure ou égale à 200

          Superficie inférieure ou égale à 50 m2

          57,2

          75,4

          113,90

          Superficie supérieure à 50 m2

          114,30

          148,80

          222,80

          Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2026 (NOR : CPPE2603073A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

        • Article A454-12

          Version en vigueur du 20/04/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 20 avril 2025 au 01 janvier 2027

          Modifié par Arrêté du 20 mars 2025 - art. 1

          Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-62, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-62, sont, en 2026, les suivants :


          TARIF EN 2026 POUR LES ENSEMBLES

          DE FACES D'ENSEIGNES (€/ m2)

          POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

          (en milliers d'habitants)

          Inférieure à 50

          Supérieure ou égale à 50

          et inférieure à 200

          Supérieure ou égale à 200

          Superficie inférieure ou égale à 12 m2

          18,90

          24,80

          37,70

          Superficie supérieure à 12 m2 et inférieure ou égale à 50 m2

          37,70

          49,70

          75,40

          Superficie supérieure à 50 m2

          75,60

          99,50

          148,90
        • Article D454-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1129 du 4 décembre 2024 - art. 1

          A compter du 2 janvier de chaque année d'exigibilité, la déclaration mentionnée à l'article L. 454-71 est souscrite auprès de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la création ou de la suppression d'un support publicitaire.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1129 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article D455-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.

      • Article D455-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

      • Article D455-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles des impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
        Toutefois, la taxe fait l'objet d'une déclaration distincte des autres impositions et dédiée à chaque délivrance d'un agrément mentionné au 1° de l'article L. 455-38.