- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D452-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à la constatation du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5.Article D452-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chaque établissement.Article D452-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La semaine cinématographique s'entend au sens du 5° de l'article D. 212-67 du code du cinéma et de l'image animée.
Lorsqu'une semaine cinématographique débute en décembre et s'achève en janvier, les jours de décembre, d'une part, et ceux de janvier, d'autre part, constituent deux semaines cinématographiques différentes.Article D452-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative de la taxe est, pour chaque mois civil, l'ensemble des semaines cinématographiques qui se sont achevées au cours de ce mois.Article A452-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'échéance déclarative de la taxe est fixée au 24 du mois qui suit celui mentionné à l'article D. 452-4.Article D452-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.Article A452-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La souscription de la déclaration de la taxe est réalisée en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.
Article D452-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 171-2, les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées auprès du service de gestion par virement ou prélèvement bancaire.Article D452-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période mentionnée à l'article L. 452-11 est la période déclarative mentionnée à l'article D. 452-3.
Article D452-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 sont :
1° Les drames, tragédies, comédies et vaudevilles ;
2° Les opéras et opérettes ;
3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ;
4° Les mimes et spectacles de marionnettes ;
5° Lorsqu'ils sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :
a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas des 1° et 2° de l'article D. 452-11.Article D452-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15 sont :
1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique électronique ou de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ;
2° Les spectacles de cabaret ou les spectacles composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que des chansons, des danses ou des attractions visuelles ;
3° Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ;
4° Lorsqu'ils sont représentés dans des établissements autres que des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :
a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° ou du 2°.Article D452-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Un spectacle n'appartenant à aucune des catégories mentionnées aux articles D. 452-10 et D. 452-11 ou dont le rattachement à l'une de ces catégories est équivoque est réputé relever de la catégorie déterminée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission régie par les dispositions du paragraphe 2.
Article D452-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La commission de médiation des catégories de spectacles est chargée de rendre un avis sur le rattachement de spectacles à l'une des catégories mentionnées aux articles D. 452-10 et D. 452-11.Article D452-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La commission de médiation des catégories de spectacles est composée :
1° De quatre membres désignés par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ;
2° De quatre membres désignés par le président du Centre national de la musique ;
3° D'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture sur proposition conjointe du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et du président du Centre national de la musique. Cette personnalité est désignée pour un mandat de deux ans renouvelable.Article D452-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La commission de médiation des catégories de spectacles rend ses avis sur saisine du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou du président du Centre national de la musique.Article D452-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le fonctionnement de la commission de médiation des catégories de spectacles est régi par un règlement intérieur adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.Article D452-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La commission de médiation des catégories de spectacles remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel d'activité qui dresse le bilan des cas de médiations qui lui sont soumis et des difficultés rencontrées dans la catégorisation des spectacles.
Ce rapport contient des préconisations pour l'amélioration du dispositif.
Article D452-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est :
1° L'Association pour le soutien du théâtre privé pour les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 ;
2° Le Centre national de la musique pour les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15.Article D452-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration prévue à l'article L. 452-24 est souscrite pour chaque représentation en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.
La déclaration est souscrite auprès du service de gestion au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible.Article D452-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le service de gestion constate la taxe, émet l'avis des sommes à payer prévu à l'article L. 452-24 et adresse cet avis au redevable au plus tard quinze jours à compter de la réception par ce service de la déclaration mentionnée à l'article D. 452-19.Article D452-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'avis des sommes à payer a été envoyé.
Toutefois, lorsque la limite mentionnée à l'article L. 452-25 n'est pas atteinte, cette échéance est reportée à celle du prochain avis des sommes à payer émis au titre de représentations intervenant au cours de la même année civile et conduisant à atteindre ou dépasser cette limite.Article D452-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée auprès du service de gestion par chèque, carte ou virement bancaire.
Article D452-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Article D453-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.Article D453-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26 lorsque montant de la taxe exigible au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.Article D453-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les acomptes sont au nombre :
a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;
b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.
Ils sont déclarés respectivement sur chacune des déclarations communes souscrites au titre des mois ou trimestres de l'année civile du fait générateur.Article D453-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.Article D453-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.
Article D453-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative de la taxe est l'année civile.Article A453-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'échéance déclarative de la taxe est fixée au 24 avril de l'année civile qui suit la période déclarative mentionnée à l'article D. 453-6.Article D453-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.Article A453-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La souscription de la déclaration est réalisée en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.
Article D453-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.Article D453-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève, pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services, du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, lorsque le montant de la taxe qu'elle doit au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.Article D453-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les acomptes sont au nombre :
a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;
b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.
Ils sont acquittés respectivement au plus tard le 24 de chaque mois ou du mois suivant chaque trimestre de l'année civile du fait générateur.Article D453-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.Article D453-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l'image animée, fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-13 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.
Article D453-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Toutefois, le dernier alinéa de l'article D. 161-27 n'est pas applicable.Article A453-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 selon que les contreparties prennent la forme d'abonnements ou de paiements à l'acte.
Article D453-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.Article A453-18
Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025
Le taux mentionné au 2° de l'article L. 453-40 est fixé à 0,46 %.
Article A453-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Aucun service ne répond aux conditions prévues au 4° de l'article L. 453-58.
Article D453-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.Article D453-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chaque catégorie de services.
Les catégories de services comprennent les places de marché, les services de mise en relation, les services relatifs au placement et les services de transmission de données au sens des articles L. 453-54 et L. 453-61.
Article D453-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les redevables de la taxe membres d'un même groupe au sens de l'article L. 453-52 peuvent constater cette dernière au moyen d'une déclaration unique dans les conditions prévues par l'article L. 163-1, l'article L. 174-2 et les dispositions du présent paragraphe.Article D453-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le déclarant unique de référence mentionné à l'article L. 163-1 est membre du groupe pour lequel une seule déclaration est déposée.
Pour l'application du présent paragraphe, la référence au groupe s'entend d'une référence au groupe dont est membre le déclarant unique de référence.Article D453-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le déclarant unique de référence établit une déclaration dédiée à la taxe due par l'ensemble des redevables membres du groupe et distincte de la déclaration commune des impositions sur les biens et services.Article D453-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration dédiée à la taxe comprend l'ensemble des informations prévues à l'article D. 161-3 détaillées pour chacun des redevables membres du groupe.Article D453-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration dédiée à la taxe est souscrite aux échéances et selon les modalités prévues pour la déclaration commune des impositions sur les biens et services du déclarant unique de référence.Article D453-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le service de gestion de la taxe est, pour l'ensemble des redevables membres du groupe, celui dont relève le déclarant unique de référence pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services.Article D453-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier ne sont pas applicables à la déclaration dédiée.Article D453-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La mutualisation de la déclaration emporte mutualisation du paiement de la taxe par les redevables membres du groupe au sens de l'article L. 163-1.
La taxe est acquittée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
Article D453-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'accord du redevable membre du groupe est recueilli par le déclarant unique de référence.
Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.Article D453-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La mutualisation de la déclaration est constituée sur option du déclarant unique de référence pour une durée indéterminée comprenant au moins trois années civiles.
Elle s'applique à la taxe déclarée au cours de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le courrier prévu à l'article D. 453-32 a été reçu.Article D453-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'option est formée par l'envoi d'un courrier par le déclarant unique de référence au service de gestion au format libre à laquelle sont joints les éléments suivants :
1° La liste des redevables membres du groupe, qui comprend, pour chacun d'entre eux, sa désignation et l'adresse de son siège social ;
2° Les attestations mentionnées au second alinéa de l'article D. 453-30.
La liste mentionnée au 1° est mise à jour et transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de chaque année.
Article D453-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Toute évolution des membres relevant du groupe est notifiée au service de gestion des déclarations par le déclarant unique de référence au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la relation de contrôle mentionnée à l'article L. 453-52 a été constituée ou dissoute.
Le cas échéant, l'attestation mentionnée à l'article D. 453-30 est transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de l'année civile suivante.Article D453-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'option pour la mutualisation est dénoncée à l'initiative du seul déclarant unique de référence dans le respect de la durée minimale prévue à l'article D. 453-31 par l'envoi d'un courrier au service de gestion des déclarations dont il relève conforme au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
La notification intervient au plus tard le dernier jour de l'année civile précédant celle au cours de laquelle intervient la déclaration.Article D453-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La mutualisation cesse de plein droit lorsque :
1° Le déclarant unique de référence ne relève plus d'un groupe de redevables de la taxe, n'est plus redevable de la taxe ou cesse son activité ;
2° L'un des membres du groupe renonce à la mutualisation ou, dans le cas mentionné au second alinéa de l'article D. 453-34, l'attestation de l'un des nouveaux membres du groupe n'a pas été transmise avant l'échéance prévue.
Le déclarant unique de référence en informe le service de gestion en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la mutualisation a pris fin.
Article D453-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de paiement de la taxe sont celles des impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.Article D453-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou annuel de déclaration mentionnés au a du 1° et au 2° de l'article D. 161-26 lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.Article D453-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les acomptes sont au nombre de deux.
Le premier acompte est déclaré sur la déclaration de la taxe souscrite au titre de l'année civile précédente.
Le second acompte est déclaré, pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration, sur la déclaration commune souscrite au titre du mois de septembre, sur une déclaration souscrite au plus tard le 25 octobre selon les mêmes modalités que la déclaration commune et conforme au modèle prescrit par l'administration.Article D453-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le montant de chacun des acomptes est égal à la moitié de la taxe due au titre de l'année civile précédente.Article D453-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La personne qui estime que le versement du second acompte, cumulé à celui préalablement versé, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-39.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.
Article D453-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsqu'il est recouru à l'option de mutualiser les déclarations prévue à l'article D. 453-22.Article D453-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le déclarant unique de référence est également payeur unique de référence au sens de l'article L. 161-3.Article D453-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la section unique du chapitre III du titre VII du livre Ier ne sont pas applicables à la taxe, sans préjudice de leur application aux autres impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services de chacun des membres du groupe.Article D453-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La mutualisation du paiement prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la première déclaration mutualisée jusqu'à la veille de la première échéance déclarative suivant la dénonciation mentionnée à l'article D. 453-34.Article D453-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La mutualisation du paiement cesse de plein droit dans les situations mentionnées à l'article D. 453-35.Article D453-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le solde de l'ensemble des montants dus par les redevables membres du groupe ou aux redevables membres du groupe fait l'objet d'un règlement unique entre l'administration et le déclarant unique de référence lors de chaque échéance de paiement de la taxe ou des acomptes.
Article D454-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les caractéristiques du service de rattrapage mentionné au b du 1° de l'article L. 454-2 sont celles des services mentionnés au 1° de l'article 10 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.Article D454-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est constatée et acquittée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre III du présent titre pour la taxe sur les services de télévision sous réserve des dispositions de la présente section.Article D454-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Chaque service de télévision fait l'objet d'une déclaration dédiée.
Cette déclaration est distincte, le cas échéant, de celle prévue pour la taxe sur les services de télévision.Article D454-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chacun des services mentionnés respectivement aux a du 1°, b du 1°, 2° et 3° de l'article L. 454-2 et, pour les services mentionnés au a du 1°, selon que les contreparties se rapportent à des services de publicité ou à des services de parrainage.Article D454-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le renvoi aux acomptes prévus à l'article L. 453-22, figurant à l'article D. 453-11, s'entend d'un renvoi aux acomptes prévus à l'article L. 454-13.
Article D454-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Toutefois, le dernier alinéa de l'article D. 161-27 n'est pas applicable.Article D454-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 selon que les contreparties prennent la forme d'abonnements ou de paiements à l'acte.Article D454-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le montant de la taxe à constater est nul pour l'ensemble des contreparties encaissées antérieurement à celle qui conduit à excéder le seuil mentionné au 1° de l'article L. 454-21, le cas échéant modifié dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 454-27.
Article D454-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Article A454-10
Version en vigueur du 20/04/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 20 avril 2025 au 01 janvier 2027
Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-60, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-60, sont, en 2026, les suivants :
TARIF EN 2026 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET DES PRÉENSEIGNES NON NUMÉRIQUES (€/ m2)
POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
(en milliers d'habitants)
Inférieure à 50
Supérieure ou égale à 50
et inférieure à 200
Supérieure ou égale à 200
Superficie inférieure ou égale à 50 m2
18,90
24,80
37,70
Superficie supérieure à 50 m2
37,80
49,70
75,40Article A454-11
Version en vigueur depuis le 19/03/2026Version en vigueur depuis le 19 mars 2026
Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-61, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-61, sont, en 2027, les suivants :
TARIF EN 2027 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS
ET PRÉENSEIGNES NUMÉRIQUES
(€/m2)
POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
(en milliers d'habitants)
Inférieure à 50
Supérieure ou égale à 50
et inférieure à 200
Supérieure ou égale à 200
Superficie inférieure ou égale à 50 m2
57,2
75,4
113,90
Superficie supérieure à 50 m2
114,30
148,80
222,80Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2026 (NOR : CPPE2603073A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Article A454-12
Version en vigueur du 20/04/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 20 avril 2025 au 01 janvier 2027
Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-62, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-62, sont, en 2026, les suivants :
TARIF EN 2026 POUR LES ENSEMBLES
DE FACES D'ENSEIGNES (€/ m2)
POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
(en milliers d'habitants)
Inférieure à 50
Supérieure ou égale à 50
et inférieure à 200
Supérieure ou égale à 200
Superficie inférieure ou égale à 12 m2
18,90
24,80
37,70
Superficie supérieure à 12 m2 et inférieure ou égale à 50 m2
37,70
49,70
75,40
Superficie supérieure à 50 m2
75,60
99,50
148,90
Article D454-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
A compter du 2 janvier de chaque année d'exigibilité, la déclaration mentionnée à l'article L. 454-71 est souscrite auprès de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la création ou de la suppression d'un support publicitaire.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1129 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article D454-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration fait apparaître les informations mentionnées à l'article D. 161-3 et les éléments d'identification mentionnés à l'article D. 161-4.
Elle est conforme à un modèle établi par l'administration.Article D454-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'autorité compétente met à la disposition des redevables un formulaire leur permettant de remplir l'obligation déclarative prévue à l'article L. 454-71.
Article D454-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour le support faisant l'objet d'une déclaration au plus tard le 30 juin de l'année d'exigibilité, l'échéance de paiement est fixée au plus tôt le 1er septembre de cette même année.Article D454-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès de l'autorité compétente selon les modalités prévues pour le titre de recettes mentionné à l'article L. 454-73 en application de l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article D455-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La constatation de la taxe prévue à l'article L. 455-5 est réalisée par la délivrance du visa postérieurement au paiement réalisé conformément à l'article D. 455-2.Article D455-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.
Article D455-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La constatation de la taxe prévue à l'article L. 455-13 est réalisée par la délivrance de l'autorisation postérieurement au paiement réalisé conformément à l'article D. 455-4.Article D455-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.
Article D455-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les activités de producteur, de distributeur sur le territoire de taxation et de distributeur en dehors du territoire de taxation font l'objet de déclarations séparées.
La déclaration distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 par œuvre, support et territoire d'exploitation.Article D455-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative est le trimestre civil.Article A455-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'échéance déclarative est fixée au 24 du mois qui suit celui au cours duquel la période déclarative a pris fin.Article D455-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Article D455-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.
Article D455-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Article D455-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles des impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Toutefois, la taxe fait l'objet d'une déclaration distincte des autres impositions et dédiée à chaque délivrance d'un agrément mentionné au 1° de l'article L. 455-38.
Article R455-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » et pour chaque zone géographique sur laquelle est autorisée l'utilisation de fréquences relevant de l'une de ces bandes.Article R455-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La fraction des brouillages réputée imputable à un détenteur d'autorisation mentionnée à l'article L. 455-51 est égale à la somme des fractions imputables aux autorisations qu'il détient déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 455-14.Article R455-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La fraction des brouillages réputée imputable à une autorisation au cours d'une année civile est égale au quotient entre :
1° Au numérateur, la quantité autorisée de cette autorisation au sens de l'article R. 455-15 ;
2° Au dénominateur, la somme des quantités autorisées des autorisations portant sur l'utilisation de fréquences relevant de la même bande dans la même zone géographique.Article R455-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La quantité autorisée au cours d'une année civile s'entend du produit des facteurs suivants :
1° La largeur du bloc de fréquences dont l'utilisation est autorisée ;
2° La durée pendant laquelle l'utilisation des fréquences est autorisée au cours de cette année.
Article D455-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration prévue à l'article L. 455-53 est souscrite au plus tard huit jours avant la date de mise en service de la station.
Les samedis, dimanches et jours d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail ne sont pas pris en compte pour la détermination du délai prévu au premier alinéa.Article D455-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques constate les coûts mentionnés à l'article L. 455-50 le 31 décembre de l'année civile concernée.Article D455-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'Agence nationale des fréquences établit le titre de perception mentionné à l'article L. 455-54 dans les conditions prévues à l'article R. * 256-10 du livre des procédures fiscales au début de l'année qui suit celle au cours de laquelle intervient le fait générateur.Article A455-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'échéance de paiement est fixée au trentième jour suivant l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 455-54.