Article R455-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » et pour chaque zone géographique sur laquelle est autorisée l'utilisation de fréquences relevant de l'une de ces bandes.Article R455-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La fraction des brouillages réputée imputable à un détenteur d'autorisation mentionnée à l'article L. 455-51 est égale à la somme des fractions imputables aux autorisations qu'il détient déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 455-14.Article R455-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La fraction des brouillages réputée imputable à une autorisation au cours d'une année civile est égale au quotient entre :
1° Au numérateur, la quantité autorisée de cette autorisation au sens de l'article R. 455-15 ;
2° Au dénominateur, la somme des quantités autorisées des autorisations portant sur l'utilisation de fréquences relevant de la même bande dans la même zone géographique.Article R455-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La quantité autorisée au cours d'une année civile s'entend du produit des facteurs suivants :
1° La largeur du bloc de fréquences dont l'utilisation est autorisée ;
2° La durée pendant laquelle l'utilisation des fréquences est autorisée au cours de cette année.
Article D455-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration prévue à l'article L. 455-53 est souscrite au plus tard huit jours avant la date de mise en service de la station.
Les samedis, dimanches et jours d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail ne sont pas pris en compte pour la détermination du délai prévu au premier alinéa.Article D455-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques constate les coûts mentionnés à l'article L. 455-50 le 31 décembre de l'année civile concernée.Article D455-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'Agence nationale des fréquences établit le titre de perception mentionné à l'article L. 455-54 dans les conditions prévues à l'article R. * 256-10 du livre des procédures fiscales au début de l'année qui suit celle au cours de laquelle intervient le fait générateur.Article A455-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'échéance de paiement est fixée au trentième jour suivant l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 455-54.