Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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      • Article A421-26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Le montant de la taxe sur les véhicules de transport mentionné à l'article L. 421-56, déterminé en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible (M) exprimée en tonnes, est le suivant :


        MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t)

        MONTANT DE LA TAXE (€)

        M ≤ 3,5

        34

        3,5 < M ≤ 6

        127

        6 < M ≤ 11

        189

        M > 11

        285

      • Article D421-27

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Il est dérogé à la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81 lorsque le véhicule nouvellement acquis par le demandeur l'est en remplacement d'un véhicule détruit ou devenu inutilisable par suite de l'un des évènements suivants :
        1° Un accident ;
        2° Une catastrophe naturelle ;
        3° Des intempéries ;
        4° Un vol ;
        5° Une dégradation commise par un tiers ;
        6° Tout cas de force majeure qui ne relève pas des 1° à 5°.

      • Article R421-28

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules s'entend du tiers collecteur mentionné à l'article L. 421-85-1.


        Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

      • Article R421-29

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules remplit les conditions suivantes :
        1° Il est un professionnel de l'automobile habilité en application de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la route ;
        2° Il est agréé par la direction générale des finances publiques ;
        3° Il conclut une convention d'agrément avec l'Etat ;
        4° Il réalise pour le redevable la demande du certificat d'immatriculation.


        Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

      • Article R421-30

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Les conditions de délivrance et de maintien de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 421-29 sont les suivantes :
        1° Le tiers collecteur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, existe depuis une année ou plus ;
        2° Le tiers collecteur satisfait à ses obligations au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et, selon sa situation, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;
        3° Le tiers collecteur est à jour du paiement des amendes ou créances de produits divers de l'Etat ;
        4° Ni le tiers collecteur ni, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, aucune des personnes qui le dirige ou l'administre :
        a) N'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales ;
        b) Ne fait l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ;
        c) Ne fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8.
        Ces conditions sont appréciées à la date de la demande de l'agrément ainsi que, s'agissant de celles mentionnées aux 2°, 3° et 4°, pendant la durée de l'agrément. Les conditions mentionnées aux a et b du 4° sont également appréciées durant les cinq années précédant l'année de la demande d'agrément et celles mentionnées au c du même 4° sont également appréciées durant les trois années qui précèdent l'année de cette même demande.
        Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments justificatifs transmis par le tiers collecteur aux fins de l'application du présent article.


        Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

      • Article A421-31

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules qui demande l'agrément justifie du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30, au moyen des pièces justificatives suivantes :
        1° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
        2° Lorsqu'un dirigeant ou administrateur du tiers collecteur relève d'un autre service des impôts, une attestation délivrée par cet autre service.


        Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

      • Article R421-32

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        La délivrance de l'agrément est réalisée selon la procédure suivante :
        1° L'agrément est sollicité par le tiers collecteur, en recourant à un portail numérique dédié, auprès du préfet compétent pour l'habiliter à réaliser les démarches d'immatriculation ;
        2° La demande d'agrément est transmise au service des impôts compétent ;
        3° Le service des impôts mentionné au 2° accorde ou refuse l'agrément au regard du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30 et transmet sa décision au préfet. Lorsque la demande est incomplète, le service invite au préalable le demandeur à compléter sa demande dans un délai d'un mois ;
        4° Si l'agrément est accordé, le préfet conclut la convention d'agrément avec le tiers. S'il est refusé, il lui notifie la décision de refus.


        Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

      • Article D421-33

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        La convention d'agrément mentionnée au 3° de l'article R. 421-29 détermine les obligations du tiers et les conditions dans lesquelles l'agrément peut faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension.
        Elle est conforme à un modèle type établi par la direction générale des finances publiques.


        Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

      • Article R421-34

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


        Lorsque des faits sont susceptibles d'entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément, le service des impôts mentionné au 2° de l'article R. 421-32 en informe le préfet.
        Le préfet notifie au tiers collecteur cette information et les conséquences que les faits reprochés peuvent entraîner, et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation.
        La décision de retrait ou de suspension lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.


        Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

    • Article D421-35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


      Les taxes sont constatées par le ministre de l'intérieur lors de la délivrance du certificat d'immatriculation, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur, à partir des informations et justificatifs communiqués par le demandeur.
      Les montants ainsi constatés le sont sans application des abattements et exonérations relevant de l'article L. 421-88.

    • Article A421-36

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


      La constatation des taxes prévue à l'article D. 421-35 est réalisée au moyen des deux systèmes suivants :
      1° Le système d'immatriculation des véhicules créé par l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ;
      2° Le système de téléservices créé par l'arrêté du 23 mai 2017 portant création d'un système de téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules.

    • Article D421-37

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


      Les remboursements mentionnés à l'article L. 421-88 et relatifs aux abattements prévus aux articles L. 421-70, L. 421-70-1, L. 421-81 et L. 421-81-1 font l'objet d'une demande effectuée selon les modalités suivantes :
      1° Elle est formée au moyen d'un formulaire conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques ;
      2° Elle est adressée par voie électronique ou, lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, par voie postale :
      a) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70 et L. 421-81, au service des impôts dont le demandeur relève pour l'impôt sur le revenu ;
      b) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1, à la direction régionale ou départementale des finances publiques du département de domiciliation du demandeur ;
      3° Elle intervient au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du certificat d'immatriculation ;
      4° Elle est accompagnée :
      a) D'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule ;
      b) D'un justificatif de paiement des taxes sur l'immatriculation dont il est demandé le remboursement ;
      c) D'un relevé d'identité bancaire ;
      d) Des pièces justificatives mentionnées, selon le cas, à l'article D. 421-38 ou à l'article D. 421-39.

    • Article D421-38

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


      Les pièces justificatives pour les abattements prévus aux articles L. 421-70 et L. 421-81 comprennent :
      1° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente répondent à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale :
      a) Soit un document attestant que cette condition est remplie, délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
      b) Soit le livret de famille et, sous réserve de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration, le dernier avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ;
      2° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente font l'objet d'un placement à son domicile au sens de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, un document délivré par son employeur justifiant du nombre d'enfants accueillis à ce titre ;
      3° Lorsqu'un foyer a déjà bénéficié d'un remboursement en application des articles L. 421-70 et L. 421-81 :
      a) A l'issue de la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81, la déclaration de cession ou le document attestant de la fin de la formule locative de longue durée pour le véhicule ayant donné lieu au remboursement ;
      b) Au cours de cette même période de deux ans, dans les situations mentionnées à l'article D. 421-27, la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d'assurance ou tout autre document probant permettant d'attester que le véhicule nouveau est acquis en remplacement d'un véhicule rendu inutilisable par suite de l'un des évènements mentionnés au même article D. 421-27.

    • Article D421-39

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


      Les pièces justificatives pour les exonérations prévues aux articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1 sont :
      1° Une pièce permettant de justifier que le demandeur est l'une des personnes éligibles à l'exonération ;
      2° Une attestation sur l'honneur certifiant que le véhicule est exclusivement affecté aux missions éligibles à l'exonération.

    • Article A421-41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


      Le paiement mentionné à l'article D. 421-40 est réalisé en recourant au serveur de télépaiement par carte bancaire mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 23 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information télépaiement » mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
      Le paiement est encaissé par le service désigné par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux opérations de gestion des taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

    • Article R421-43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


      Le versement à l'administration par le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 et devenues exigibles lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route est réalisé au moyen d'un prélèvement bancaire qui intervient au cours du mois suivant cette délivrance et au jour prévu par la convention d'agrément prévue au 3° de l'article R. 421-29.
      Toutefois, cette convention d'agrément peut prévoir, sur option du tiers collecteur, que le versement intervient immédiatement selon les modalités d'acquittement prévues pour les redevables ne recourant pas à un tiers collecteur.