Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L421-107

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Le montant de chacune des taxes est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
      1° Le quotient entre, au numérateur, la durée de l'affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l'année civile ;
      2° Le tarif annuel déterminé dans les conditions prévues respectivement pour chacune des taxes aux paragraphes 3,4 et 5 de la présente sous-section.

    • Article L421-108

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Lorsque, pour une même taxe, différents tarifs s'appliquent successivement au cours de la même année civile pour un même véhicule et une même entreprise, le tarif annuel mentionné au 2° de l'article L. 421-107 est remplacé par la moyenne des tarifs applicables au cours de la période d'affectation du véhicule en France à des fins économiques, chacun étant pondéré par la durée, en nombre de jours, de sa période d'application.
      Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une même journée, le plus élevé est retenu.

      • Article L421-109

        Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

        Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

        Le présent sous-paragraphe est applicable aux véhicules affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une entreprise dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 421-95.

      • Article L421-110

        Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

        Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

        Lorsque les frais pris en charge par l'entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est multiplié par le pourcentage suivant, déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année :

        DISTANCE ANNUELLE PARCOURUE
        (km)
        POURCENTAGE
        (%)
        De 0 à 15 000 0
        De 15 001 à 25 000 25
        De 25 001 à 35 000 50
        De 35 001 à 45 000 75
        Supérieure à 45 000 100

        Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, ce pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

      • Article L421-111

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Le montant cumulé des taxes pour l'ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une même entreprise fait l'objet d'une minoration de 15 000 €.
        Le bénéfice de cette minoration est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

      • Article L421-113

        Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2025

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97
        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


        L'option mentionnée à l'article L. 421-112 est exercée par le redevable conjointement pour la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et pour la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques prévues respectivement aux a et b du 1° de l'article L. 421-94, au plus tard au moment où il constate ces taxes.

        L'option s'applique à l'ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques sur le territoire de taxation.

      • Article L421-114

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


        En cas de recours à l'option mentionnée à l'article L. 421-112, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est égal au produit du pourcentage 25 % par le nombre de périodes de trois mois d'affectation du véhicule au sens de l'article L. 421-115.

      • Article L421-115

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


        Pour l'application du présent sous-paragraphe une période de trois mois d'affectation d'un véhicule s'entend :
        1° D'un trimestre civil au premier jour duquel l'entreprise détient au sens de l'article L. 421-25 un véhicule qu'elle affecte à des fins économiques sur le territoire de taxation ;
        2° De toute période au premier jour de laquelle l'entreprise affecte un véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation sans le détenir et qui s'achève :
        a) A la fin du trimestre civil lorsque cette période débute au premier jour d'un trimestre civil ;
        b) A défaut, à l'issue de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Si une telle période s'achève l'année suivant celle durant laquelle elle a débuté, les affectations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues au cours de l'année durant laquelle débute cette période.

      • Article L421-116

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


        Lorsqu'au cours d'une période de trois mois, différents tarifs s'appliquent successivement pour un même véhicule, par dérogation à l'article L. 421-108, il est retenu un seul tarif, qui est celui le plus élevé.

      • Article L421-117

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


        Lorsqu'au cours d'une période de trois mois d'affectation, un véhicule vient en remplacement d'un véhicule dont le redevable peut démontrer qu'il a le même usage, l'affectation de ces véhicules est, sur l'ensemble des deux périodes d'affectation successives, assimilée à l'affectation d'un véhicule unique.

      • Article L421-118

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


        Lorsque, dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même période de trois mois d'affectation, l'entreprise est réputée n'avoir affecté que celui des véhicules pour lequel la distance prise en charge au titre de cette période est la plus élevée.

    • Article L421-119-1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

      Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :

      1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l'article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l'article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

      2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu'il a fait l'objet d'une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n'était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l'article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

      3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l'article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.

      Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.

      • Article L421-120

        Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

        Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

        BARÈME WLTP


        Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

        Tarif marginal (en €)

        Jusqu'à 4

        0

        De 5 à 45

        1

        De 46 à 53

        2

        De 54 à 85

        3

        De 86 à 105

        4

        De 106 à 125

        10

        De 126 à 145

        50

        De 146 à 165

        60

        A partir de 166

        65

        Conformément au 20° de l’article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article L421-121

        Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

        Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

        BARÈME NEDC


        Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

        Tarif marginal (en €)

        Jusqu'à 3

        0

        De 4 à 37

        1

        De 38 à 44

        2

        De 45 à 70

        3

        De 71 à 87

        4

        De 88 à 103

        10

        De 104 à 120

        50

        De 121 à 136

        60

        A partir de 137

        65

        Conformément au 20° de l’article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article L421-122

        Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

        Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

        BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE


        Fraction de la puissance administrative (en CV)

        Tarif marginal (en €)

        Jusqu'à 3

        2 000

        De 4 à 6

        3 000

        De 7 à 10

        4 500

        De 11 à 15

        5 250

        A partir de 16

        6 500

        Conformément au 20° de l’article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article L421-125

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97


        Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :

        1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;

        2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.


        Conformément au 23° de l'article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

      • Article L421-128

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
        1° La location ;
        2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.

    • Article L421-132-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

      Par dérogation à l'article L. 421-107, le montant de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions est déterminé dans les conditions prévues au présent paragraphe.


      Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

    • Article L421-132-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

      Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

      Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :

      1° Le tarif déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;

      2° L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ;

      3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.

      Toutefois, le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif.


      Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

      • Article L421-132-3

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

        Le tarif de la taxe est égal au montant suivant, exprimé en euros et déterminé en fonction de l'année civile considérée :

        20252026A compter de 2027
        Tarif2 000 €4 000 €5 000 €

        Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

      • Article L421-132-4

        Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

        L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d'une entreprise affectataire mentionné au 2° de l'article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants :

        1° Le produit des facteurs suivants :

        a) Le taux suivant déterminé en fonction de l'année civile considérée :

        202520262027202820292030
        Taux15 %18 %25 %30 %35 %48 %

        ;

        b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l'entreprise ;

        2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l'article L. 421-132-5.

        Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.


        Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

      • Article L421-132-5

        Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

        Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4, la durée d'affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale :

        CatégorisationQualification environnementaleTaux de majoration
        Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécialFaible empreinte carbone50 %
        Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourismeFaibles émissions100 %
        Faible empreinte carbone150 %

        Pour l'application du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l'année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l'intégralité de cette année.


        Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

      • Article L421-132-6

        Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

        Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d'une entreprise affectataire mentionné au 3° de l'article L. 421-132-2 est égal au quotient entre :

        1° Au numérateur, la somme des termes suivants :

        a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l'entreprise au cours de l'année civile et qu'elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d'au moins une année ;

        b) 1/365e de la durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ;

        2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables.

        Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1° du présent article.


        Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

    • Article L421-133

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97


      Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme prévue au b du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.

      • Article L421-134

        Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026

        Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

        Le tarif annuel est déterminé en fonction de l'appartenance du véhicule à l'une des trois catégories d'émissions de polluants suivantes :

        1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;

        2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d'émissions “ Euro 5 ” ou “ Euro 6 ” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;

        3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.

      • Article L421-135

        Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2027

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

        Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d'émissions de polluants, est le suivant :

        (En euros)

        Catégorie d'émissions de polluantsTarif annuel
        E0
        1130
        Véhicules les plus polluants650

        Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

      • Article L421-140

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
        1° La location ;
        2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.

      • Article L421-146

        Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

        Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant :


        TYPE DE VÉHICULE

        NOMBRE D'ESSIEUX

        MASSE EN CHARGE MAXIMALE
        TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
        DU VÉHICULE
        OU DE L'ENSEMBLE
        (t)

        TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE
        D'UN SYSTÈME
        DE SUSPENSION
        PNEUMATIQUE
        (€)

        TARIF ANNUEL
        EN L'ABSENCE
        D'UN SYSTÈME
        DE SUSPENSION
        PNEUMATIQUE
        (€)
        Véhicule à moteur isolé2Supérieure ou égale à 12124276
        3Supérieure ou égale à 12224348
        4 et plusSupérieure ou égale à 12 et inférieure à 27148228
        Supérieure ou égale à 27364540
        Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques1Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 201632
        Supérieure ou égale à 20176308
        2Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27116172
        Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33336468
        Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39468708
        Supérieure ou égale à 39628932
        3 et plusSupérieure ou égale à 12 et inférieure à 38372516
        Supérieure ou égale à 38516700
        Remorque de la catégorie O4Supérieure ou égale à 16120120

        Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à la section L de la partie 2 de l'annexe XIII au règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur


        Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


      • Article L421-148

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :
        1° Engins de levage et de manutention ;
        2° Pompes et stations de pompage ;
        3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;
        4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
        5° Groupes générateurs mobiles ;
        6° Engins de forage mobiles.

      • Article L421-149

        Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

        Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

        Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et des autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.

      • Article L421-151

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Est exonéré tout véhicule affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports conduisent à traverser les voies ouvertes à la circulation publique.

      • Article L421-154

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Est exonéré tout véhicule affecté aux activités des centres équestres.
        Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

      • Article L421-155

        Version en vigueur du 23/10/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 23 octobre 2024 au 01 septembre 2026

        Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 47 (V)

        Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

        1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ;

        2° L'entreprise affectataire, au sens de l'article L. 421-98 du présent code, est l'une des personnes suivantes :

        a) Un exploitant agricole ou forestier ;

        b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l'objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;

        c) Une entreprise de travaux agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-1 du même code ou une entreprise de travaux forestiers mentionnée au 3° du même article L. 722-1 ;

        3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé.

        Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.


        Conformément au II de l’article 47 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne prévue au b de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

        Cette autorisation, intitulée "décision de la Commission du 23 septembre 2024 concernant une demande d’autorisation d’exonérations relatives à la taxe annuelle sur les poids lourds conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil", a été transmise aux autorités françaises à cette même date. En l'absence du décret susmentionné, l'entrée en vigueur susmentionnée est intervenue le 23 octobre 2024.

      • Article L421-156

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.