Code des impositions sur les biens et services

ChronoLégi

Version en vigueur au 03 octobre 2023

    • Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :

      1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :

      a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;

      b) Une taxe annuelle sur l'ancienneté ;

      2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.

      • Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 lorsqu'il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :

        1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l'article L. 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ;

        2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour en disposer ou pour son utilisation ;

        3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation de l'activité économique d'une entreprise.

      • Par dérogation à l'article L. 421-95, est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

        1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de sa construction, de sa commercialisation, de sa réparation ou de son contrôle technique ;

        2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.

      • L'entreprise affectataire d'un véhicule s'entend :

        1° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 421-95, de la personne qui le détient au sens de l'article L. 421-25 ;

        2° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 421-95, de l'entreprise qui prend en charge les frais mentionnés à ce même 2°.

      • Les véhicules lourds de transport de marchandises s'entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes :

        1° Les véhicules des catégories N2 et N3 , à l'exclusion de ceux dont la conception ne permet pas le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;

        2° Les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ;

        3° Les remorques de la catégorie O4 d'une masse en charge techniquement admissible au moins égale à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule de catégorie N2 ou N3 ou un ensemble relevant du 2° ;

        4° Les autres véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.

      • Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules :

        1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes :

        a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ;

        b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ;

        c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ;

        d) Le système de suspension est celui du véhicule tracteur ;

        2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.

      • Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 les véhicules lourds de transport de marchandises suivants :

        1° Les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

        2° Les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur ;

        3° Les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat.


      • Le montant de chacune des taxes est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
        1° Le quotient entre, au numérateur, la durée de l'affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l'année civile ;
        2° Le tarif annuel déterminé dans les conditions prévues respectivement pour chacune des taxes aux paragraphes 3,4 et 5 de la présente sous-section.


      • Lorsque, pour une même taxe, différents tarifs s'appliquent successivement au cours de la même année civile pour un même véhicule et une même entreprise, le tarif annuel mentionné au 2° de l'article L. 421-107 est remplacé par la moyenne des tarifs applicables au cours de la période d'affectation du véhicule en France à des fins économiques, chacun étant pondéré par la durée, en nombre de jours, de sa période d'application.
        Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une même journée, le plus élevé est retenu.

        • Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, le tarif annuel, fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

          Émissions
          de CO2
          (g/ km)
          Tarif annuel
          (€)
          Émissions
          de CO2
          (g/ km)
          Tarif annuel
          (€)
          Émissions
          de CO2
          (g/ km)
          Tarif annuel
          (€)
          Émissions
          de CO2
          (g/ km)
          Tarif annuel
          (€)
          Émissions
          de CO2
          (g/ km)
          Tarif annuel
          (€)
          0 à 20071571221951731 9382244 682
          211772581231971742 0012254 725
          221873581241981752 0652264 769
          231874591252001762 1302274 812
          241975601262021772 1952284 880
          252076611272031782 2612294 924
          262177621282181792 3272304 968
          2722781171292321802 3942315 036
          2822791191302471812 4802325 081
          2923801201312491822 5482335 150
          3024811221322641832 6172345 218
          3125821231332661842 6862355 288
          3226831251342951852 7572365 334
          3326841261353111862 8272375 404
          3427851281363261872 8992385 474
          3528861291373431882 9702395 521
          3629871311383591893 0432405 592
          3730881321393751903 1162415 664
          3830891341403921913 1902425 735
          3931901351414091923 2642435 783
          4032911371424261933 3002445 856
          4133921381434431943 3372455 929
          4234931401444611953 3742466 002
          4334941411454791963 4102476 052
          4435951431464821973 4482486 126
          4536961441475001983 4852496 200
          4637971461485181993 5222506 250
          4738981471495512003 5802516 325
          4838991491506002013 6182526 401
          49391001501516642023 6762536 477
          50401011621527302033 7352546 528
          51411021631537962043 7742556 605
          52421031651548472053 8132566 682
          53421041661558992063 8522576 733
          54431051681569522073 8922586 811
          55441061701571 0052083 9522596 889
          56451071711581 0592093 9922606 968
          57461081731591 1132104 0322617 047
          58461091741601 1682114 0722627 126
          59471101761611 2242124 1132637 206
          60481111781621 2802134 1752647 286
          61491121791631 3372144 2162657 367
          62501131811641 3942154 2572667 448
          63501141821651 4522164 2982677 529
          64511151841661 5112174 3402687 638
          65521161861671 5702184 4042697 747
          66531171871681 6302194 446
          67541181891691 6902204 488
          68541191901701 7512214 531
          69551201921711 8132224 573
          70561211941721 8752234 638

          Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit du tarif unitaire de 29 € par gramme par kilomètre par les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre.

        • Pour les véhicules autres que ceux mentionnés à l'article L. 421-120, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une réception européenne, ont été immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et n'étaient pas affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le tarif annuel est égal au produit des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, par le tarif unitaire suivant, exprimé en euros par gramme par kilomètre et fonction de ces mêmes émissions :


          ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE

          (g/ km)

          TARIF UNITAIRE ANNUEL

          (€/ g/ km)
          Inférieures à 210
          De 21 à 601
          De 61 à 1002
          De 101 à 1204,5
          De 121 à 1406,5
          De 141 à 16013
          De 161 à 20019,5
          De 201 à 25023,5
          Supérieures à 25029

        • Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
          1° La source d'énergie combine :
          a) Soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;
          b) Soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85 ;
          2° L'un des deux critères suivants est rempli :
          a) Les émissions de dioxyde de carbone n'excèdent pas, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-120,60 grammes par kilomètre ou, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-121,50 grammes par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-122, la puissance administrative n'excède pas 3 chevaux administratifs ;
          b) Les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n'excèdent pas le double des seuils mentionnés au a et l'ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n'excède pas trois années.

        • Le tarif annuel, fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 et de sa source d'énergie au sens de l'article L. 421-135, est le suivant :

          ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION DU VÉHICULETARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE EST ASSIMILÉE AU GAZOLE
          (€)
          TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE N'EST PAS ASSIMILÉE
          AU GAZOLE
          (€)

          À partir de 2015

          40

          20

          De 2011 à 2014

          10045

          De 2006 à 2010

          30045

          De 2001 à 2005

          40045

          Jusqu'à 2000

          60070


        • Pour l'application de l'article L. 421-134, la source d'énergie du véhicule est assimilée au gazole lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
          1° La source d'énergie est exclusivement le gazole ;
          2° Elle combine le gazole et un autre produit et le critère suivant est rempli :
          a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
          b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, ayant fait l'objet d'une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
          c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou b, la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.

        • Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant :


          TYPE DE VÉHICULE

          NOMBRE D'ESSIEUX

          MASSE EN CHARGE MAXIMALE
          TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
          DU VÉHICULE
          OU DE L'ENSEMBLE
          (t)

          TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE
          D'UN SYSTÈME
          DE SUSPENSION
          PNEUMATIQUE
          (€)

          TARIF ANNUEL
          EN L'ABSENCE
          D'UN SYSTÈME
          DE SUSPENSION
          PNEUMATIQUE
          (€)
          Véhicule à moteur isolé2Supérieure ou égale à 12124276
          3Supérieure ou égale à 12224348
          4 et plusSupérieure ou égale à 12 et inférieure à 27148228
          Supérieure ou égale à 27364540
          Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques1Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 201632
          Supérieure ou égale à 20176308
          2Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27116172
          Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33336468
          Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39468708
          Supérieure ou égale à 39628932
          3 et plusSupérieure ou égale à 12 et inférieure à 38372516
          Supérieure ou égale à 38516700
          Remorque de la catégorie O4Supérieure ou égale à 16120120

          Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à l'annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.


        • Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :
          1° Engins de levage et de manutention ;
          2° Pompes et stations de pompage ;
          3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;
          4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
          5° Groupes générateurs mobiles ;
          6° Engins de forage mobiles.


        • Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.

    • Les personnes qui détiennent au sens de l'article L. 421-25 les véhicules formant un ensemble de véhicules relevant de l'article L. 421-100, peuvent, par dérogation à l'article L. 421-159, conjointement désigner parmi elles, pour tout ou partie d'une période d'affectation, un redevable autre que l'entreprise affectataire du véhicule tracteur.

      Les personnes qui disposent, dans le cadre d'une formule locative de longue durée, d'un véhicule à moteur isolé, d'une remorque ou d'un véhicule tracteur partie d'un ensemble relevant de l'article L. 421-100 peuvent convenir avec le loueur que ce dernier est redevable pendant tout ou partie d'une période d'affectation.

      Aux fins prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent article, les personnes mentionnées aux mêmes premier ou deuxième alinéas établissent une attestation, au plus tard à une échéance fixée par décret. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques du véhicule ou des éléments de l'ensemble, l'identification de ces personnes et la période concernée.

      Lorsqu'il est recouru à la faculté prévue au présent article, l'ensemble des personnes mentionnées aux premier ou deuxième alinéas sont solidairement tenues au paiement de la taxe.


    • Toute entreprise tient, pour chacune des taxes dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle affecte à son activité et qui sont dans le champ de la taxe.
      Cet état fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la détermination du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, les conditions de l'affectation parmi celles définies à l'article L. 421-95, ainsi que les périodes d'affectation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d'exonération.
      L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à sa première demande.

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