Article L421-1
Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026
Les catégories, sous-catégories, dénominations, carrosseries, versions et documents administratifs des véhicules s'entendent au sens des dispositions suivantes :
1° Les articles 3 et 4 ainsi que les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, dans sa rédaction en vigueur ;
2° L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, dans sa rédaction en vigueur ;
3° L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, dans sa rédaction en vigueur.Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L421-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)Les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules, déterminés par décret, suivants :
1° Les véhicules de la catégorie M1, à l'exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à un usage d'habitation ;
2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d'habitation.
Sont exclus du 2° les véhicules exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret.
Conformément au IV de l’article 28 et au XVII de l'article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L421-3
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Le véhicule de collection s'entend du véhicule identifié comme tel sur le certificat d'immatriculation et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il a été construit ou immatriculé pour la première fois au moins trente ans auparavant ;
2° Il relève d'un type qui n'est plus produit ;
3° Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, aucune modification essentielle n'ayant été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.Article L421-3-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions et à faible empreinte carbone s'entendent au sens respectivement des articles L. 224-6-2, L. 224-6-4 et L. 224-6-5 du code de l'environnement.
Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L421-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Un véhicule ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entend d'un véhicule qui, au sens de l'un des règlements mentionnés à l'article L. 421-1 ou de tout autre règlement ou directive régissant sa réception antérieurement à ces textes, répond à l'une des conditions suivantes :
1° Il est complet ou complété à l'issue d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle ;
2° Il est complété à l'issue d'une réception nationale à partir d'un véhicule relevant du 1°.Article L421-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule.
Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises de l'Etat, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire, pour la mise en circulation routière en métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.Article L421-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
1° Leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées, pour les besoins de leur réception, selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ou selon une méthode de substitution mentionnée au 2° du même article ;
2° Leur première immatriculation en France est intervenue à compter des dates mentionnées à l'article L. 421-7.Article L421-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3
Les véhicules sont immatriculés en France en recourant à la méthode dite WLTP à compter des dates suivantes, déterminées en fonction des caractéristiques de ce véhicule constatées lors de la première immatriculation en France :
CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE
LORS DE LA PREMIÈRE IMMATRICULATION EN FRANCEDATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION
EN FRANCE1. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules à usage spécial, dont la première immatriculation intervient en France À partir du 1er mars 2020 2. Véhicules complets des catégories M1 et N1 à usage spécial, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient en France À partir du 1er juillet 2020 3. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient hors de France à compter du 1er mars 2020 À partir du 1er janvier 2021 4. Véhicules complétés 1er janvier 2024 5. Véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2 5 juillet 2026 Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L421-7-2
Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 janvier 2027
Le coefficient forfaitaire de décote d'un véhicule s'entend du taux suivant, déterminé en fonction de l'ancienneté du véhicule, elle-même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5, arrondie à l'unité supérieure :
Ancienneté du véhicule (en mois) Coefficient forfaitaire de décote (en %) De 1 à 3 3 De 4 à 6 6 De 7 à 9 9 De 10 à 12 12 De 13 à 18 16 De 19 à 24 20 De 25 à 36 28 De 37 à 48 33 De 49 à 60 38 De 61 à 72 43 De 73 à 84 48 De 85 à 96 53 De 97 à 108 58 De 109 à 120 64 De 121 à 132 70 De 133 à 144 76 De 145 à 156 82 De 157 à 168 88 De 169 à 180 94 A partir de 181 100 Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le a du 1° du I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.
Article L421-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur s'entendent de la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, arrondie au gramme par kilomètre, et déterminée selon l'une des méthodes mentionnées à l'article L. 421-9.Article L421-9
Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 septembre 2026
Les méthodes de détermination des émissions de dioxyde de carbone des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 comprennent :
1° La méthode recourant à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers, dite méthode WLTP, définie à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction applicable lors de la réception du véhicule ;
2° Les méthodes de substitution, qui s'entendent de méthodes équivalentes à la méthode dite WLTP déterminées au cas par cas par l'administration sur la base des données disponibles ;
3° Les méthodes recourant au nouveau cycle européen de conduite, dites méthodes NEDC, qui s'entendent de celles au moyen desquelles les émissions ont été déterminées pour les besoins de la réception des véhicules par les versions successives de la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ;
4° La méthode alternative dite NEDC-c, qui s'entend de la méthode de corrélation appliquée au véhicule L, ou à défaut, au véhicule H, et définie par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010, dans sa rédaction en vigueur.
Article L421-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont celles qui sont déterminées pour les besoins de la réception du véhicule en recourant aux méthodes dites WLTP et NEDC mentionnées respectivement aux 1° et 3° de l'article L. 421-9.
Lorsque le véhicule est complété à l'issue d'une réception nationale, il est tenu compte des caractéristiques du véhicule complété.Article L421-11
Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 421-10, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées selon la méthode alternative dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9 pour les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Les émissions de dioxyde de carbone déterminées pour les besoins de leur réception l'ont été selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ;
2° La condition tenant à leur date de première immatriculation en France mentionnée au 2° de l'article L. 421-6 n'est pas remplie.
Article L421-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées, lorsque cela est possible, selon l'une des méthodes de substitution mentionnées au 2° de l'article L. 421-9.Article L421-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative.
La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.
Article L421-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La puissance administrative d'un véhicule à moteur immatriculé pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2021 s'entend de la grandeur, exprimée en chevaux administratifs et arrondie à l'unité, déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule dans les conditions prévues par les dispositions suivantes :
1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, l'article L. 421-16 ;
2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ;
3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ;
4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ;
5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20.Article L421-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour les véhicules immatriculés pour la première fois en France jusqu'au 31 décembre 2020, la puissance administrative s'entend de la grandeur que les normes applicables jusqu'à cette date prévoient d'inscrire sur le certificat d'immatriculation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement constate les règles de détermination de la puissance administrative qui résultent de ces normes.Article L421-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
PA = 1,80 × (PM/100) ² + 3,87 × (PM/100) + 1,34.Article L421-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes :
CYLINDRÉE
(L)
PUISSANCE ADMINISTRATIVE
(CV)Inférieure ou égale à 0,125 1 Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,175 2 Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,25 3 Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,35 4 Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,5 5 Supérieure à 0,5 5 + 8 × (C-0,5) Par dérogation à l'article L. 131-2, l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.
Article L421-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 6 en fonction de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.
Pour les machines agricoles automotrices, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports, la puissance administrative est égale à 1 cheval administratif.La puissance administrative de ces véhicules reste régie, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par les annexes à la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 (9° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
Article L421-19
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Pour les véhicules propulsés par un moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 12 en fonction du type de châssis, du type de carrosserie, de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article L421-20
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Pour les véhicules propulsés par un moteur électrique autres que les véhicules mentionnés à l'article L. 421-16, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
1° Pour le véhicule qui fait l'objet d'une réception jusqu'au 28 février 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ;
2° Pour le véhicule qui fait l'objet d'une réception à compter du 1er mars 2026, PA = 1 + 0,067 × PM.
Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L421-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation aux articles L. 421-16 à L. 421-20, pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels les données techniques nécessaires ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celles résultant des dispositions des articles L. 421-14 à L. 421-20 déterminée au cas par cas par l'administration.Article L421-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.
La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.
Article L421-23
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
La masse en ordre de marche et la masse en charge maximale techniquement admissible s'entendent des grandeurs définies aux points 1.3,1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur à la date de la réception du véhicule.
Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article L421-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les formules locatives de longue durée s'entendent des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d'un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d'une opération de crédit.Article L421-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La personne qui détient un véhicule s'entend :
1° Lorsque le véhicule ne fait pas l'objet d'une formule locative de longue durée, du propriétaire ;
2° Lorsque le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, du preneur qui ne le met pas à disposition d'un tiers dans le cadre d'une telle formule.Article L421-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Un véhicule affecté à une activité professionnelle exercée par une personne physique en son nom propre est assimilé à un véhicule détenu par une personne morale.
Article L421-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les autoroutes s'entendent au sens de l'article L. 122-1 du code de la voirie routière.Article L421-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Une autoroute concédée s'entend d'une autoroute pour laquelle les missions du service public autoroutier font l'objet du contrat de concession défini à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique.
Le concessionnaire s'entend au sens de ce même article.
Article L421-29
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.Article L421-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'immatriculation d'un véhicule en France au sens de l'article L. 421-5 est soumise :
1° Pour tous les véhicules, à une taxe fixe ;
2° Pour tous les véhicules à moteur, à une taxe régionale ;
3° Pour les véhicules des catégories N, M2 et M3 qui ne sont pas des véhicules à usage spécial, à une taxe sur les véhicules de transport ;
4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :
a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ;
b) Une taxe sur la masse en ordre de marche.
Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les 2° à 4° du I de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L421-30-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l'article L. 421-30 le véhicule de tourisme dont la carrosserie est “Camionnette”.
Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les 2° à 4° du I de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L421-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le territoire de taxation est celui défini à l'article L. 411-5.
Article L421-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.Article L421-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules est constitué :
1° Pour la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, par toute délivrance d'un certificat d'immatriculation ;
2° Pour la taxe régionale et la taxe sur les véhicules de transport prévues respectivement aux 2° et 3° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant d'un changement de propriétaire ou de l'une des circonstances assimilées à un tel changement au sens de l'article L. 421-34 et qui n'est pas exemptée en application de l'article L. 421-35 ;
3° Pour la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévues respectivement aux a et b du 4° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant de la première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France au sens de l'article L. 421-36.Article L421-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est assimilée à un changement de propriétaire :
1° La première immatriculation en France du véhicule au sens de l'article L. 421-5 ;
2° En cas de copropriété du véhicule, toute modification du régime de celle-ci ;
3° La mise à disposition du véhicule au profit d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24.Article L421-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Ne constitue pas un fait générateur de la taxe régionale et de la taxe sur les véhicules de transports prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 421-30 la délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule utilisé pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale lorsque cette délivrance résulte du transfert ou du retrait de cette compétence.Article L421-36
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 septembre 2026
La première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France s'entend de :
1° La première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 d'un véhicule qui répond, lors de cette immatriculation, aux conditions prévues à l'article L. 421-2 ;
2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5, ne remplissait pas la condition mentionnée au 1° du présent article ;
b) Elle résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui le fait remplir la condition mentionnée au même 1° ;
3° Lorsque, lors de la première immatriculation en France, le véhicule a été exonéré en application des articles L. 421-65 et L. 421-76, l'immatriculation postérieure à cette première immatriculation qui résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui lui fait perdre le bénéfice de ces exonérations.
Conformément au IV de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 2° du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L421-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au montant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.Article L421-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant de la taxe est égal à 11 €.Article L421-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonérée de la taxe la délivrance de certificats d'immatriculation ayant uniquement un ou plusieurs des objets suivants :
1° Mettre à jour l'adresse y figurant ;
2° Corriger une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ;
3° Tirer les conséquences d'une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;
4° Convertir le numéro d'immatriculation d'un véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.Article L421-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats d'immatriculation suivants :
1° La première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries ;
2° La réédition d'un certificat d'immatriculation détruit lors d'intempéries.
Article L421-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au montant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.Article L421-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif régional, dans la limite de 60 €, par la puissance administrative du véhicule.
Le tarif régional est déterminé par la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir au sens des articles L. 421-43 ou L. 421-44.Article L421-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La délivrance d'un certificat d'immatriculation non provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région suivante :
1° Lorsque la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25 est une personne physique, celle où cette personne a son domicile habituel ;
2° Lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne morale, celle où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. Lorsque le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, cet établissement est celui où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location.Article L421-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La délivrance d'un certificat d'immatriculation provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région où est adressée la demande.Article L421-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le tarif régional est identique pour tous les véhicules, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes 2 et suivants du présent paragraphe.
Il est réduit de moitié lorsque la première immatriculation du véhicule est antérieure de dix années ou plus et que ce véhicule ne bénéficie pas d'un tarif particulier en application des dispositions mentionnées au premier alinéa.
Article L421-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le tarif régional est nul pour les véhicules des catégories L1e et L2e.
Il est réduit de moitié pour les véhicules des catégories L3e et L4e.Article L421-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le tarif régional est réduit de moitié pour les véhicules suivants :
1° Les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;
2° Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3.Article L421-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Sont exonérés les véhicules suivants :
1° Les véhicules des catégories C, T, R et S ;
2° Les machines agricoles automotrices n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne.
Article L421-49
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Pour le véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.
Article L421-50
Version en vigueur du 01/01/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 16 février 2025
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 119
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Pour le véhicule autre que celui mentionné à l'article L. 421-49 et dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.
Lorsque la source d'énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85, le bénéfice du tarif nul mentionné au premier alinéa est plafonné à une réduction de 750 € du montant de la taxe.
Article L421-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonérée la délivrance de la première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries.Article L421-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonérée la délivrance d'un certificat d'immatriculation ayant pour seul objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires.
Article L421-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonérée toute délivrance d'un certificat d'immatriculation portant sur un véhicule détenu par l'Etat au sens de l'article L. 421-25.Article L421-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonérée la première immatriculation du véhicule qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible n'excède pas 3,5 tonnes ;
2° Il est exclusivement affecté, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de sa vente ou de la vente de véhicules analogues.
Article L421-54-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le tarif régional est, sur délibération de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports, majoré dans la limite de 13 € pour la délivrance du certificat d'immatriculation réputée intervenir en région d'Ile-de-France en application des articles L. 421-43 et L. 421-44.
La majoration qui résulte du premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte pour l'application de la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 421-42.
Les exonérations, tarifs nuls et réductions de moitié prévus aux articles L. 421-45 à L. 421-54 et appliqués en région d'Île-de-France s'appliquent à la majoration prévue au premier alinéa du présent article.
Conformément au IV de l'article 60 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L421-55
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au montant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.Article L421-56
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant de la taxe est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible exprimée en tonnes :
MASSE EN CHARGE MAXIMALE
TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
(t)
MINIMUM
(€)
MAXIMUM
(€)Inférieure ou égale à 3,5 30 38 Supérieure à 3,5 et inférieure ou égale à 6 125 135 Supérieure à 6 et inférieure ou égale à 11 180 200 Supérieure à 11 280 305 Article L421-57
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Tout véhicule de collection est exonéré.
Article L421-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.Article L421-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant de la taxe est égal à un tarif par véhicule déterminé en fonction de ses émissions de dioxyde de carbone au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les barèmes suivants :
1° Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les barèmes WLTP mentionnés à l'article L. 421-62 ;
2° Pour les autres véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes NEDC mentionnés à l'article L. 421-63 ;
3° Pour les autres véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes en puissance administrative mentionnés à l'article L. 421-64.Article L421-60
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.
Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe.
Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.
Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le 5° du I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.
Article L421-61
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le montant de la taxe est plafonné à 50 % du prix d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises.
Ce plafond est appliqué, le cas échéant, après la règle mentionnée à l'article L. 421-60 et après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.
Article L421-62
Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 27 (VD)
Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, de la méthode dite WLTP sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2020, les suivants :
Barème CO2, méthode dite WLTP, pour les années à compter de 2027
Emissions de dioxyde de carbone
(en g/ km)
Tarif
(en €)
Inférieures à 103
0
103
50
104
75
105
100
106
125
107
150
108
170
109
190
110
210
111
230
112
240
113
260
114
280
115
310
116
330
117
360
118
400
119
450
120
540
121
650
122
740
123
818
124
898
125
983
126
1 074
127
1 172
128
1 276
129
1 386
130
1 504
131
1 629
132
1 761
133
1 901
134
2 049
135
2 205
136
2 370
137
2 544
138
2 726
139
2 918
140
3 119
141
3 331
142
3 552
143
3 784
144
4 026
145
4 279
146
4 543
147
4 818
148
5 105
149
5 404
150
5 715
151
6 126
152
6 637
153
7 248
154
7 959
155
8 770
156
9 681
157
10 692
158
11 803
159
13 014
160
14 325
161
15 736
162
17 247
163
18 858
164
20 569
165
22 380
166
24 291
167
26 302
168
28 413
169
30 624
170
32 935
171
35 346
172
37 857
173
40 468
174
43 179
175
45 990
176
48 901
177
51 912
178
55 023
179
58 134
180
61 245
181
64 356
182
67 467
183
70 578
184
73 689
185
76 800
186
79 911
187
83 022
188
86 133
189
89 244
Supérieures à 189
90 000
Barème CO2, méthode dite WLTP, pour l'année 2026
Emissions de dioxyde de carbone
(en g/ km)
Tarif
(en €)
Inférieures à 108
0
108
50
109
75
110
100
111
125
112
150
113
170
114
190
115
210
116
230
117
240
118
260
119
280
120
310
121
330
122
360
123
400
124
450
125
540
126
650
127
740
128
818
129
898
130
983
131
1 074
132
1 172
133
1 276
134
1 386
135
1 504
136
1 629
137
1 761
138
1 901
139
2 049
140
2 205
141
2 370
142
2 544
143
2 726
144
2 918
145
3 119
146
3 331
147
3 552
148
3 784
149
4 026
150
4 279
151
4 543
152
4 818
153
5 105
154
5 404
155
5 715
156
6 126
157
6 637
158
7 248
159
7 959
160
8 770
161
9 681
162
10 692
163
11 803
164
13 014
165
14 325
166
15 736
167
17 247
168
18 858
169
20 569
170
22 380
171
24 291
172
26 302
173
28 413
174
30 624
175
32 935
176
35 346
177
37 857
178
40 468
179
43 179
180
45 990
181
48 901
182
51 912
183
55 023
184
58 134
185
61 245
186
64 356
187
67 467
188
70 578
189
73 689
190
76 800
191
79 911
Supérieures à 191
80 000
Barème CO2, méthode dite WLTP, pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025
Emissions de dioxyde de carbone
(en g/ km)
Tarif
(en €)
Inférieures à 113
0
113
50
114
75
115
100
116
125
117
150
118
170
119
190
120
210
121
230
122
240
123
260
124
280
125
310
126
330
127
360
128
400
129
450
130
540
131
650
132
740
133
818
134
898
135
983
136
1 074
137
1 172
138
1 276
139
1 386
140
1 504
141
1 629
142
1 761
143
1 901
144
2 049
145
2 205
146
2 370
147
2 544
148
2 726
149
2 918
150
3 119
151
3 331
152
3 552
153
3 784
154
4 026
155
4 279
156
4 543
157
4 818
158
5 105
159
5 404
160
5 715
161
6 126
162
6 637
163
7 248
164
7 959
165
8 770
166
9 681
167
10 692
168
11 803
169
13 014
170
14 325
171
15 736
172
17 247
173
18 858
174
20 569
175
22 380
176
24 291
177
26 302
178
28 413
179
30 624
180
32 935
181
35 346
182
37 857
183
40 468
184
43 179
185
45 990
186
48 901
187
51 912
188
55 023
189
58 134
190
61 245
191
64 356
192
67 467
Supérieures à 192
70 000BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2024 AU 28 FÉVRIER 2025
Emissions de dioxyde de carbone (en g/ km)
Tarif par véhicule (en €)
Inférieures à 118
0
118
50
119
75
120
100
121
125
122
150
123
170
124
190
125
210
126
230
127
240
128
260
129
280
130
310
131
330
132
360
133
400
134
450
135
540
136
650
137
740
138
818
139
898
140
983
141
1 074
142
1 172
143
1 276
144
1 386
145
1 504
146
1 629
147
1 761
148
1 901
149
2 049
150
2 205
151
2 370
152
2 544
153
2 726
154
2 918
155
3 119
156
3 331
157
3 552
158
3 784
159
4 026
160
4 279
161
4 543
162
4 818
163
5 105
164
5 404
165
5 715
166
6 126
167
6 537
168
7 248
169
7 959
170
8 770
171
9 681
172
10 692
173
11 803
174
13 014
175
14 325
176
15 736
177
17 247
178
18 858
179
20 569
180
22 380
181
24 291
182
26 302
183
28 413
184
30 624
185
32 935
186
35 346
187
37 857
188
40 468
189
43 179
190
45 990
191
48 901
192
51 912
193
55 023
Supérieures à 193
60 000
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)Inférieures à 123 0 157 2 544 192 16 149 123 50 158 2 726 193 16 810 124 75 159 2 918 194 17 490 125 100 160 3 119 195 18 188 126 125 161 3 331 196 18 905 127 150 162 3 552 197 19 641 128 170 163 3 784 198 20 396 129 190 164 4 026 199 21 171 130 210 165 4 279 200 21 966 131 230 166 4 543 201 22 781 132 240 167 4 818 202 23 616 133 260 168 5 105 203 24 472 134 280 169 5 404 204 25 349 135 310 170 5 715 205 26 247 136 330 171 6 039 206 27 166 137 360 172 6 375 207 28 107 138 400 173 6 724 208 29 070 139 450 174 7 086 209 30 056 140 540 175 7 462 210 31 063 141 650 176 7 851 211 32 094 142 740 177 8 254 212 33 147 143 818 178 8 671 213 34 224 144 898 179 9 103 214 35 324 145 983 180 9 550 215 36 447 146 1 074 181 10 011 216 37 595 147 1 172 182 10 488 217 38 767 148 1 276 183 10 980 218 39 964 149 1 386 184 11 488 219 41 185 150 1 504 185 12 012 220 42 431 151 1 629 186 12 552 221 43 703 152 1 761 187 13 109 222 45 000 153 1 901 188 13 682 223 46 323 154 2 049 189 14 273 224 47 672 155 2 205 190 14 881 225 49 047 156 2 370 191 15 506 Supérieures à 225 50 000
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2022
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)Inférieures à 128 0 160 2 205 193 13 682 128 50 161 2 370 194 14 273 129 75 162 2 544 195 14 881 130 100 163 2 726 196 15 506 131 125 164 2 918 197 16 149 132 150 165 3 119 198 16 810 133 170 166 3 331 199 17 490 134 190 167 3 552 200 18 188 135 210 168 3 784 201 18 905 136 230 169 4 026 202 19 641 137 240 170 4 279 203 20 396 138 260 171 4 543 204 21 171 139 280 172 4 818 205 21 966 140 310 173 5 105 206 22 781 141 330 174 5 404 207 23 616 142 360 175 5 715 208 24 472 143 400 176 6 039 209 25 349 144 450 177 6 375 210 26 247 145 540 178 6 724 211 27 166 146 650 179 7 086 212 28 107 147 740 180 7 462 213 29 070 148 818 181 7 851 214 30 056 149 898 182 8 254 215 31 063 150 983 183 8 671 216 32 094 151 1 074 184 9 103 217 33 147 152 1 172 185 9 550 218 34 224 153 1 276 186 10 011 219 35 324 154 1 386 187 10 488 220 36 447 155 1 504 188 10 980 221 37 595 156 1 629 189 11 488 222 38 767 157 1 761 190 12 012 223 39 964 158 1 901 191 12 552 Supérieures à 223 40 000 159 2 049 192 13 109
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2021
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)Inférieures à 133 0 162 1 761 192 10 488 133 50 163 1 901 193 10 980 134 75 164 2 049 194 11 488 135 100 165 2 205 195 12 012 136 125 166 2 370 196 12 552 137 150 167 2 544 197 13 109 138 170 168 2 726 198 13 682 139 190 169 2 918 199 14 273 140 210 170 3 119 200 14 881 141 230 171 3 331 201 15 506 142 240 172 3 552 202 16 149 143 260 173 3 784 203 16 810 144 280 174 4 026 204 17 490 145 310 175 4 279 205 18 188 146 330 176 4 543 206 18 905 147 360 177 4 818 207 19 641 148 400 178 5 105 208 20 396 149 450 179 5 404 209 21 171 150 540 180 5 715 210 21 966 151 650 181 6 039 211 22 781 152 740 182 6 375 212 23 616 153 818 183 6 724 213 24 472 154 898 184 7 086 214 25 349 155 983 185 7 462 215 26 247 156 1 074 186 7 851 216 27 166 157 1 172 187 8 254 217 28 107 158 1 276 188 8 671 218 29 070 159 1 386 189 9 103 Supérieures à 218 30 000 160 1 504 190 9 550 161 1 629 191 10 011
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2020
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)Inférieures à 138 0 163 1 276 189 7 086 138 50 164 1 386 190 7 462 139 75 165 1 504 191 7 851 140 100 166 1 629 192 8 254 141 125 167 1 761 193 8 671 142 150 168 1 901 194 9 103 143 170 169 2 049 195 9 550 144 190 170 2 205 196 10 011 145 210 171 2 370 197 10 488 146 230 172 2 544 198 10 980 147 240 173 2 726 199 11 488 148 260 174 2 918 200 12 012 149 280 175 3 119 201 12 552 150 310 176 3 331 202 13 109 151 330 177 3 552 203 13 682 152 360 178 3 784 204 14 273 153 400 179 4 026 205 14 881 154 450 180 4 279 206 15 506 155 540 181 4 543 207 16 149 156 650 182 4 818 208 16 810 157 740 183 5 105 209 17 490 158 818 184 5 404 210 18 188 159 898 185 5 715 211 18 905 160 983 186 6 039 212 19 641 161 1 074 187 6 375 Supérieures à 212 20 000 162 1 172 188 6 724 Conformément au II de l'article 27 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.
Article L421-63
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 27 (VD)
Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, des méthodes dites NEDC sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2014, les suivants :
BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2020 Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Inférieures à 110 0 135 1 276 161 7 086 110 50 136 1 386 162 7 462 111 75 137 1 504 163 7 851 112 100 138 1 629 164 8 254 113 125 139 1 761 165 8 671 114 150 140 1 901 166 9 103 115 170 141 2 049 167 9 550 116 190 142 2 205 168 10 011 117 210 143 2 370 169 10 488 118 230 144 2 544 170 10 980 119 240 145 2 726 171 11 488 120 260 146 2 918 172 12 012 121 280 147 3 119 173 12 552 122 310 148 3 331 174 13 109 123 330 149 3 552 175 13 682 124 360 150 3 784 176 14 273 125 400 151 4 026 177 14 881 126 450 152 4 279 178 15 506 127 540 153 4 543 179 16 149 128 650 154 4 818 180 16 810 129 740 155 5 105 181 17 490 130 818 156 5 404 182 18 188 131 898 157 5 715 183 18 905 132 983 158 6 039 184 19 641 133 1 074 159 6 375 Supérieures à 184 20 000 134 1 172 160 6 724 BAREME CO2, METHODES DITES NEDC, POUR L'ANNEE 2019 Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Inférieures à 117 0 142 860 168 4 460 117 35 143 953 169 4 673 118 40 144 1 050 170 4 890 119 45 145 1 101 171 5 113 120 50 146 1 153 172 5 340 121 55 147 1 260 173 5 573 122 60 148 1 373 174 5 810 123 65 149 1 490 175 6 053 124 70 150 1 613 176 6 300 125 75 151 1 740 177 6 553 126 80 152 1 873 178 6 810 127 85 153 2 010 179 7 073 128 90 154 2 153 180 7 340 129 113 155 2 300 181 7 613 130 140 156 2 453 182 7 890 131 173 157 2 610 183 8 173 132 210 158 2 773 184 8 460 133 253 159 2 940 185 8 753 134 300 160 3 113 186 9 050 135 353 161 3 290 187 9 353 136 410 162 3 473 188 9 660 137 473 163 3 660 189 9 973 138 540 164 3 756 190 10 290 139 613 165 3 853 Supérieures à 190 10 500 140 690 166 4 050 141 773 167 4 253 BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2018 Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Inférieures à 120 0 142 1 260 165 5 113 120 50 143 1 373 166 5 340 121 53 144 1 490 167 5 573 122 60 145 1 613 168 5 810 123 73 146 1 740 169 6 053 124 90 147 1 873 170 6 300 125 113 148 2 010 171 6 553 126 140 149 2 153 172 6 810 127 173 150 2 300 173 7 073 128 210 151 2 453 174 7 340 129 253 152 2 610 175 7 613 130 300 153 2 773 176 7 890 131 353 154 2 940 177 8 173 132 410 155 3 113 178 8 460 133 473 156 3 290 179 8 753 134 540 157 3 473 180 9 050 135 613 158 3 660 181 9 353 136 690 159 3 853 182 9 660 137 773 160 4 050 183 9 973 138 860 161 4 253 184 10 290 139 953 162 4 460 Supérieures à 184 10 500 140 1 050 163 4 673 141 1 153 164 4 890 BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2017 Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Inférieures à 127 0 148 1 153 170 4 673 127 50 149 1 260 171 4 890 128 53 150 1 373 172 5 113 129 60 151 1 490 173 5 340 130 73 152 1 613 174 5 573 131 90 153 1 740 175 5 810 132 113 154 1 873 176 6 053 133 140 155 2 010 177 6 300 134 173 156 2 153 178 6 553 135 210 157 2 300 179 6 810 136 253 158 2 453 180 7 073 137 300 159 2 610 181 7 340 138 353 160 2 773 182 7 613 139 410 161 2 940 183 7 890 140 473 162 3 113 184 8 173 141 540 163 3 290 185 8 460 142 613 164 3 473 186 8 753 143 690 165 3 660 187 9 050 144 773 166 3 853 188 9 353 145 860 167 4 050 189 9 660 146 953 168 4 253 190 9 973 147 1 050 169 4 460 Supérieures à 190 10 000 BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES 2015 ET 2016 Émissions de CO2
(g/km)Tarif
(€)Inférieures à 131 0 De 131 à 135 150 De 136 à 140 250 De 141 à 145 500 De 146 à 150 900 De 151 à 155 1600 De 156 à 175 2200 De 176 à 180 3000 De 181 à 185 3600 De 186 à 190 4000 De 191 à 200 6500 Supérieures à 200 8000 Conformément au II de l'article 27 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.
Article L421-64
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 27 (VD)
Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2014, les suivants :
Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2027
Puissance administrative (en CV)
Tarif 2027 (en €)
Inférieure à 3
0
3
750
4
2 500
5
5 500
6
8 750
7
12 000
8
17 500
9
24 000
10
32 250
11
39 750
12
48 250
13
57 500
14
67 750
15 et plus
90 000
Barème en puissance administrative pour l'année 2026
Puissance administrative (en CV)
Tarif 2026 (en €)
Inférieure à 3
0
3
500
4
2 000
5
4 750
6
7 500
7
10 250
8
15 250
9
21 250
10
29 000
11
36 000
12
44 000
13
52 750
14
62 500
15 et plus
80 000
Barème en puissance administrative pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025
Puissance administrative (en CV)
Tarif 2025 (en €)
Inférieure à 3
0
3
250
4
1 500
5
4 000
6
6 250
7
8 500
8
13 000
9
18 500
10
25 750
11
32 250
12
39 750
13
48 000
14
57 250
15 et plus
70 000BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2024 AU 28 FÉVRIER 2025
Puissance administrative (en CV)
Tarif 2024 (en €)
Inférieure à 4
0
4
1 000
5
3 250
6
5 000
7
6 750
8
10 750
9
15 750
10
22 500
11
28 500
12
35 500
13
43 250
14
52 000
15 et plus
60 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2023
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 4
0
4
500
5
2 250
6
3 500
7
4 750
8
6 500
9
8 000
10
9 500
11
11 500
12
12 750
13
14 500
14
16 000
15
18 750
16
20 500
17
23 000
18
25 500
19
28 000
20
30 500
21
33 000
22
35 500
23
38 000
24
40 000
25
42 500
26
45 000
27
47 500
Supérieure à 27
50 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2022
Puissance administrative (CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 5
0
5
1 000
6
3 000
7
4 000
8
6 000
9
7 000
10
9 250
11
10 500
12
12 500
13
13 500
14
15 625
15
16 500
16
19 250
17
21 000
18
23 500
19
26 000
20
28 500
21
31 000
22
33 500
23
36 000
24
38 500
Supérieure à 24
40 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2021
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 5
0
5
250
6
2 825
7
3 425
8
5 950
9
6 550
10
9 075
11
9 675
12
12 200
13
12 800
14
15 325
15
15 925
16
18 450
17
19 150
18
22 500
19
25 000
20
27 500
Supérieure à 20
30 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2020
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 6
0
6 et 7
3 125
8 et 9
6 250
10 et 11
9 375
12 et 13
12 500
14 et 15
15 625
16 et 17
18 750
Supérieure à 17
20 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2019 ET 2018
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 6
0
6 et 7
3 000
8 et 9
5 000
10 et 11
8 000
De 12 à 16
9 000
Supérieure à 16
10 500
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2017
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 6
0
6 et 7
2 000
8 et 9
3 000
10 et 11
7 000
De 12 à 16
8 000
Supérieure à 16
10 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2015 ET 2016
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 6
0
6 et 7
1 500
8 et 9
2 000
10 et 11
3 600
De 12 à 16
6 000
Supérieure à 16
8 000Conformément au II de l'article 27 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.
Article L421-65
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.Article L421-66
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 27 (V)Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l'abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 :
Date de première
immatriculation du véhiculeAbattement
(en g/km)Abattement
(en CV)Avant 2021 0 0 Entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2025 80 4 Entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025 85 4 En 2026 90 4 En 2027 95 5 Lorsque l'un des abattements prévus à l'article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L421-67
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.Article L421-68
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.
Ces abattements sont appliqués, le cas échéant, avant les autres abattements prévus par le présent paragraphe.
Article L421-69
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :
1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou au 2° et relevant du même foyer.
Article L421-70
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, est appliqué l'un des abattements suivants :
1° 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ;
2° 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative.
Ces abattements s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer. Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable.
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Article L421-70-1
Version en vigueur depuis le 12/07/2023Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023
Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins :
1° Des services et des unités mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;
2° Des associations agréées en application de l'article L. 725-1 du même code pour l'une des missions mentionnées à l'article L. 725-3 dudit code ;3° Des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt, de l'Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724-1 à L. 724-13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies.
Article L421-71
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au montant de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue au b du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.Article L421-72
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule mentionné à l'article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23.
Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.Article L421-73
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.
Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.
Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.
Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le 6° du I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.
Article L421-74
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant de la taxe est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les termes suivants résultant de l'application au véhicule de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 :
1° Le tarif maximal figurant dans le barème dont le véhicule relève parmi ceux mentionnés aux articles L. 421-62 et L. 421-64, auquel est appliquée, le cas échéant, la réduction mentionnée à l'article L. 421-60 ;
2° Le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.
Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.Article L421-75
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 27 (VD)
Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :
Barème pour les années à compter de 2026
Fraction de la masse en ordre de marche
(en kg)
Tarif marginal
(en €)
Jusqu'à 1 499
0
De 1 500 et 1 699
10
De 1 700 à 1 799
15
De 1 800 à 1 899
20
De 1 900 à 1 999
25
A partir de 2 000
30BARÈME POUR LES ANNÉES 2024 ET 2025
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)
Tarif marginal (en €)
Jusqu'à 1 599
0
De 1 600 à 1 799
10
De 1 800 à 1 899
15
De 1 900 à 1 999
20
De 2 000 à 2 099
25
A partir de 2 100
30BARÈME POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)
Tarif marginal (en €)
Jusqu'à 1799
0
A partir de 1800
10Conformément au II de l'article 27 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.
Article L421-76
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.Article L421-77
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l'abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 :
Date de première
immatriculation du véhiculeAbattement
(en kg)En 2022 et 2023 400 En 2024 et 2025 500 A partir du 1er janvier 2026 600 Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L421-78
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 27 (V)Pour l'application de l'article L. 421-79-1 :
1° Le véhicule micro-hybride s'entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ;
2° Le véhicule hybride non rechargeable s'entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3° du présent article, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ;
3° Le véhicule hybride rechargeable s'entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;
4° Le véhicule hydrogène s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'hydrogène ou une combinaison d'hydrogène et d'électricité ;
5° Le véhicule électrique s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité.
Pour l'application du 3°, sont retenues les définitions et les méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et de méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L421-79
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Sont exonérés :
1° Le véhicule à faible empreinte carbone ;
2° Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non mentionnés au 1°.
Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L421-79-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 27 (V)Le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité ou l'hydrogène et qui ne relève pas de l'article L. 421-79 fait l'objet d'une exonération ou d'un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l'article L. 421-5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :
Date de première
immatriculationMicro-hybride Hybride non rechargeable Hybride rechargeable En 2022 ou 2023 Aucun abattement Aucun abattement Exonération En 2024 Abattement de 100 kg Abattement de 100 kg Exonération Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026 Abattement de 100 kg Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026 Abattement de 100 kg Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* En 2027 Aucun abattement Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* A compter du 1er janvier 2028 Aucun abattement Abattement de 100 kg Abattement de 200 kg* * Dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L421-80
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :
1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou 2° et relevant du même foyer.
Article L421-81
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes par enfant.
Cet abattement s'applique dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer. Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable.
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Article L421-81-1
Version en vigueur depuis le 12/07/2023Version en vigueur depuis le 12 juillet 2023
Est exonéré tout véhicule hors route exclusivement affecté aux besoins :
1° Des services et unités mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure pour la réalisation des missions de protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes ;
2° Des associations agréées en application de l'article L. 725-1 du même code pour l'une des missions mentionnées à l'article L. 725-3 dudit code ;3° Des services déconcentrés de l'Etat chargés de la forêt, de l'Office national des forêts, des services des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations syndicales mentionnées aux articles L. 132-2 et L. 133-1-1 du code forestier et des réserves communales de sécurité civile mentionnées aux articles L. 724-1 à L. 724-13 du code de la sécurité intérieure, pour leurs missions opérationnelles de prévention, de surveillance et de lutte contre les incendies.
Article L421-82
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
Article L421-83
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.Article L421-84
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3
Le redevable de la taxe est, sous réserve de l'article L. 421-85, le propriétaire du véhicule.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L421-85
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le remboursement mentionné à l'article L. 421-88 est réalisé au bénéfice de la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25.
Article L421-85-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3
Les taxes peuvent être collectées par des tiers collecteurs dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre V du livre Ier.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L421-86
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives à la constatation des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente sous-section.
Article L421-87
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les taxes sont constatées par l'administration.
Article L421-88
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les abattements et exonérations mentionnés aux articles L. 421-70, L. 421-70-1, L. 421-81 et L. 421-81-1 sont appliqués, dans des conditions déterminées par décret, au moyen d'un remboursement postérieur à la délivrance du certificat d'immatriculation.
Article L421-89
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
Le paiement des taxes reste régi, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1723 ter-0 B du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
Article L421-90
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes à l'immatriculation sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section.
Article L421-91
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au titre II du livre des procédures fiscales qui leurs sont propres ou qui sont applicables aux droits d'enregistrement ;
2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :
a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Article L421-92
Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 septembre 2026
L'affectation du produit des taxes sur l'immatriculation des véhicules est déterminée par les dispositions suivantes :
1° S'agissant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, le 2° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et le 1° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
2° S'agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30 :
a) A l'exception de la majoration prévue à l'article L. 421-54-1 du présent code, le 3° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;
b) Pour la majoration prévue à l'article L. 421-54-1 du présent code, le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports ;
3° S'agissant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30, l'article L. 3314-4 du code des transports.
Conformément au IV de l'article 60 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L421-93
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Article L421-94
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :
1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :
a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;
b) Une taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques ;
1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions ;
2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.
Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L421-95
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 lorsqu'il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l'article L. 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ;
2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour en disposer ou pour son utilisation ;
3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule, pendant au moins un mois au cours de l'année civile, sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation de l'activité économique d'une entreprise.
Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L421-96
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 421-95, le véhicule immobilisé ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics est réputé ne pas être affecté à des fins économiques.
Article L421-97
Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 421-95, est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de sa construction, de sa commercialisation, de sa réparation ou de son contrôle technique ;
2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.
Article L421-98
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
L'entreprise affectataire d'un véhicule est :
1° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 421-95, la personne qui le détient au sens de l'article L. 421-25 ;
2° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 421-95, l'entreprise qui prend en charge les frais mentionnés à ce même 2°.
Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L421-99
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98 et sous réserve du 2° du même article, l'entreprise affectataire du véhicule de tourisme loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.
Article L421-99-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
La flotte de véhicules d'une entreprise s'entend de l'ensemble des véhicules dont elle est affectataire en application du 1° de l'article L. 421-98 et du deuxième alinéa du présent article.
Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98, l'entreprise affectataire du véhicule loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.
La date d'intégration d'un véhicule dans la flotte s'entend de la date du début de l'affectation à des fins économiques.
Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L421-99-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
La taille annuelle d'une flotte de véhicules d'une entreprise s'entend du quotient entre :
1° Au numérateur, la somme des durées d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules compris dans cette flotte ;
2° Au dénominateur, la durée de l'année civile.
Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L421-99-3
Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 septembre 2026
Le véhicule taxable s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il remplit l'un des critères suivants :
a) Il s'agit d'un véhicule de tourisme ;
b) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie N1 autre qu'un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ;
b bis) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie M1 faisant l'objet d'une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en vue d'un usage utilitaire ;
b ter) Il s'agit d'un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 224-6-1 du code de l'environnement ;
c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;
2° Il n'est pas classé en véhicule hors route ;
3° Il n'est pas exempté en application du présent sous-paragraphe.
Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L421-99-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Est exempté tout véhicule situé dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L421-99-5
Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026
Est exempté tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 9° du 4 et du 7 de l'article 261 du code général des impôts.
Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L421-99-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Est exempté tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
1° La location ;
2° La mise à la disposition temporaire de ses clients en remplacement d'un véhicule immobilisé.
Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L421-99-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Est exempté tout véhicule affecté au transport public de personnes.
Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L421-99-8
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Est exempté tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.
Le bénéfice de cette exemption est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.
Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L421-99-9
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Est exempté tout véhicule affecté aux activités suivantes :
1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;
2° Les compétitions sportives.
Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L421-100
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3
Les véhicules lourds de transport de marchandises s'entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes :
1° Les véhicules des catégories N2 et N3 , à l'exclusion de ceux dont la conception ne permet pas le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
2° Les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ;
3° Les remorques de la catégorie O4 d'une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule de catégorie N2 ou N3 ou un ensemble relevant du 2° ;
4° Les autres véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L421-101
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules :
1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes :
a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ;
b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ;
c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ;
d) Le système de suspension est celui du véhicule tracteur ;
2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.
Article L421-102
Version en vigueur du 11/03/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 11 mars 2023 au 01 septembre 2026
Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 les véhicules lourds de transport de marchandises suivants :
1° Les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur ;
3° Les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat.
Article L421-103
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les véhicules lourds de transport de marchandises ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 lorsqu'ils sont situés dans le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Article L421-104
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au fait générateur des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.Article L421-105
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3
Le fait générateur des taxes est constitué par toute affectation du véhicule qui y est soumis à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L421-106
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au montant des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.Article L421-107
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant de chacune des taxes est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
1° Le quotient entre, au numérateur, la durée de l'affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l'année civile ;
2° Le tarif annuel déterminé dans les conditions prévues respectivement pour chacune des taxes aux paragraphes 3,4 et 5 de la présente sous-section.Article L421-108
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsque, pour une même taxe, différents tarifs s'appliquent successivement au cours de la même année civile pour un même véhicule et une même entreprise, le tarif annuel mentionné au 2° de l'article L. 421-107 est remplacé par la moyenne des tarifs applicables au cours de la période d'affectation du véhicule en France à des fins économiques, chacun étant pondéré par la durée, en nombre de jours, de sa période d'application.
Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une même journée, le plus élevé est retenu.
Article L421-109
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Le présent sous-paragraphe est applicable aux véhicules affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une entreprise dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 421-95.
Article L421-110
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Lorsque les frais pris en charge par l'entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est multiplié par le pourcentage suivant, déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année :
DISTANCE ANNUELLE PARCOURUE
(km)POURCENTAGE
(%)De 0 à 15 000 0 De 15 001 à 25 000 25 De 25 001 à 35 000 50 De 35 001 à 45 000 75 Supérieure à 45 000 100 Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, ce pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.
Article L421-111
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant cumulé des taxes pour l'ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une même entreprise fait l'objet d'une minoration de 15 000 €.
Le bénéfice de cette minoration est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Article L421-112
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Le redevable peut opter pour un calcul forfaitaire sur une base trimestrielle du facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107.Article L421-113
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2025
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
L'option mentionnée à l'article L. 421-112 est exercée par le redevable conjointement pour la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et pour la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques prévues respectivement aux a et b du 1° de l'article L. 421-94, au plus tard au moment où il constate ces taxes.
L'option s'applique à l'ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques sur le territoire de taxation.Article L421-114
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
En cas de recours à l'option mentionnée à l'article L. 421-112, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est égal au produit du pourcentage 25 % par le nombre de périodes de trois mois d'affectation du véhicule au sens de l'article L. 421-115.Article L421-115
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Pour l'application du présent sous-paragraphe une période de trois mois d'affectation d'un véhicule s'entend :
1° D'un trimestre civil au premier jour duquel l'entreprise détient au sens de l'article L. 421-25 un véhicule qu'elle affecte à des fins économiques sur le territoire de taxation ;
2° De toute période au premier jour de laquelle l'entreprise affecte un véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation sans le détenir et qui s'achève :
a) A la fin du trimestre civil lorsque cette période débute au premier jour d'un trimestre civil ;
b) A défaut, à l'issue de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Si une telle période s'achève l'année suivant celle durant laquelle elle a débuté, les affectations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues au cours de l'année durant laquelle débute cette période.Article L421-116
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Lorsqu'au cours d'une période de trois mois, différents tarifs s'appliquent successivement pour un même véhicule, par dérogation à l'article L. 421-108, il est retenu un seul tarif, qui est celui le plus élevé.Article L421-117
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Lorsqu'au cours d'une période de trois mois d'affectation, un véhicule vient en remplacement d'un véhicule dont le redevable peut démontrer qu'il a le même usage, l'affectation de ces véhicules est, sur l'ensemble des deux périodes d'affectation successives, assimilée à l'affectation d'un véhicule unique.Article L421-118
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Lorsque, dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même période de trois mois d'affectation, l'entreprise est réputée n'avoir affecté que celui des véhicules pour lequel la distance prise en charge au titre de cette période est la plus élevée.
Article L421-119
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.Article L421-119-1
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :
1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l'article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l'article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;
2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu'il a fait l'objet d'une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n'était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l'article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;
3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l'article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.
Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.Article L421-120
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
BARÈME WLTP
Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)
Tarif marginal (en €)
Jusqu'à 4
0
De 5 à 45
1
De 46 à 53
2
De 54 à 85
3
De 86 à 105
4
De 106 à 125
10
De 126 à 145
50
De 146 à 165
60
A partir de 166
65Conformément au 20° de l’article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L421-121
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
BARÈME NEDC
Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)
Tarif marginal (en €)
Jusqu'à 3
0
De 4 à 37
1
De 38 à 44
2
De 45 à 70
3
De 71 à 87
4
De 88 à 103
10
De 104 à 120
50
De 121 à 136
60
A partir de 137
65Conformément au 20° de l’article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L421-122
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE
Fraction de la puissance administrative (en CV)
Tarif marginal (en €)
Jusqu'à 3
2 000
De 4 à 6
3 000
De 7 à 10
4 500
De 11 à 15
5 250
A partir de 16
6 500Conformément au 20° de l’article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L421-123
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
Article L421-124
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.Article L421-125
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.Conformément au 23° de l'article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Article L421-126
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts.Article L421-127
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Article L421-128
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
1° La location ;
2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.Article L421-129
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.
Article L421-130
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.Article L421-131
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté à des activités agricoles ou forestières.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.Article L421-132
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes :
1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;
2° Les compétitions sportives.
Article L421-132-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Par dérogation à l'article L. 421-107, le montant de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions est déterminé dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L421-132-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
1° Le tarif déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;
2° L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ;
3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.
Toutefois, le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif.
Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L421-132-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Le tarif de la taxe est égal au montant suivant, exprimé en euros et déterminé en fonction de l'année civile considérée :
2025 2026 A compter de 2027 Tarif 2 000 € 4 000 € 5 000 € Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L421-132-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d'une entreprise affectataire mentionné au 2° de l'article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants :
1° Le produit des facteurs suivants :
a) Le taux suivant déterminé en fonction de l'année civile considérée :
2025 2026 2027 2028 2029 2030 Taux 15 % 18 % 25 % 30 % 35 % 48 % ;
b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l'entreprise ;
2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l'article L. 421-132-5.
Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.
Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L421-132-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4, la durée d'affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale :
Catégorisation Qualification environnementale Taux de majoration Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécial Faible empreinte carbone 50 % Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourisme Faibles émissions 100 % Faible empreinte carbone 150 % Pour l'application du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l'année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l'intégralité de cette année.
Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L421-132-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d'une entreprise affectataire mentionné au 3° de l'article L. 421-132-2 est égal au quotient entre :
1° Au numérateur, la somme des termes suivants :
a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l'entreprise au cours de l'année civile et qu'elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d'au moins une année ;
b) 1/365e de la durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ;
2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables.
Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1° du présent article.
Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L421-133
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme prévue au b du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.Article L421-134
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026
Le tarif annuel est déterminé en fonction de l'appartenance du véhicule à l'une des trois catégories d'émissions de polluants suivantes :
1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;
2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d'émissions “ Euro 5 ” ou “ Euro 6 ” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;
3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.Article L421-135
Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2027
Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d'émissions de polluants, est le suivant :
(En euros)
Catégorie d'émissions de polluants Tarif annuel E 0 1 130 Véhicules les plus polluants 650 Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Article L421-136
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
Article L421-137
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
Article L421-138
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts.Article L421-139
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Article L421-140
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
1° La location ;
2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.Article L421-141
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.
Article L421-142
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.Article L421-143
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.Article L421-144
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes :
1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;
2° Les compétitions sportives.
Article L421-145
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises prévue au 2° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.Article L421-146
Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant :
TYPE DE VÉHICULE
NOMBRE D'ESSIEUX
MASSE EN CHARGE MAXIMALE
TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
DU VÉHICULE
OU DE L'ENSEMBLE
(t)
TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE
D'UN SYSTÈME
DE SUSPENSION
PNEUMATIQUE
(€)
TARIF ANNUEL
EN L'ABSENCE
D'UN SYSTÈME
DE SUSPENSION
PNEUMATIQUE
(€)Véhicule à moteur isolé 2 Supérieure ou égale à 12 124 276 3 Supérieure ou égale à 12 224 348 4 et plus Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27 148 228 Supérieure ou égale à 27 364 540 Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques 1 Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 20 16 32 Supérieure ou égale à 20 176 308 2 Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27 116 172 Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33 336 468 Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39 468 708 Supérieure ou égale à 39 628 932 3 et plus Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 38 372 516 Supérieure ou égale à 38 516 700 Remorque de la catégorie O4 Supérieure ou égale à 16 120 120 Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à la section L de la partie 2 de l'annexe XIII au règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur
Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article L421-147
Version en vigueur du 01/01/2022 au 21/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 21 février 2026
Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 17 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Tout véhicule de collection est exonéré.Article L421-148
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :
1° Engins de levage et de manutention ;
2° Pompes et stations de pompage ;
3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;
4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
5° Groupes générateurs mobiles ;
6° Engins de forage mobiles.
Article L421-149
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et des autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.
Article L421-150
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté à l'entretien des voies de circulation.
Article L421-151
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports conduisent à traverser les voies ouvertes à la circulation publique.Article L421-152
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté au transport des marchandises des cirques ainsi qu'à la restauration et au logement des personnels des cirques.Article L421-153
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté au transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées dans les fêtes foraines.Article L421-154
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités des centres équestres.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.Article L421-155
Version en vigueur du 23/10/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 23 octobre 2024 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 47 (V)
Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ;
2° L'entreprise affectataire, au sens de l'article L. 421-98 du présent code, est l'une des personnes suivantes :
a) Un exploitant agricole ou forestier ;
b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l'objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;
c) Une entreprise de travaux agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-1 du même code ou une entreprise de travaux forestiers mentionnée au 3° du même article L. 722-1 ;
3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.Conformément au II de l’article 47 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne prévue au b de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.
Cette autorisation, intitulée "décision de la Commission du 23 septembre 2024 concernant une demande d’autorisation d’exonérations relatives à la taxe annuelle sur les poids lourds conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil", a été transmise aux autorités françaises à cette même date. En l'absence du décret susmentionné, l'entrée en vigueur susmentionnée est intervenue le 23 octobre 2024.
Article L421-156
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.
Article L421-157
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
Article L421-158
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Article L421-159
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Est redevable de la taxe l'entreprise affectataire du véhicule au sens des dispositions du paragraphe 2 et, le cas échéant, des paragraphes 3 ou 3 bis de la sous-section 1 de la présente section.
Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L421-160
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Les personnes qui détiennent au sens de l'article L. 421-25 les véhicules formant un ensemble de véhicules relevant de l'article L. 421-100, peuvent, par dérogation à l'article L. 421-159, conjointement désigner parmi elles, pour tout ou partie d'une période d'affectation, un redevable autre que l'entreprise affectataire du véhicule tracteur.
Les personnes qui disposent, dans le cadre d'une formule locative de longue durée, d'un véhicule à moteur isolé, d'une remorque ou d'un véhicule tracteur partie d'un ensemble relevant de l'article L. 421-100 peuvent convenir avec le loueur que ce dernier est redevable pendant tout ou partie d'une période d'affectation.
Aux fins prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent article, les personnes mentionnées aux mêmes premier ou deuxième alinéas établissent une attestation, au plus tard à une échéance fixée par décret. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques du véhicule ou des éléments de l'ensemble, l'identification de ces personnes et la période concernée.
Lorsqu'il est recouru à la faculté prévue au présent article, l'ensemble des personnes mentionnées aux premier ou deuxième alinéas sont solidairement tenues au paiement de la taxe.
Article L421-161
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
Article L421-162
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles de la constatation des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.Article L421-163
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 161-1, lorsque le montant de l'une des taxes est nul, l'absence de déclaration vaut constatation de cette taxe.Article L421-164
Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026
Toute entreprise tient, pour chacune des taxes dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle affecte à son activité et qui sont dans le champ de la taxe.
Un décret détermine, selon les caractéristiques propres à la taxe, les éléments pertinents pour la constatation de la taxe qui figurent sur l'état récapitulatif.
L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à sa première demande.Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.
Article L421-165
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au paiement des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
Article L421-166
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.
Article L421-167
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026
L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone sur les véhicules de tourisme et de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme est déterminée par le 2° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Article L421-168
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)
Les règles relatives à la taxe sur le renouvellement et l'échange du permis de conduire sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.
Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.
Article L421-169
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)
Le fait générateur est constitué par la délivrance par l'administration d'un permis de conduire pour les véhicules routiers à moteur dans les cas suivants :
1° En remplacement d'un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n'a pas été présenté ou a été détérioré ;
2° En échange d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère.Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.
Article L421-170
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les délivrances de permis de conduire à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exemptées de taxe.Article L421-171
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)
Le tarif est égal aux montants suivants :
1° 25 euros dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 421-169 ;
2° 40 euros dans le cas mentionné au 2° du même article L. 421-169.
Son montant est réduit de moitié en Guyane.Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.
Article L421-172
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)
Le redevable de la taxe est le titulaire du permis de conduire à renouveler ou à échanger.
Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.
Article L421-172-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L421-173
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.Article L421-174
Version en vigueur du 01/05/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mai 2026 au 01 septembre 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 7
L'affectation du produit de la taxe aux personnes morales autres que l'Etat est déterminée par le 2° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Article L421-175
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives à la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.Article L421-176
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3
Le fait générateur de la taxe est constitué par la réalisation d'un trajet par un usager sur une autoroute concédée au sens de l'article L. 421-28 située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L421-177
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant de la taxe est égal au produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 421-178 par la distance parcourue par l'usager telle qu'elle résulte du système de péage.
Lorsque, pour une section du réseau, le système de péage ne permet pas de déterminer cette distance, chaque usager est réputé avoir parcouru une distance égale à la moyenne des trajets possibles sur cette section.Article L421-178
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3
Le tarif unitaire de la taxe est égal à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus en 2019.
A compter de 2020, ce tarif est indexé sur 70 % de l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, l'inflation est déterminée à partir de l'évolution de l'indice mentionné à l'article L. 132-2 du mois de novembre entre la deuxième année et l'année précédant la révision.
Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L421-179
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le redevable de la taxe est le concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28.Article L421-180
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 1512-20 du code des transports.
Article L421-181
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les règles relatives à la taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.Article L421-182
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l'exercice comptable du concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28 relatif aux autoroutes concédées qu'il exploite et qui sont situées sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.Article L421-183
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le montant de la taxe est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 421-184 par les sommes perçues par le concessionnaire, au titre de l'exercice comptable, en contrepartie de l'exploitation du service public autoroutier, minorées de 200 millions d'euros.Article L421-184
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le taux de la taxe est compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰ et déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.Article L421-185
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le redevable de la taxe est le concessionnaire.
Article L421-186
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-187
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est soumis à la taxe le poids lourd au sens de l'article L. 421-189 qui utilise le réseau déterminé en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-188
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
La directive Eurovignette s'entend de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur.
Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-189
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Le poids lourd s'entend du véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à un seuil déterminé par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196 compris entre 3,5 tonnes et 12 tonnes ;
2° Il répond à l'un des critères suivants :
a) Il relève de la catégorie N ;
b) Il est utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles le véhicule mentionné au a est conçu.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-190
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 mars 2025
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.
Lorsqu'un véhicule de transport de marchandises fait partie d'un ensemble, les tracteurs, remorques et semi-remorques qui composent cet ensemble de véhicules sont considérés comme un véhicule unique dont la masse en charge maximale techniquement admissible est égale à la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble.Article L421-191
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les classes d'émissions de polluants Euro d'un véhicule s'entendent des classes suivantes :
1° Celles mentionnées aux 1 à 3 de l'annexe 0 de la directive Eurovignette ;
2° Une huitième classe dénommée " classe des véhicules les moins polluants " qui comprend :
a) Les véhicules à émission nulle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 421-192 ;
b) Le cas échéant, les véhicules des classes mentionnées au 4 de la même annexe 0 de la directive Eurovignette qui sont moins polluants que ceux relevant des classes mentionnées au 1°. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les dispositions des textes européens qui caractérisent ces véhicules.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-192
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)
Les classes d'émission de dioxyde de carbone d'un véhicule s'entendent au sens du paragraphe 2 de l'article 7 octies bis de la directive Eurovignette.
Le véhicule à émission nulle s'entend du véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens du 11 de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les actes du droit de l'Union européenne qui, conformément au paragraphe 1 du même article 7 octies bis, fixent les valeurs de référence à partir desquelles l'appartenance d'un véhicule à l'une des classes mentionnées au premier alinéa est déterminée.Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-193
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Lorsqu'elle décide d'instituer la taxe, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196 détermine le réseau dont l'utilisation est taxée parmi les voies qui remplissent, sous réserve de l'article L. 421-194, les conditions cumulatives suivantes :
1° Elles relèvent du domaine public de cette autorité ou, s'agissant de la région, des voies du domaine public routier national mises à sa disposition ;
2° Elles répondent aux critères suivants :
a) Lorsque cette autorité est la Collectivité européenne d'Alsace :
-leur trafic moyen journalier sur une année civile excède neuf cents véhicules de transport de marchandises ; ou,
-elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies faisant partie du réseau de la Collectivité européenne d'Alsace en application du premier tiret du présent a ou du réseau d'une région en application du b ;b) Lorsque cette autorité est une région, elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies suivantes :
-celles dont l'usage donne lieu à un péage relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière ;
-celles faisant partie d'un réseau de toute région ou département en application du présent 2° ;
-celles soumises à tout autre prélèvement régi par le chapitre III de la directive Eurovignette ;c) Lorsque cette autorité est un département autre que la Collectivité européenne d'Alsace, elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies faisant partie, en application du b, du réseau de la région dont relève ce département.
Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-194
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sont exclues du réseau les portions des routes ou autoroutes dont l'usage donne lieu à un péage relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-195
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le réseau est divisé en sections de tarification déterminées par délibération de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196.
Une section de tarification s'entend de la portion de voie située entre deux intersections successives avec des voies publiques.
Les portions de voie contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification d'une longueur totale inférieure à 15 kilomètres.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-196
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente s'entend de la région ou du département situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-197
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Les délibérations de l'autorité compétente prises en application des dispositions de la présente section entrent en vigueur aux dates qu'elles déterminent, au plus tôt le premier jour du quatrième mois suivant leur publication, sans préjudice des obligations résultant des dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière.
Article L421-198
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-199
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3
Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.Le fait générateur de la taxe est constitué par l'utilisation du réseau par un poids lourd.
Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L421-200
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives au montant de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-201
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le montant de la taxe est, pour chaque section de tarification, égal au produit des facteurs suivants :
1° La base d'imposition déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
2° La somme du tarif d'infrastructure et des tarifs pour coûts externes institués et déterminés dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section. Les tarifs pour coûts externes comprennent le tarif de pollution atmosphérique, le tarif de pollution sonore et le tarif des émissions de dioxyde de carbone.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-202
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La base d'imposition est constituée par l'une des distances suivantes, exprimée en kilomètres et déterminée selon les fonctionnalités du dispositif au moyen duquel l'utilisation du réseau par les poids lourds est mesuré :
1° Si ce dispositif permet de déterminer la distance parcourue sur l'intégralité de ce réseau pour l'ensemble des poids lourds, la distance parcourue par le poids lourd ;
2° Si la condition mentionnée au 1° n'est pas remplie, la somme des longueurs de chaque section de tarification pour laquelle la taxe devient exigible. Chacune de ces longueurs est arrondie à la centaine de mètres la plus proche.
Une délibération de l'autorité compétente constate si la condition mentionnée au 1° est remplie et les modalités de détermination de la base d'imposition qui en résultent.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-203
Version en vigueur depuis le 25/03/2026Version en vigueur depuis le 25 mars 2026
Modifié par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 1 (VD)
L'autorité compétente détermine ceux des tarifs mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 qu'elle institue et leur montant, dans le respect des articles L. 119-15 à L. 119-18 du code de la voirie routière. Le tarif de pollution atmosphérique est institué dès que l'un des autres tarifs est institué.
L'institution et les modifications substantielle de ces tarifs donnent lieu, selon le cas, à notification à la Commission européenne ou à information de cette dernière dans les conditions prévues, pour le tarif d'infrastructure, par l'article L. 119-21 du code de la voirie routière, et pour les tarifs pour coûts externes, par l'article L. 119-23 du même code.
Ces tarifs sont exprimés en euros par kilomètre, arrondis au millième.
Conformément au 2° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 25 mars 2026.
Article L421-204
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Les poids lourds sont regroupés en classes de véhicules constituées d'ensembles homogènes déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière.
Chaque classe est définie en fonction de caractéristiques techniques figurant dans la documentation du véhicule utilisée dans l'ensemble de l'Union européenne.
Les catégories fiscales s'entendent de subdivisions de ces classes de véhicules déterminées par l'arrêté mentionné au premier alinéa dans des conditions propres à chacun des tarifs.Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article L421-205
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)
Le niveau de chacun des tarifs est identique pour l'ensemble des poids lourds relevant d'une même catégorie fiscale au sens du troisième alinéa de l'article L. 421-204.
Ces niveaux sont déterminés de manière uniforme sur l'ensemble du réseau, dans la limite de maxima propres à chacun de ces tarifs.
S'il y a lieu, il est dérogé aux dispositions des deux premiers alinéas dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues, pour chacun des tarifs, aux paragraphes 3 et 4 de la présente sous-section.Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-206
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les exonérations instituées par l'autorité compétente en application des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe peuvent être différentes pour le tarif d'infrastructure et pour chacun des tarifs pour coûts externes.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-207
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Il s'agit d'un véhicule à émission nulle au sens de l'article L. 421-192 ;
2° Sa masse en charge maximale techniquement admissible est inférieure ou égale à 4,25 tonnes.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-208
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qualifié de véhicule de collection.Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.
La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.
Article L421-209
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels réalisés sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :
1° Engins de levage et de manutention ;
2° Pompes et stations de pompage ;
3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;
4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
5° Groupes générateurs mobiles ;
6° Engins de forage mobiles.Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.
La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.
Article L421-210
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est exonéré tout poids lourd affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-211
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est exonéré tout poids lourd affecté à l'entretien des routes.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-211-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise.
Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-212
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique.Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.
La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.
Article L421-213
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté au transport de matériels de cirques ou de fêtes foraines.Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.
La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.
Article L421-214
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux activités des centres équestres.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.
Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.
La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.
Article L421-215
Version en vigueur du 21/02/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 21 février 2026 au 01 septembre 2026
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux activités suivantes :
1° Le transport réalisé par un véhicule qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 421-155.
2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, et dont les caractéristiques sont prévues par décret en Conseil d'Etat.
Tout ou partie des activités mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article peut être exonéré sur décision de l'autorité compétente.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article L421-216
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes affecté au transport de matériels, d'équipements ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-217
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes utilisé pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale, lorsque le transport n'est pas effectué pour le compte d'autrui.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-217-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-217-2
Version en vigueur du 01/01/2024 au 21/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 21 février 2026
Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 59 (V)
Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui est utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, qui est propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité et dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes.
Article L421-218
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2027
Les catégories fiscales du tarif d'infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204 subdivisées selon les classes d'émissions de dioxyde de carbone ou de regroupements de ces classes d'émissions.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Se reporter aux conditions d’application du 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023.
Article L421-219
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application de l'article L. 421-218.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-220
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Modifié par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 1 (VD)
Le tarif d'infrastructure est, sur l'ensemble du réseau, décroissant lorsque le niveau d'exigence de la classe d'émissions de dioxyde de carbone croît. Pour les classes 2 à 5, le tarif d'infrastructure est égal au produit entre, d'une part, le tarif de la classe 1 et, d'autre part, un pourcentage déterminé par l'autorité compétente dans les limites inférieures et supérieures suivantes :
CLASSE D'ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE
POURCENTAGE APPLIQUÉ AU TARIF DE LA CLASSE 1 Classe 2
entre 85 % et 95 % Classe 3
entre 70 % et 85 % Classe 4
entre 50 % et 70 % Classe 5
entre 25 % et 50 % Se reporter aux conditions d’application du 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023.
Conformément au 6° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L421-221
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2027
Par dérogation à l'article L. 421-220, le tarif d'infrastructure peut être indépendant de la classe d'émissions de dioxyde de carbone, lorsqu'un tarif des émissions de dioxyde de carbone est institué et que le pourcentage propre à ce tarif et mentionné à l'article L. 421-234 est au moins égal à 100 %.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Se reporter aux conditions d’application du 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023.
Article L421-222
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente peut instituer, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-22 du code de la voirie routière, une modulation du tarif d'infrastructure sur une base horaire, journalière ou selon une période pluri-journalière pertinente afin de réduire la congestion des infrastructures, de minimiser les dommages qui leur sont causés, d'optimiser leur utilisation ou de renforcer la sécurité routière.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-223
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Lorsque la modulation mentionnée à l'article L. 421-222 est mise en place pour réduire la congestion :
1° Le tarif appliqué pendant les périodes de congestion est supérieur à celui appliqué en dehors de ces périodes ;
2° La durée maximale pendant laquelle le tarif maximal est appliqué ne peut excéder six heures par jour.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-224
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Aucun des tarifs résultant de la modulation prévue à l'article L. 421-222 ne peut excéder 175 % du rapport entre le montant maximal des recettes mentionnées à l'article L. 421-227 et la distance totale parcourue par des poids lourds taxables sur le réseau.
Ce rapport est évalué sur la base des estimations de trafic réalisées sur une année et rendues publiques avant la mise en œuvre de la modulation.
Article L421-225
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le tarif d'infrastructure peut être réduit pour le poids lourd qui répond à l'une des conditions suivantes :
1° Il utilise fréquemment le réseau au sens précisé par l'autorité compétente ;
2° Il dispose de l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-226
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La réduction mentionnée à l'article L. 421-225 est proportionnée aux économies de frais administratifs induites pour le traitement des poids lourds qui relèvent de cet article par rapport aux autres poids lourds, dans la limite de 13 % du tarif auquel elle s'applique.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-227
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le tarif d'infrastructure est déterminé de manière à ce que les recettes qui en résultent sur l'ensemble du réseau n'excèdent pas les coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de développement de ce réseau, dans la mesure où ces coûts peuvent être attribués aux poids lourds taxables, majorés d'une rémunération du capital engagé ou d'une marge bénéficiaire conforme aux conditions de marché.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière précise ces coûts, la méthode selon laquelle ils sont attribués aux poids lourds taxables et répartis entre les classes dont relèvent ces poids lourds.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-228
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les modulations prévues aux sous-paragraphes 2 et 3 sont déterminées de manière à ne pas augmenter les recettes mentionnées à l'article L. 421-227. Lorsque cette condition n'est pas remplie, elles sont modifiées dans les conditions prévues à l'article L. 119-18 du code de la voirie routière.
Les pertes de recettes résultant des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 2 de la présente sous-section ou du sous-paragraphe 4 du présent paragraphe ne sont pas prises en compte dans l'appréciation de la limite maximale des recettes résultant du même article L. 421-227.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-229
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les catégories fiscales du tarif de pollution atmosphérique sont constituées des classes mentionnées à l'article L. 421-204, subdivisées selon les classes d'émissions de polluants Euro ou de regroupements de ces classes.
L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application du premier alinéa.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-230
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Sur l'ensemble du réseau, le tarif de pollution atmosphérique est croissant ou constant lorsque la valeur de référence figurant dans le tableau 1 de l'annexe III ter de la directive Eurovignette croît.
Le tarif de pollution atmosphérique du poids lourd qui relève de la classe d'émissions de polluants “Euro” la plus exigeante est nul pendant un délai de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du texte du droit de l'Union européenne qui a instauré cette classe.Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article L421-231
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le tarif de pollution sonore est identique pour tous les véhicules.
Toutefois, l'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente peut différencier ce tarif en fonction de catégories fiscales qu'il détermine à partir du niveau sonore des véhicules ou d'un paramètre caractérisant indirectement ce niveau sonore. Dans ce cas, le tarif est croissant avec le niveau sonore, sans que le montant plus élevé ne puisse excéder quatre fois le montant le moins élevé.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-232
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente peut prévoir un tarif de pollution sonore de jour et un tarif de nuit.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-233
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
Les catégories fiscales du tarif des émissions de dioxyde de carbone sont constituées des classes mentionnées à l'article L. 421-204 subdivisées selon les classes d'émissions de dioxyde de carbone ou de regroupements de ces classes.
L'arrêté prévu au même article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application du premier alinéa.
Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Article L421-234
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le tarif des émissions de dioxyde de carbone est égal, pour chaque catégorie fiscale, au produit entre, d'une part, la valeur maximale mentionnée à l'article L. 421-240 et, d'autre part, un pourcentage inférieur ou égal à 100 % déterminé par l'autorité compétente.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-235
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente peut, dans des conditions déterminées par décret, instituer une exonération d'un ou plusieurs des tarifs pour coûts externes applicable aux sections de tarification pour lesquelles la taxation serait susceptible d'induire des comportements dont l'impact sur l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière serait négatif.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-236
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente peut déterminer deux niveaux du tarif de pollution atmosphérique applicables respectivement aux axes en zone suburbaine et aux axes en zone interurbaine.
Les axes en zone interurbaine s'entendent des sections de tarification traversant, sur plus de la moitié de leur distance, une ou plusieurs zones ayant une densité de population inférieure à 150 habitants par kilomètre carré. Les axes en zone suburbaine s'entendent des sections de tarification qui ne remplissent pas cette condition.
L'autorité compétente peut, dans les mêmes conditions, déterminer deux niveaux du tarif de pollution sonore.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-237
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)
L'autorité compétente peut instituer une majoration du tarif de pollution atmosphérique applicable à l'usage des sections de tarification situées en régions montagneuses ou autour des agglomérations lorsque les conditions géographiques et météorologiques propres à ces sections conduisent à une concentration de la pollution. Le tarif majoré est au plus égal au double du tarif non majoré.
Elle peut prévoir une majoration du tarif de pollution sonore dans les mêmes conditions.Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-238
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
L'autorité compétente peut, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-24 du code de la voirie routière, instituer une exonération du tarif de pollution atmosphérique applicable à l'usage de toute section de tarification répondant aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle comprend au moins un pont, un tunnel, ou un passage de col ;
2° L'application de ce tarif à cette section répond à l'un des critères suivants :
a) Elle n'est pas techniquement possible ;
b) Elle conduirait à détourner la circulation des poids lourds les plus polluants sur d'autres voies et un tel détournement aurait des impacts négatifs sur la sécurité routière ou la santé publique.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-239
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le tarif de pollution atmosphérique et le tarif de pollution sonore sont, pour chaque catégorie fiscale, inférieurs ou égaux aux maxima déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière pour cette catégorie fiscale.
Pour chaque poids lourd, la somme des maxima du tarif de pollution atmosphérique et du tarif de pollution sonore est au plus égale à la valeur de référence de ce véhicule figurant au tableau 1 de l'annexe III ter de la directive Eurovignette. Toutefois, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-25 du code de la voirie routière, il peut être retenu des maxima supérieurs à cette valeur de référence, dans la limite du coût marginal induit pour la société par la pollution atmosphérique et sonore.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-240
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le tarif des émissions de dioxyde de carbone est, pour chaque catégorie fiscale, inférieur ou égal au maximum déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière pour cette catégorie fiscale.
Pour chaque poids lourd, ce maximum est au plus égal à la valeur de référence de ce véhicule figurant au tableau 1 de l'annexe III quater de la directive Eurovignette. Toutefois, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-25 du code de la voirie routière, il peut être retenu des maxima supérieurs à ces valeurs de référence, dans la double limite d'un facteur deux et du coût, rapporté au véhicule et à la distance parcourue, des mesures qui peuvent être envisagées pour éviter les dommages induits par les émissions de dioxyde de carbone.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-241
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la présente sous-section.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-242
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La taxe devient exigible au moment où le poids lourd :
1° Entre sur le réseau, si la condition mentionnée au 1° de l'article L. 421-202 est remplie ;
2° Franchit un point de la section de tarification déterminé par l'autorité compétente, si cette même condition n'est pas remplie.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-243
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-244
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le redevable de la taxe est :
1° Le propriétaire du poids lourd, sauf lorsque la condition mentionnée au 2° est remplie ;
2° Le locataire ou, le cas échéant, le sous-locataire du poids lourd, lorsque le poids lourd fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-245
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour un ensemble de véhicules, le redevable est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 421-244 en fonction du seul véhicule tracteur.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-246
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le prestataire qui met à disposition l'équipement de télépéage dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 421-253 remplit, au nom et pour le compte du redevable qui recourt à cet équipement, les obligations de déclaration et de paiement relatives au poids lourd concerné.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-246-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3
Par dérogation à l'article L. 154-1, la collecte de la taxe par un tiers est réalisée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L421-247
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-248
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'autorité compétente selon les modalités qu'elle détermine.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-249
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La taxe est constatée à partir des données paramétrées dans l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254, ainsi que des informations collectées au moyen de ce dernier.
Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 421-256, la taxe est constatée à partir des éléments de la déclaration prévue au même article.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-250
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Lorsqu'il ne peut être justifié des caractéristiques du poids lourd ayant une incidence sur le tarif, il est retenu le niveau de tarif le plus élevé dont le poids lourd considéré est susceptible de relever.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-251
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le redevable accède à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue selon des modalités déterminées par décret.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-252
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'équipement de télépéage s'entend de tout équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-253
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Le poids lourd qui emprunte le réseau dispose d'un équipement de télépéage qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il permet l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à la constatation de la taxe ;
2° Il est mis à disposition, dans le cadre d'un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ;
3° Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-254
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente peut autoriser qu'un poids lourd soit doté, à la place de l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253, d'un équipement de télépéage répondant à la condition mentionnée au 1° du même article et qu'elle met à disposition.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-255
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente détermine les éléments suivants :
1° Les conditions dans lesquelles sont déclarées les caractéristiques du poids lourd équipé qui sont nécessaires au paramétrage de l'équipement de télépéage ;
2° Les conditions, y compris financières, dans lesquelles l'équipement mentionné à l'article L. 421-253 et, le cas échéant, celui mentionné à l'article L. 421-254 sont mis à la disposition du redevable.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-256
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'autorité compétente peut instituer une dispense de l'obligation de disposer d'un équipement électronique embarqué, lorsqu'une déclaration précisant les caractéristiques du poids lourd et du trajet est déposée dans un délai minimal préalable au fait générateur.
L'autorité compétente détermine le contenu de cette déclaration, les conditions dans lesquelles elle peut être déposée, annulée ou rectifiée, ainsi que le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et la réalisation du fait générateur.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-257
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux poids lourds exonérés de l'ensemble des tarifs en application des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3.
L'autorité compétente peut également prévoir qu'elles ne s'appliquent pas à tout ou partie des poids lourds pour lesquels le montant de la taxe est nul, du fait de l'application combinée de ces mêmes dispositions et de celles des paragraphes 3 et 4 de la même sous-section 3.Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-258
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives au paiement de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par le titre VII du livre Ier ainsi que par celles de la présente sous-section.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-259
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Par dérogation à l'article L. 171-1, les échéances de paiement et les modalités selon lesquelles les sommes dues sont acquittées, régularisées ou, le cas échéant, remboursées sont déterminées par l'autorité compétente.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-260
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Dans le cas prévu à l'article L. 421-256, le paiement de la taxe donne lieu au versement d'un acompte unique lors du dépôt de la déclaration mentionnée au même article.
Par dérogation à l'article L. 172-3, les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 4° de cet article sont déterminés par l'autorité compétente.
L'article L. 172-4 n'est pas applicable.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-261
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Sont solidairement tenus au paiement de la taxe, lorsqu'ils ne sont pas redevables :
1° Toute personne morale utilisatrice du poids lourd ;
2° Le conducteur du poids lourd ;
3° Le propriétaire du poids lourd ;
4° Le locataire du poids lourd.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-262
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Les règles relatives à la gestion, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions applicables aux taxes sur l'utilisation de certaines voies du domaine public routier par les poids lourds sont régies :
1° Par les dispositions suivantes du code général des collectivités territoriales :
a) L'article L. 1617-5 ;
b) La section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie, lorsque la Collectivité européenne d'Alsace ou un autre département est l'autorité compétente ;
c) La section 3 bis du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie, lorsque la région est l'autorité compétente ;
2° Par les dispositions du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article L421-263
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)
L'affectation du produit des taxes sur l'utilisation de certaines voies du domaine public routier par les poids lourds est déterminée par les dispositions suivantes :
1° Le 8° du b de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque la Collectivité européenne d'Alsace ou un autre département est l'autorité compétente ;
2° Le 12° de l'article L. 4331-2 du même code, lorsque la région est l'autorité compétente.Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.