Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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        • Article L421-1

          Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

          Les catégories, sous-catégories, dénominations, carrosseries, versions et documents administratifs des véhicules s'entendent au sens des dispositions suivantes :

          1° Les articles 3 et 4 ainsi que les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, dans sa rédaction en vigueur ;

          2° L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, dans sa rédaction en vigueur ;

          3° L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, dans sa rédaction en vigueur.


          Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.


        • Les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules, déterminés par décret, suivants :

          1° Les véhicules de la catégorie M1, à l'exception de ceux qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont destinés à un usage professionnel ou à un usage d'habitation ;

          2° Parmi les véhicules de la catégorie N1, les véhicules qui, compte tenu de leur carrosserie, de leurs équipements et de leurs autres caractéristiques techniques, sont susceptibles de recevoir un usage autre que professionnel ou d'habitation.

          Sont exclus du 2° les véhicules exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret.


          Conformément au IV de l’article 28 et au XVII de l'article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.



        • Article L421-3

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Le véhicule de collection s'entend du véhicule identifié comme tel sur le certificat d'immatriculation et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
          1° Il a été construit ou immatriculé pour la première fois au moins trente ans auparavant ;
          2° Il relève d'un type qui n'est plus produit ;
          3° Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, aucune modification essentielle n'ayant été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.

        • Article L421-3-1

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

          Les véhicules légers à faibles émissions, à très faibles émissions et à faible empreinte carbone s'entendent au sens respectivement des articles L. 224-6-2, L. 224-6-4 et L. 224-6-5 du code de l'environnement.


          Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.


        • Article L421-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Un véhicule ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entend d'un véhicule qui, au sens de l'un des règlements mentionnés à l'article L. 421-1 ou de tout autre règlement ou directive régissant sa réception antérieurement à ces textes, répond à l'une des conditions suivantes :
          1° Il est complet ou complété à l'issue d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle ;
          2° Il est complété à l'issue d'une réception nationale à partir d'un véhicule relevant du 1°.

        • Article L421-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule.
          Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises de l'Etat, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire, pour la mise en circulation routière en métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

        • Article L421-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
          1° Leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées, pour les besoins de leur réception, selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ou selon une méthode de substitution mentionnée au 2° du même article ;
          2° Leur première immatriculation en France est intervenue à compter des dates mentionnées à l'article L. 421-7.

        • Article L421-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

          Les véhicules sont immatriculés en France en recourant à la méthode dite WLTP à compter des dates suivantes, déterminées en fonction des caractéristiques de ce véhicule constatées lors de la première immatriculation en France :

          CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE
          LORS DE LA PREMIÈRE IMMATRICULATION EN FRANCE
          DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION
          EN FRANCE
          1. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules à usage spécial, dont la première immatriculation intervient en FranceÀ partir du 1er mars 2020
          2. Véhicules complets des catégories M1 et N1 à usage spécial, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient en FranceÀ partir du 1er juillet 2020
          3. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient hors de France à compter du 1er mars 2020À partir du 1er janvier 2021
          4. Véhicules complétés1er janvier 2024
          5. Véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N25 juillet 2026

          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Article L421-7-2

          Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 janvier 2027

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 29 (V)

          Le coefficient forfaitaire de décote d'un véhicule s'entend du taux suivant, déterminé en fonction de l'ancienneté du véhicule, elle-même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5, arrondie à l'unité supérieure :

          Ancienneté du véhicule (en mois) Coefficient forfaitaire de décote (en %)
          De 1 à 3 3
          De 4 à 6 6
          De 7 à 9 9
          De 10 à 12 12
          De 13 à 18 16
          De 19 à 24 20
          De 25 à 36 28
          De 37 à 48 33
          De 49 à 60 38
          De 61 à 72 43
          De 73 à 84 48
          De 85 à 96 53
          De 97 à 108 58
          De 109 à 120 64
          De 121 à 132 70
          De 133 à 144 76
          De 145 à 156 82
          De 157 à 168 88
          De 169 à 180 94
          A partir de 181 100


          Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le a du 1° du I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article L421-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur s'entendent de la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, arrondie au gramme par kilomètre, et déterminée selon l'une des méthodes mentionnées à l'article L. 421-9.

        • Article L421-9

          Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 septembre 2026

          Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

          Les méthodes de détermination des émissions de dioxyde de carbone des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 comprennent :

          1° La méthode recourant à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers, dite méthode WLTP, définie à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction applicable lors de la réception du véhicule ;

          2° Les méthodes de substitution, qui s'entendent de méthodes équivalentes à la méthode dite WLTP déterminées au cas par cas par l'administration sur la base des données disponibles ;

          3° Les méthodes recourant au nouveau cycle européen de conduite, dites méthodes NEDC, qui s'entendent de celles au moyen desquelles les émissions ont été déterminées pour les besoins de la réception des véhicules par les versions successives de la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ;

          4° La méthode alternative dite NEDC-c, qui s'entend de la méthode de corrélation appliquée au véhicule L, ou à défaut, au véhicule H, et définie par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010, dans sa rédaction en vigueur.

        • Article L421-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont celles qui sont déterminées pour les besoins de la réception du véhicule en recourant aux méthodes dites WLTP et NEDC mentionnées respectivement aux 1° et 3° de l'article L. 421-9.
          Lorsque le véhicule est complété à l'issue d'une réception nationale, il est tenu compte des caractéristiques du véhicule complété.

        • Article L421-11

          Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 septembre 2026

          Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

          Par dérogation à l'article L. 421-10, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées selon la méthode alternative dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9 pour les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

          1° Les émissions de dioxyde de carbone déterminées pour les besoins de leur réception l'ont été selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ;

          2° La condition tenant à leur date de première immatriculation en France mentionnée au 2° de l'article L. 421-6 n'est pas remplie.

        • Article L421-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées, lorsque cela est possible, selon l'une des méthodes de substitution mentionnées au 2° de l'article L. 421-9.

        • Article L421-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative.
          La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.

        • Article L421-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          La puissance administrative d'un véhicule à moteur immatriculé pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2021 s'entend de la grandeur, exprimée en chevaux administratifs et arrondie à l'unité, déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule dans les conditions prévues par les dispositions suivantes :
          1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, l'article L. 421-16 ;
          2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ;
          3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ;
          4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ;
          5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20.

        • Article L421-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Pour les véhicules immatriculés pour la première fois en France jusqu'au 31 décembre 2020, la puissance administrative s'entend de la grandeur que les normes applicables jusqu'à cette date prévoient d'inscrire sur le certificat d'immatriculation.
          Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement constate les règles de détermination de la puissance administrative qui résultent de ces normes.

        • Article L421-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

          PA = 1,80 × (PM/100) ² + 3,87 × (PM/100) + 1,34.

        • Article L421-17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes :


          CYLINDRÉE
          (L)

          PUISSANCE ADMINISTRATIVE
          (CV)
          Inférieure ou égale à 0,1251
          Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,1752
          Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,253
          Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,354
          Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,55
          Supérieure à 0,55 + 8 × (C-0,5)

          Par dérogation à l'article L. 131-2, l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.

        • Article L421-18

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
          1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
          2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 6 en fonction de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.
          Pour les machines agricoles automotrices, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports, la puissance administrative est égale à 1 cheval administratif.


          La puissance administrative de ces véhicules reste régie, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par les annexes à la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 (9° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).


        • Article L421-19

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

          Pour les véhicules propulsés par un moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :

          1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;

          2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 12 en fonction du type de châssis, du type de carrosserie, de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.


          Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


        • Article L421-20

          Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

          Pour les véhicules propulsés par un moteur électrique autres que les véhicules mentionnés à l'article L. 421-16, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

          1° Pour le véhicule qui fait l'objet d'une réception jusqu'au 28 février 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ;

          2° Pour le véhicule qui fait l'objet d'une réception à compter du 1er mars 2026, PA = 1 + 0,067 × PM.


          Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article L421-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Par dérogation aux articles L. 421-16 à L. 421-20, pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels les données techniques nécessaires ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celles résultant des dispositions des articles L. 421-14 à L. 421-20 déterminée au cas par cas par l'administration.

        • Article L421-22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.
          La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.

        • Article L421-23

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

          La masse en ordre de marche et la masse en charge maximale techniquement admissible s'entendent des grandeurs définies aux points 1.3,1.6 et 1.7 de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur à la date de la réception du véhicule.


          Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


        • Article L421-24

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les formules locatives de longue durée s'entendent des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d'un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d'une opération de crédit.

        • Article L421-25

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          La personne qui détient un véhicule s'entend :
          1° Lorsque le véhicule ne fait pas l'objet d'une formule locative de longue durée, du propriétaire ;
          2° Lorsque le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, du preneur qui ne le met pas à disposition d'un tiers dans le cadre d'une telle formule.

      • Article L421-29

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

      • Article L421-30

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 29 (V)

        L'immatriculation d'un véhicule en France au sens de l'article L. 421-5 est soumise :

        1° Pour tous les véhicules, à une taxe fixe ;

        2° Pour tous les véhicules à moteur, à une taxe régionale ;

        3° Pour les véhicules des catégories N, M2 et M3 qui ne sont pas des véhicules à usage spécial, à une taxe sur les véhicules de transport ;

        4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :

        a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ;

        b) Une taxe sur la masse en ordre de marche.


        Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les 2° à 4° du I de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article L421-30-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 29 (V)

        Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l'article L. 421-30 le véhicule de tourisme dont la carrosserie est “Camionnette”.


        Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les 2° à 4° du I de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article L421-33

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Le fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules est constitué :
        1° Pour la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, par toute délivrance d'un certificat d'immatriculation ;
        2° Pour la taxe régionale et la taxe sur les véhicules de transport prévues respectivement aux 2° et 3° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant d'un changement de propriétaire ou de l'une des circonstances assimilées à un tel changement au sens de l'article L. 421-34 et qui n'est pas exemptée en application de l'article L. 421-35 ;
        3° Pour la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévues respectivement aux a et b du 4° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant de la première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France au sens de l'article L. 421-36.

      • Article L421-34

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Est assimilée à un changement de propriétaire :
        1° La première immatriculation en France du véhicule au sens de l'article L. 421-5 ;
        2° En cas de copropriété du véhicule, toute modification du régime de celle-ci ;
        3° La mise à disposition du véhicule au profit d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24.

      • Article L421-35

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Ne constitue pas un fait générateur de la taxe régionale et de la taxe sur les véhicules de transports prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 421-30 la délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule utilisé pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale lorsque cette délivrance résulte du transfert ou du retrait de cette compétence.

      • Article L421-36

        Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 septembre 2026

        Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

        La première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France s'entend de :

        1° La première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 d'un véhicule qui répond, lors de cette immatriculation, aux conditions prévues à l'article L. 421-2 ;

        2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

        a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5, ne remplissait pas la condition mentionnée au 1° du présent article ;

        b) Elle résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui le fait remplir la condition mentionnée au même 1° ;

        3° Lorsque, lors de la première immatriculation en France, le véhicule a été exonéré en application des articles L. 421-65 et L. 421-76, l'immatriculation postérieure à cette première immatriculation qui résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui lui fait perdre le bénéfice de ces exonérations.


        Conformément au IV de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 2° du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article L421-39

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Est exonérée de la taxe la délivrance de certificats d'immatriculation ayant uniquement un ou plusieurs des objets suivants :
          1° Mettre à jour l'adresse y figurant ;
          2° Corriger une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ;
          3° Tirer les conséquences d'une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;
          4° Convertir le numéro d'immatriculation d'un véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

        • Article L421-40

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats d'immatriculation suivants :
          1° La première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries ;
          2° La réédition d'un certificat d'immatriculation détruit lors d'intempéries.

          • Article L421-42

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif régional, dans la limite de 60 €, par la puissance administrative du véhicule.
            Le tarif régional est déterminé par la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir au sens des articles L. 421-43 ou L. 421-44.

          • Article L421-43

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            La délivrance d'un certificat d'immatriculation non provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région suivante :
            1° Lorsque la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25 est une personne physique, celle où cette personne a son domicile habituel ;
            2° Lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne morale, celle où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. Lorsque le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, cet établissement est celui où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location.

          • Article L421-44

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            La délivrance d'un certificat d'immatriculation provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région où est adressée la demande.

          • Article L421-45

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le tarif régional est identique pour tous les véhicules, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes 2 et suivants du présent paragraphe.
            Il est réduit de moitié lorsque la première immatriculation du véhicule est antérieure de dix années ou plus et que ce véhicule ne bénéficie pas d'un tarif particulier en application des dispositions mentionnées au premier alinéa.

          • Article L421-47

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le tarif régional est réduit de moitié pour les véhicules suivants :
            1° Les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;
            2° Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3.

          • Article L421-48

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Sont exonérés les véhicules suivants :
            1° Les véhicules des catégories C, T, R et S ;
            2° Les machines agricoles automotrices n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne.

          • Article L421-49

            Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 119

            Pour le véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.

          • Article L421-50

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 16 février 2025

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 119
            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Pour le véhicule autre que celui mentionné à l'article L. 421-49 et dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.
            Lorsque la source d'énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85, le bénéfice du tarif nul mentionné au premier alinéa est plafonné à une réduction de 750 € du montant de la taxe.

          • Article L421-51

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Est exonérée la délivrance de la première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries.

          • Article L421-52

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Est exonérée la délivrance d'un certificat d'immatriculation ayant pour seul objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires.

          • Article L421-54

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Est exonérée la première immatriculation du véhicule qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

            1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible n'excède pas 3,5 tonnes ;

            2° Il est exclusivement affecté, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de sa vente ou de la vente de véhicules analogues.

          • Article L421-54-1

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 60 (V)

            Le tarif régional est, sur délibération de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports, majoré dans la limite de 13 € pour la délivrance du certificat d'immatriculation réputée intervenir en région d'Ile-de-France en application des articles L. 421-43 et L. 421-44.

            La majoration qui résulte du premier alinéa du présent article n'est pas prise en compte pour l'application de la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 421-42.

            Les exonérations, tarifs nuls et réductions de moitié prévus aux articles L. 421-45 à L. 421-54 et appliqués en région d'Île-de-France s'appliquent à la majoration prévue au premier alinéa du présent article.


            Conformément au IV de l'article 60 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article L421-56

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Le montant de la taxe est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible exprimée en tonnes :


          MASSE EN CHARGE MAXIMALE

          TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE

          (t)

          MINIMUM

          (€)

          MAXIMUM

          (€)
          Inférieure ou égale à 3,53038
          Supérieure à 3,5 et inférieure ou égale à 6125135
          Supérieure à 6 et inférieure ou égale à 11180200
          Supérieure à 11280305
        • Article L421-58

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les règles relatives au montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

          • Article L421-59

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le montant de la taxe est égal à un tarif par véhicule déterminé en fonction de ses émissions de dioxyde de carbone au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les barèmes suivants :
            1° Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les barèmes WLTP mentionnés à l'article L. 421-62 ;
            2° Pour les autres véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes NEDC mentionnés à l'article L. 421-63 ;
            3° Pour les autres véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes en puissance administrative mentionnés à l'article L. 421-64.

          • Article L421-60

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 29 (V)

            Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.

            Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe.

            Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.


            Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le 5° du I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.

          • Article L421-61

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

            Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97
            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le montant de la taxe est plafonné à 50 % du prix d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises.
            Ce plafond est appliqué, le cas échéant, après la règle mentionnée à l'article L. 421-60 et après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.

          • Article L421-62

            Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 27 (VD)

            Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, de la méthode dite WLTP sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2020, les suivants :


            Barème CO2, méthode dite WLTP, pour les années à compter de 2027

            Emissions de dioxyde de carbone

            (en g/ km)

            Tarif

            (en €)

            Inférieures à 103

            0

            103

            50

            104

            75

            105

            100

            106

            125

            107

            150

            108

            170

            109

            190

            110

            210

            111

            230

            112

            240

            113

            260

            114

            280

            115

            310

            116

            330

            117

            360

            118

            400

            119

            450

            120

            540

            121

            650

            122

            740

            123

            818

            124

            898

            125

            983

            126

            1 074

            127

            1 172

            128

            1 276

            129

            1 386

            130

            1 504

            131

            1 629

            132

            1 761

            133

            1 901

            134

            2 049

            135

            2 205

            136

            2 370

            137

            2 544

            138

            2 726

            139

            2 918

            140

            3 119

            141

            3 331

            142

            3 552

            143

            3 784

            144

            4 026

            145

            4 279

            146

            4 543

            147

            4 818

            148

            5 105

            149

            5 404

            150

            5 715

            151

            6 126

            152

            6 637

            153

            7 248

            154

            7 959

            155

            8 770

            156

            9 681

            157

            10 692

            158

            11 803

            159

            13 014

            160

            14 325

            161

            15 736

            162

            17 247

            163

            18 858

            164

            20 569

            165

            22 380

            166

            24 291

            167

            26 302

            168

            28 413

            169

            30 624

            170

            32 935

            171

            35 346

            172

            37 857

            173

            40 468

            174

            43 179

            175

            45 990

            176

            48 901

            177

            51 912

            178

            55 023

            179

            58 134

            180

            61 245

            181

            64 356

            182

            67 467

            183

            70 578

            184

            73 689

            185

            76 800

            186

            79 911

            187

            83 022

            188

            86 133

            189

            89 244

            Supérieures à 189

            90 000


            Barème CO2, méthode dite WLTP, pour l'année 2026

            Emissions de dioxyde de carbone

            (en g/ km)

            Tarif

            (en €)

            Inférieures à 108

            0

            108

            50

            109

            75

            110

            100

            111

            125

            112

            150

            113

            170

            114

            190

            115

            210

            116

            230

            117

            240

            118

            260

            119

            280

            120

            310

            121

            330

            122

            360

            123

            400

            124

            450

            125

            540

            126

            650

            127

            740

            128

            818

            129

            898

            130

            983

            131

            1 074

            132

            1 172

            133

            1 276

            134

            1 386

            135

            1 504

            136

            1 629

            137

            1 761

            138

            1 901

            139

            2 049

            140

            2 205

            141

            2 370

            142

            2 544

            143

            2 726

            144

            2 918

            145

            3 119

            146

            3 331

            147

            3 552

            148

            3 784

            149

            4 026

            150

            4 279

            151

            4 543

            152

            4 818

            153

            5 105

            154

            5 404

            155

            5 715

            156

            6 126

            157

            6 637

            158

            7 248

            159

            7 959

            160

            8 770

            161

            9 681

            162

            10 692

            163

            11 803

            164

            13 014

            165

            14 325

            166

            15 736

            167

            17 247

            168

            18 858

            169

            20 569

            170

            22 380

            171

            24 291

            172

            26 302

            173

            28 413

            174

            30 624

            175

            32 935

            176

            35 346

            177

            37 857

            178

            40 468

            179

            43 179

            180

            45 990

            181

            48 901

            182

            51 912

            183

            55 023

            184

            58 134

            185

            61 245

            186

            64 356

            187

            67 467

            188

            70 578

            189

            73 689

            190

            76 800

            191

            79 911

            Supérieures à 191

            80 000


            Barème CO2, méthode dite WLTP, pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025

            Emissions de dioxyde de carbone

            (en g/ km)

            Tarif

            (en €)

            Inférieures à 113

            0

            113

            50

            114

            75

            115

            100

            116

            125

            117

            150

            118

            170

            119

            190

            120

            210

            121

            230

            122

            240

            123

            260

            124

            280

            125

            310

            126

            330

            127

            360

            128

            400

            129

            450

            130

            540

            131

            650

            132

            740

            133

            818

            134

            898

            135

            983

            136

            1 074

            137

            1 172

            138

            1 276

            139

            1 386

            140

            1 504

            141

            1 629

            142

            1 761

            143

            1 901

            144

            2 049

            145

            2 205

            146

            2 370

            147

            2 544

            148

            2 726

            149

            2 918

            150

            3 119

            151

            3 331

            152

            3 552

            153

            3 784

            154

            4 026

            155

            4 279

            156

            4 543

            157

            4 818

            158

            5 105

            159

            5 404

            160

            5 715

            161

            6 126

            162

            6 637

            163

            7 248

            164

            7 959

            165

            8 770

            166

            9 681

            167

            10 692

            168

            11 803

            169

            13 014

            170

            14 325

            171

            15 736

            172

            17 247

            173

            18 858

            174

            20 569

            175

            22 380

            176

            24 291

            177

            26 302

            178

            28 413

            179

            30 624

            180

            32 935

            181

            35 346

            182

            37 857

            183

            40 468

            184

            43 179

            185

            45 990

            186

            48 901

            187

            51 912

            188

            55 023

            189

            58 134

            190

            61 245

            191

            64 356

            192

            67 467

            Supérieures à 192

            70 000

            BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
            POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2024 AU 28 FÉVRIER 2025


            Emissions de dioxyde de carbone (en g/ km)

            Tarif par véhicule (en €)

            Inférieures à 118

            0

            118

            50

            119

            75

            120

            100

            121

            125

            122

            150

            123

            170

            124

            190

            125

            210

            126

            230

            127

            240

            128

            260

            129

            280

            130

            310

            131

            330

            132

            360

            133

            400

            134

            450

            135

            540

            136

            650

            137

            740

            138

            818

            139

            898

            140

            983

            141

            1 074

            142

            1 172

            143

            1 276

            144

            1 386

            145

            1 504

            146

            1 629

            147

            1 761

            148

            1 901

            149

            2 049

            150

            2 205

            151

            2 370

            152

            2 544

            153

            2 726

            154

            2 918

            155

            3 119

            156

            3 331

            157

            3 552

            158

            3 784

            159

            4 026

            160

            4 279

            161

            4 543

            162

            4 818

            163

            5 105

            164

            5 404

            165

            5 715

            166

            6 126

            167

            6 537

            168

            7 248

            169

            7 959

            170

            8 770

            171

            9 681

            172

            10 692

            173

            11 803

            174

            13 014

            175

            14 325

            176

            15 736

            177

            17 247

            178

            18 858

            179

            20 569

            180

            22 380

            181

            24 291

            182

            26 302

            183

            28 413

            184

            30 624

            185

            32 935

            186

            35 346

            187

            37 857

            188

            40 468

            189

            43 179

            190

            45 990

            191

            48 901

            192

            51 912

            193

            55 023

            Supérieures à 193

            60 000

            BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
            POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023

            Émissions de CO2 (g/km)

            Tarif
            (€)

            Émissions de CO2 (g/km)

            Tarif
            (€)

            Émissions de CO2 (g/km)

            Tarif
            (€)
            Inférieures à 12301572 54419216 149
            123501582 72619316 810
            124751592 91819417 490
            1251001603 11919518 188
            1261251613 33119618 905
            1271501623 55219719 641
            1281701633 78419820 396
            1291901644 02619921 171
            1302101654 27920021 966
            1312301664 54320122 781
            1322401674 81820223 616
            1332601685 10520324 472
            1342801695 40420425 349
            1353101705 71520526 247
            1363301716 03920627 166
            1373601726 37520728 107
            1384001736 72420829 070
            1394501747 08620930 056
            1405401757 46221031 063
            1416501767 85121132 094
            1427401778 25421233 147
            1438181788 67121334 224
            1448981799 10321435 324
            1459831809 55021536 447
            1461 07418110 01121637 595
            1471 17218210 48821738 767
            1481 27618310 98021839 964
            1491 38618411 48821941 185
            1501 50418512 01222042 431
            1511 62918612 55222143 703
            1521 76118713 10922245 000
            1531 90118813 68222346 323
            1542 04918914 27322447 672
            1552 20519014 88122549 047
            1562 37019115 506Supérieures à 22550 000

            BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2022

            Émissions de CO2 (g/km)

            Tarif
            (€)

            Émissions de CO2 (g/km)

            Tarif
            (€)

            Émissions de CO2 (g/km)

            Tarif
            (€)
            Inférieures à 12801602 20519313 682
            128501612 37019414 273
            129751622 54419514 881
            1301001632 72619615 506
            1311251642 91819716 149
            1321501653 11919816 810
            1331701663 33119917 490
            1341901673 55220018 188
            1352101683 78420118 905
            1362301694 02620219 641
            1372401704 27920320 396
            1382601714 54320421 171
            1392801724 81820521 966
            1403101735 10520622 781
            1413301745 40420723 616
            1423601755 71520824 472
            1434001766 03920925 349
            1444501776 37521026 247
            1455401786 72421127 166
            1466501797 08621228 107
            1477401807 46221329 070
            1488181817 85121430 056
            1498981828 25421531 063
            1509831838 67121632 094
            1511 0741849 10321733 147
            1521 1721859 55021834 224
            1531 27618610 01121935 324
            1541 38618710 48822036 447
            1551 50418810 98022137 595
            1561 62918911 48822238 767
            1571 76119012 01222339 964
            1581 90119112 552Supérieures à 22340 000
            1592 04919213 109

            BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2021

            Émissions de CO2
            (g/km)

            Tarif
            (€)

            Émissions de CO2
            (g/km)

            Tarif
            (€)

            Émissions de CO2
            (g/km)

            Tarif
            (€)
            Inférieures à 13301621 76119210 488
            133501631 90119310 980
            134751642 04919411 488
            1351001652 20519512 012
            1361251662 37019612 552
            1371501672 54419713 109
            1381701682 72619813 682
            1391901692 91819914 273
            1402101703 11920014 881
            1412301713 33120115 506
            1422401723 55220216 149
            1432601733 78420316 810
            1442801744 02620417 490
            1453101754 27920518 188
            1463301764 54320618 905
            1473601774 81820719 641
            1484001785 10520820 396
            1494501795 40420921 171
            1505401805 71521021 966
            1516501816 03921122 781
            1527401826 37521223 616
            1538181836 72421324 472
            1548981847 08621425 349
            1559831857 46221526 247
            1561 0741867 85121627 166
            1571 1721878 25421728 107
            1581 2761888 67121829 070
            1591 3861899 103Supérieures à 21830 000
            1601 5041909 550
            1611 62919110 011

            BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2020

            Émissions de CO2
            (g/km)

            Tarif
            (€)

            Émissions de CO2
            (g/km)

            Tarif
            (€)

            Émissions de CO2
            (g/km)

            Tarif
            (€)
            Inférieures à 13801631 2761897 086
            138501641 3861907 462
            139751651 5041917 851
            1401001661 6291928 254
            1411251671 7611938 671
            1421501681 9011949 103
            1431701692 0491959 550
            1441901702 20519610 011
            1452101712 37019710 488
            1462301722 54419810 980
            1472401732 72619911 488
            1482601742 91820012 012
            1492801753 11920112 552
            1503101763 33120213 109
            1513301773 55220313 682
            1523601783 78420414 273
            1534001794 02620514 881
            1544501804 27920615 506
            1555401814 54320716 149
            1566501824 81820816 810
            1577401835 10520917 490
            1588181845 40421018 188
            1598981855 71521118 905
            1609831866 03921219 641
            1611 0741876 375Supérieures à 21220 000
            1621 1721886 724

            Conformément au II de l'article 27 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.

          • Article L421-63

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 27 (VD)

            Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, des méthodes dites NEDC sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2014, les suivants :

            BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2020
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Inférieures à 11001351 2761617 086
            110501361 3861627 462
            111751371 5041637 851
            1121001381 6291648 254
            1131251391 7611658 671
            1141501401 9011669 103
            1151701412 0491679 550
            1161901422 20516810 011
            1172101432 37016910 488
            1182301442 54417010 980
            1192401452 72617111 488
            1202601462 91817212 012
            1212801473 11917312 552
            1223101483 33117413 109
            1233301493 55217513 682
            1243601503 78417614 273
            1254001514 02617714 881
            1264501524 27917815 506
            1275401534 54317916 149
            1286501544 81818016 810
            1297401555 10518117 490
            1308181565 40418218 188
            1318981575 71518318 905
            1329831586 03918419 641
            1331 0741596 375Supérieures à 18420 000
            1341 1721606 724
            BAREME CO2, METHODES DITES NEDC, POUR L'ANNEE 2019
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Inférieures à 11701428601684 460
            117351439531694 673
            118401441 0501704 890
            119451451 1011715 113
            120501461 1531725 340
            121551471 2601735 573
            122601481 3731745 810
            123651491 4901756 053
            124701501 6131766 300
            125751511 7401776 553
            126801521 8731786 810
            127851532 0101797 073
            128901542 1531807 340
            1291131552 3001817 613
            1301401562 4531827 890
            1311731572 6101838 173
            1322101582 7731848 460
            1332531592 9401858 753
            1343001603 1131869 050
            1353531613 2901879 353
            1364101623 4731889 660
            1374731633 6601899 973
            1385401643 75619010 290
            1396131653 853Supérieures à 19010 500
            1406901664 050
            1417731674 253
            BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2018
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Inférieures à 12001421 2601655 113
            120501431 3731665 340
            121531441 4901675 573
            122601451 6131685 810
            123731461 7401696 053
            124901471 8731706 300
            1251131482 0101716 553
            1261401492 1531726 810
            1271731502 3001737 073
            1282101512 4531747 340
            1292531522 6101757 613
            1303001532 7731767 890
            1313531542 9401778 173
            1324101553 1131788 460
            1334731563 2901798 753
            1345401573 4731809 050
            1356131583 6601819 353
            1366901593 8531829 660
            1377731604 0501839 973
            1388601614 25318410 290
            1399531624 460Supérieures à 18410 500
            1401 0501634 673
            1411 1531644 890
            BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2017
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Inférieures à 12701481 1531704 673
            127501491 2601714 890
            128531501 3731725 113
            129601511 4901735 340
            130731521 6131745 573
            131901531 7401755 810
            1321131541 8731766 053
            1331401552 0101776 300
            1341731562 1531786 553
            1352101572 3001796 810
            1362531582 4531807 073
            1373001592 6101817 340
            1383531602 7731827 613
            1394101612 9401837 890
            1404731623 1131848 173
            1415401633 2901858 460
            1426131643 4731868 753
            1436901653 6601879 050
            1447731663 8531889 353
            1458601674 0501899 660
            1469531684 2531909 973
            1471 0501694 460Supérieures à 19010 000
            BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES 2015 ET 2016
            Émissions de CO2
            (g/km)
            Tarif
            (€)
            Inférieures à 1310
            De 131 à 135150
            De 136 à 140250
            De 141 à 145500
            De 146 à 150900
            De 151 à 1551600
            De 156 à 1752200
            De 176 à 1803000
            De 181 à 1853600
            De 186 à 1904000
            De 191 à 2006500
            Supérieures à 2008000

            Conformément au II de l'article 27 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.

          • Article L421-64

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 27 (VD)

            Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2014, les suivants :


            Barème en puissance administrative pour les années à compter de 2027

            Puissance administrative (en CV)

            Tarif 2027 (en €)

            Inférieure à 3

            0

            3

            750

            4

            2 500

            5

            5 500

            6

            8 750

            7

            12 000

            8

            17 500

            9

            24 000

            10

            32 250

            11

            39 750

            12

            48 250

            13

            57 500

            14

            67 750

            15 et plus

            90 000


            Barème en puissance administrative pour l'année 2026

            Puissance administrative (en CV)

            Tarif 2026 (en €)

            Inférieure à 3

            0

            3

            500

            4

            2 000

            5

            4 750

            6

            7 500

            7

            10 250

            8

            15 250

            9

            21 250

            10

            29 000

            11

            36 000

            12

            44 000

            13

            52 750

            14

            62 500

            15 et plus

            80 000


            Barème en puissance administrative pour la période du 1er mars 2025 au 31 décembre 2025

            Puissance administrative (en CV)

            Tarif 2025 (en €)

            Inférieure à 3

            0

            3

            250

            4

            1 500

            5

            4 000

            6

            6 250

            7

            8 500

            8

            13 000

            9

            18 500

            10

            25 750

            11

            32 250

            12

            39 750

            13

            48 000

            14

            57 250

            15 et plus

            70 000

            BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2024 AU 28 FÉVRIER 2025


            Puissance administrative (en CV)

            Tarif 2024 (en €)

            Inférieure à 4

            0

            4

            1 000

            5

            3 250

            6

            5 000

            7

            6 750

            8

            10 750

            9

            15 750

            10

            22 500

            11

            28 500

            12

            35 500

            13

            43 250

            14

            52 000

            15 et plus

            60 000


            BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2023

            Puissance administrative

            (CV)

            Tarif

            (€)

            Inférieure à 4

            0

            4

            500

            5

            2 250

            6

            3 500

            7

            4 750

            8

            6 500

            9

            8 000

            10

            9 500

            11

            11 500

            12

            12 750

            13

            14 500

            14

            16 000

            15

            18 750

            16

            20 500

            17

            23 000

            18

            25 500

            19

            28 000

            20

            30 500

            21

            33 000

            22

            35 500

            23

            38 000

            24

            40 000

            25

            42 500

            26

            45 000

            27

            47 500

            Supérieure à 27

            50 000


            BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2022

            Puissance administrative (CV)

            Tarif

            (€)

            Inférieure à 5

            0

            5

            1 000

            6

            3 000

            7

            4 000

            8

            6 000

            9

            7 000

            10

            9 250

            11

            10 500

            12

            12 500

            13

            13 500

            14

            15 625

            15

            16 500

            16

            19 250

            17

            21 000

            18

            23 500

            19

            26 000

            20

            28 500

            21

            31 000

            22

            33 500

            23

            36 000

            24

            38 500

            Supérieure à 24

            40 000


            BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2021

            Puissance administrative

            (CV)

            Tarif

            (€)

            Inférieure à 5

            0

            5

            250

            6

            2 825

            7

            3 425

            8

            5 950

            9

            6 550

            10

            9 075

            11

            9 675

            12

            12 200

            13

            12 800

            14

            15 325

            15

            15 925

            16

            18 450

            17

            19 150

            18

            22 500

            19

            25 000

            20

            27 500

            Supérieure à 20

            30 000


            BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2020

            Puissance administrative

            (CV)

            Tarif

            (€)

            Inférieure à 6

            0

            6 et 7

            3 125

            8 et 9

            6 250

            10 et 11

            9 375

            12 et 13

            12 500

            14 et 15

            15 625

            16 et 17

            18 750

            Supérieure à 17

            20 000


            BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2019 ET 2018

            Puissance administrative

            (CV)

            Tarif

            (€)

            Inférieure à 6

            0

            6 et 7

            3 000

            8 et 9

            5 000

            10 et 11

            8 000

            De 12 à 16

            9 000

            Supérieure à 16

            10 500


            BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2017

            Puissance administrative

            (CV)

            Tarif

            (€)

            Inférieure à 6

            0

            6 et 7

            2 000

            8 et 9

            3 000

            10 et 11

            7 000

            De 12 à 16

            8 000

            Supérieure à 16

            10 000


            BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2015 ET 2016

            Puissance administrative

            (CV)

            Tarif

            (€)

            Inférieure à 6

            0

            6 et 7

            1 500

            8 et 9

            2 000

            10 et 11

            3 600

            De 12 à 16

            6 000

            Supérieure à 16

            8 000

            Conformément au II de l'article 27 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.

          • Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l'abattement suivant, exprimé en grammes par kilomètre ou en chevaux administratifs et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 :

            Date de première
            immatriculation du véhicule
            Abattement
            (en g/km)
            Abattement
            (en CV)
            Avant 202100
            Entre le 1er janvier 2021 et le 28 février 2025804
            Entre le 1er mars 2025 et le 31 décembre 2025854
            En 2026904
            En 2027955

            Lorsque l'un des abattements prévus à l'article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.


            Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L421-68

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
            1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
            2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.
            Ces abattements sont appliqués, le cas échéant, avant les autres abattements prévus par le présent paragraphe.

          • Article L421-69

            Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

            Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

            Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :

            1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

            2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;

            3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou au 2° et relevant du même foyer.

          • Article L421-70

            Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

            Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

            Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, est appliqué l'un des abattements suivants :

            1° 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ;

            2° 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative.

            Ces abattements s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer. Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans des situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable.

            Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

          • Article L421-72

            Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

            Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97


            Le montant de la taxe est déterminé au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule mentionné à l'article L. 421-75 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23.

            Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.

          • Article L421-73

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 29 (V)

            Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.

            Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.

            Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.


            Conformément au II de l'article 29 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le 6° du I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025.

          • Article L421-74

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le montant de la taxe est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les termes suivants résultant de l'application au véhicule de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 :
            1° Le tarif maximal figurant dans le barème dont le véhicule relève parmi ceux mentionnés aux articles L. 421-62 et L. 421-64, auquel est appliquée, le cas échéant, la réduction mentionnée à l'article L. 421-60 ;
            2° Le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.
            Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.

          • Article L421-75

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 27 (VD)

            Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l'unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2022, les suivants :


            Barème pour les années à compter de 2026

            Fraction de la masse en ordre de marche

            (en kg)

            Tarif marginal

            (en €)

            Jusqu'à 1 499

            0

            De 1 500 et 1 699

            10

            De 1 700 à 1 799

            15

            De 1 800 à 1 899

            20

            De 1 900 à 1 999

            25

            A partir de 2 000

            30

            BARÈME POUR LES ANNÉES 2024 ET 2025


            Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)

            Tarif marginal (en €)

            Jusqu'à 1 599

            0

            De 1 600 à 1 799

            10

            De 1 800 à 1 899

            15

            De 1 900 à 1 999

            20

            De 2 000 à 2 099

            25

            A partir de 2 100

            30

            BARÈME POUR LES ANNÉES 2022 ET 2023


            Fraction de la masse en ordre de marche (en kg)

            Tarif marginal (en €)

            Jusqu'à 1799

            0

            A partir de 1800

            10

            Conformément au II de l'article 27 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.

          • Article L421-77

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

            Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu par une personne morale, est appliqué l'abattement suivant, exprimé en kilogrammes et déterminé en fonction de la date de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 :

            Date de première
            immatriculation du véhicule
            Abattement
            (en kg)
            En 2022 et 2023400
            En 2024 et 2025500
            A partir du 1er janvier 2026600

            Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.


            Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Pour l'application de l'article L. 421-79-1 :

            1° Le véhicule micro-hybride s'entend du véhicule hybride dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est inférieure à 30 kilowatts ;

            2° Le véhicule hybride non rechargeable s'entend du véhicule hybride, autre que celui mentionné au 3° du présent article, dont la puissance maximale totale nette des moteurs électriques qui servent à la propulsion est supérieure ou égale à 30 kilowatts ;

            3° Le véhicule hybride rechargeable s'entend du véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres ;

            4° Le véhicule hydrogène s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'hydrogène ou une combinaison d'hydrogène et d'électricité ;

            5° Le véhicule électrique s'entend du véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité.

            Pour l'application du 3°, sont retenues les définitions et les méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et de méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


            Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L421-79

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

            Sont exonérés :

            1° Le véhicule à faible empreinte carbone ;

            2° Le véhicule hydrogène et le véhicule électrique non mentionnés au 1°.


            Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité ou l'hydrogène et qui ne relève pas de l'article L. 421-79 fait l'objet d'une exonération ou d'un abattement, exprimé en kilogrammes, déterminé en fonction de la date de sa première immatriculation au sens de l'article L. 421-5 et de ses caractéristiques techniques, dans les conditions suivantes :

            Date de première
            immatriculation
            Micro-hybrideHybride non rechargeableHybride rechargeable
            En 2022 ou 2023Aucun abattementAucun abattementExonération
            En 2024Abattement de 100 kgAbattement de 100 kgExonération
            Du 1er janvier 2025 au 30 juin 2026Abattement de 100 kgAbattement de 100 kgAbattement de 200 kg*
            Du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026Abattement de 100 kgAbattement de 100 kgAbattement de 200 kg*
            En 2027Aucun abattementAbattement de 100 kgAbattement de 200 kg*
            A compter du 1er janvier 2028Aucun abattementAbattement de 100 kgAbattement de 200 kg*
            * Dans la limite de 15 % de la masse en ordre de marche

            Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L421-80

            Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

            Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

            Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :

            1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

            2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;

            3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou 2° et relevant du même foyer.

          • Article L421-81

            Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

            Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

            Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes par enfant.

            Cet abattement s'applique dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer. Cette limite est appréciée sur une période de deux ans, sauf dans les situations, déterminées par décret, où le véhicule est devenu inutilisable.

            Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

      • Article L421-84

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

        Le redevable de la taxe est, sous réserve de l'article L. 421-85, le propriétaire du véhicule.


        Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

      • Article L421-85-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

        Les taxes peuvent être collectées par des tiers collecteurs dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre V du livre Ier.


        Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

      • Article L421-89

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Les règles relatives au paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.


        Le paiement des taxes reste régi, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1723 ter-0 B du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).


      • Article L421-91

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions suivantes :

        1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au titre II du livre des procédures fiscales qui leurs sont propres ou qui sont applicables aux droits d'enregistrement ;

        2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :

        a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;

        b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

      • Article L421-93

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

      • Article L421-94

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

        Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :

        1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :

        a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;

        b) Une taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques ;

        1° bis Pour les flottes comprenant au moins 100 véhicules qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 3 bis de la présente sous-section, à une taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions ;

        2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.


        Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.


        • Article L421-95

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

          Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 lorsqu'il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :

          1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l'article L. 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ;

          2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour en disposer ou pour son utilisation ;

          3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule, pendant au moins un mois au cours de l'année civile, sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation de l'activité économique d'une entreprise.


          Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.


        • Article L421-97

          Version en vigueur du 18/08/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 18 août 2022 au 01 septembre 2026

          Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

          Par dérogation à l'article L. 421-95, est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

          1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de sa construction, de sa commercialisation, de sa réparation ou de son contrôle technique ;

          2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.

        • Article L421-98

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

          L'entreprise affectataire d'un véhicule est :

          1° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 421-95, la personne qui le détient au sens de l'article L. 421-25 ;

          2° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 421-95, l'entreprise qui prend en charge les frais mentionnés à ce même 2°.


          Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.


        • Article L421-99

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98 et sous réserve du 2° du même article, l'entreprise affectataire du véhicule de tourisme loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.

          • Article L421-99-1

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

            La flotte de véhicules d'une entreprise s'entend de l'ensemble des véhicules dont elle est affectataire en application du 1° de l'article L. 421-98 et du deuxième alinéa du présent article.

            Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98, l'entreprise affectataire du véhicule loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.

            La date d'intégration d'un véhicule dans la flotte s'entend de la date du début de l'affectation à des fins économiques.


            Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

            Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

          • Article L421-99-2

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

            La taille annuelle d'une flotte de véhicules d'une entreprise s'entend du quotient entre :

            1° Au numérateur, la somme des durées d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules compris dans cette flotte ;

            2° Au dénominateur, la durée de l'année civile.


            Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

            Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

          • Article L421-99-3

            Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 septembre 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

            Le véhicule taxable s'entend du véhicule qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

            1° Il remplit l'un des critères suivants :

            a) Il s'agit d'un véhicule de tourisme ;

            b) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie N1 autre qu'un véhicule de tourisme et dont la carrosserie européenne est “Camionnette” ou “Camion, fourgon” ;

            b bis) Il s'agit d'un véhicule de la catégorie M1 faisant l'objet d'une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en vue d'un usage utilitaire ;

            b ter) Il s'agit d'un véhicule assimilé à un véhicule de catégorie N1 mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 224-6-1 du code de l'environnement ;

            c) Il relève de la catégorie L6e ou de la catégorie L7e ;

            2° Il n'est pas classé en véhicule hors route ;

            3° Il n'est pas exempté en application du présent sous-paragraphe.


            Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L421-99-4

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

            Est exempté tout véhicule situé dans l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.


            Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

            Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

          • Article L421-99-5

            Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

            Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

            Est exempté tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 9° du 4 et du 7 de l'article 261 du code général des impôts.


            Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

            Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

          • Article L421-99-6

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

            Est exempté tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :

            1° La location ;

            2° La mise à la disposition temporaire de ses clients en remplacement d'un véhicule immobilisé.


            Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

            Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

          • Article L421-99-7

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

            Est exempté tout véhicule affecté au transport public de personnes.


            Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

            Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

          • Article L421-99-8

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

            Est exempté tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.

            Le bénéfice de cette exemption est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.


            Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

            Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

          • Article L421-99-9

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

            Est exempté tout véhicule affecté aux activités suivantes :

            1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;

            2° Les compétitions sportives.


            Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

            Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

        • Article L421-100

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

          Les véhicules lourds de transport de marchandises s'entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes :

          1° Les véhicules des catégories N2 et N3 , à l'exclusion de ceux dont la conception ne permet pas le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;

          2° Les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ;

          3° Les remorques de la catégorie O4 d'une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule de catégorie N2 ou N3 ou un ensemble relevant du 2° ;

          4° Les autres véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.


          Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Article L421-101

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

          Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

          Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules :

          1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes :

          a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ;

          b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ;

          c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ;

          d) Le système de suspension est celui du véhicule tracteur ;

          2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.

        • Article L421-102

          Version en vigueur du 11/03/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 11 mars 2023 au 01 septembre 2026

          Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 31 (V)

          Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 les véhicules lourds de transport de marchandises suivants :

          1° Les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

          2° Les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur ;

          3° Les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat.

      • Article L421-105

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

        Le fait générateur des taxes est constitué par toute affectation du véhicule qui y est soumis à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section.


        Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

        • Article L421-107

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Le montant de chacune des taxes est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
          1° Le quotient entre, au numérateur, la durée de l'affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l'année civile ;
          2° Le tarif annuel déterminé dans les conditions prévues respectivement pour chacune des taxes aux paragraphes 3,4 et 5 de la présente sous-section.

        • Article L421-108

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Lorsque, pour une même taxe, différents tarifs s'appliquent successivement au cours de la même année civile pour un même véhicule et une même entreprise, le tarif annuel mentionné au 2° de l'article L. 421-107 est remplacé par la moyenne des tarifs applicables au cours de la période d'affectation du véhicule en France à des fins économiques, chacun étant pondéré par la durée, en nombre de jours, de sa période d'application.
          Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une même journée, le plus élevé est retenu.

          • Article L421-109

            Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

            Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

            Le présent sous-paragraphe est applicable aux véhicules affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une entreprise dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 421-95.

          • Article L421-110

            Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

            Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

            Lorsque les frais pris en charge par l'entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est multiplié par le pourcentage suivant, déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année :

            DISTANCE ANNUELLE PARCOURUE
            (km)
            POURCENTAGE
            (%)
            De 0 à 15 000 0
            De 15 001 à 25 000 25
            De 25 001 à 35 000 50
            De 35 001 à 45 000 75
            Supérieure à 45 000 100

            Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, ce pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

          • Article L421-111

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Le montant cumulé des taxes pour l'ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une même entreprise fait l'objet d'une minoration de 15 000 €.
            Le bénéfice de cette minoration est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

          • Article L421-113

            Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2025

            Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97
            Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


            L'option mentionnée à l'article L. 421-112 est exercée par le redevable conjointement pour la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et pour la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques prévues respectivement aux a et b du 1° de l'article L. 421-94, au plus tard au moment où il constate ces taxes.

            L'option s'applique à l'ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques sur le territoire de taxation.

          • Article L421-114

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
            Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


            En cas de recours à l'option mentionnée à l'article L. 421-112, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est égal au produit du pourcentage 25 % par le nombre de périodes de trois mois d'affectation du véhicule au sens de l'article L. 421-115.

          • Article L421-115

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
            Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


            Pour l'application du présent sous-paragraphe une période de trois mois d'affectation d'un véhicule s'entend :
            1° D'un trimestre civil au premier jour duquel l'entreprise détient au sens de l'article L. 421-25 un véhicule qu'elle affecte à des fins économiques sur le territoire de taxation ;
            2° De toute période au premier jour de laquelle l'entreprise affecte un véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation sans le détenir et qui s'achève :
            a) A la fin du trimestre civil lorsque cette période débute au premier jour d'un trimestre civil ;
            b) A défaut, à l'issue de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Si une telle période s'achève l'année suivant celle durant laquelle elle a débuté, les affectations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues au cours de l'année durant laquelle débute cette période.

          • Article L421-116

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
            Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


            Lorsqu'au cours d'une période de trois mois, différents tarifs s'appliquent successivement pour un même véhicule, par dérogation à l'article L. 421-108, il est retenu un seul tarif, qui est celui le plus élevé.

          • Article L421-117

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
            Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


            Lorsqu'au cours d'une période de trois mois d'affectation, un véhicule vient en remplacement d'un véhicule dont le redevable peut démontrer qu'il a le même usage, l'affectation de ces véhicules est, sur l'ensemble des deux périodes d'affectation successives, assimilée à l'affectation d'un véhicule unique.

          • Article L421-118

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
            Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


            Lorsque, dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même période de trois mois d'affectation, l'entreprise est réputée n'avoir affecté que celui des véhicules pour lequel la distance prise en charge au titre de cette période est la plus élevée.

        • Article L421-119-1

          Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

          Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

          Le tarif annuel est déterminé au moyen du barème suivant :

          1° Pour le véhicule immatriculé en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP, au sens de l'article L. 421-6, le barème WLTP mentionné à l'article L. 421-120 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

          2° Pour le véhicule ne relevant pas du 1° du présent article, lorsqu'il a fait l'objet d'une réception européenne, a été immatriculé pour la première fois après le 1er juin 2004 et n'était pas affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le barème NEDC mentionné à l'article L. 421-121 associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse des émissions de dioxyde de carbone ;

          3° Pour le véhicule ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article, le barème en puissance administrative mentionné à l'article L. 421-122 associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative.

          Le tarif est égal à la somme des produits de chaque fraction par le tarif marginal associé.

          • Article L421-120

            Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

            Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

            Le barème WLTP associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

            BARÈME WLTP


            Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

            Tarif marginal (en €)

            Jusqu'à 4

            0

            De 5 à 45

            1

            De 46 à 53

            2

            De 54 à 85

            3

            De 86 à 105

            4

            De 106 à 125

            10

            De 126 à 145

            50

            De 146 à 165

            60

            A partir de 166

            65

            Conformément au 20° de l’article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article L421-121

            Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

            Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

            Le barème NEDC associant un tarif marginal à chaque fraction des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

            BARÈME NEDC


            Fraction des émissions de CO2 (en g/ km)

            Tarif marginal (en €)

            Jusqu'à 3

            0

            De 4 à 37

            1

            De 38 à 44

            2

            De 45 à 70

            3

            De 71 à 87

            4

            De 88 à 103

            10

            De 104 à 120

            50

            De 121 à 136

            60

            A partir de 137

            65

            Conformément au 20° de l’article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article L421-122

            Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

            Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

            Le barème en puissance administrative associant un tarif marginal à chaque fraction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :

            BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE


            Fraction de la puissance administrative (en CV)

            Tarif marginal (en €)

            Jusqu'à 3

            2 000

            De 4 à 6

            3 000

            De 7 à 10

            4 500

            De 11 à 15

            5 250

            A partir de 16

            6 500

            Conformément au 20° de l’article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article L421-125

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97


            Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :

            1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;

            2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.


            Conformément au 23° de l'article 97 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

          • Article L421-128

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
            1° La location ;
            2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.

        • Article L421-132-1

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

          Par dérogation à l'article L. 421-107, le montant de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions est déterminé dans les conditions prévues au présent paragraphe.


          Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

        • Article L421-132-2

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

          Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :

          1° Le tarif déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;

          2° L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faible émission déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe ;

          3° Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs déterminé dans les conditions prévues au sous-paragraphe 3 du présent paragraphe.

          Toutefois, le montant de la taxe est nul si le facteur mentionné au 2° est négatif.


          Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

          • Article L421-132-3

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

            Le tarif de la taxe est égal au montant suivant, exprimé en euros et déterminé en fonction de l'année civile considérée :

            20252026A compter de 2027
            Tarif2 000 €4 000 €5 000 €

            Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

            Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

          • Article L421-132-4

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

            L'écart avec l'objectif cible d'intégration à la flotte de véhicules légers à faibles émissions d'une entreprise affectataire mentionné au 2° de l'article L. 421-132-2 est égal à la différence entre les termes suivants :

            1° Le produit des facteurs suivants :

            a) Le taux suivant déterminé en fonction de l'année civile considérée :

            202520262027202820292030
            Taux15 %18 %25 %30 %35 %48 %

            ;

            b) La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables de l'entreprise ;

            2° La taille annuelle de sa flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions, le cas échéant ajustée dans les conditions prévues à l'article L. 421-132-5.

            Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente.


            Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L421-132-5

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

            Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4, la durée d'affectation à des fins économiques est prise en compte à hauteur de leur valeur réelle majorée du taux suivant, déterminé en fonction de la catégorisation du véhicule et de sa qualification environnementale :

            CatégorisationQualification environnementaleTaux de majoration
            Véhicule de tourisme qui n'est pas à usage spécialFaible empreinte carbone50 %
            Véhicule de tourisme à usage spécial ou véhicule qui n'est pas un véhicule de tourismeFaibles émissions100 %
            Faible empreinte carbone150 %

            Pour l'application du présent article, un véhicule qualifié de véhicule à faible empreinte carbone pendant une partie de l'année civile est réputé répondre à cette qualification pendant l'intégralité de cette année.


            Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L421-132-6

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

            Le taux annuel de renouvellement des véhicules légers très émetteurs d'une entreprise affectataire mentionné au 3° de l'article L. 421-132-2 est égal au quotient entre :

            1° Au numérateur, la somme des termes suivants :

            a) Le nombre de véhicules taxables qui ont intégré la flotte de l'entreprise au cours de l'année civile et qu'elle détient ou qui lui sont loués ou mis à disposition pour une durée d'au moins une année ;

            b) 1/365e de la durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables, qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année ;

            2° Au dénominateur, la taille annuelle de sa flotte de véhicules taxables.

            Les véhicules légers à faibles émissions ne sont pas pris en compte pour la détermination du numérateur mentionné au 1° du présent article.


            Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

        • Article L421-133

          Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

          Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97


          Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme prévue au b du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.

          • Article L421-134

            Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/09/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 septembre 2026

            Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97

            Le tarif annuel est déterminé en fonction de l'appartenance du véhicule à l'une des trois catégories d'émissions de polluants suivantes :

            1° La catégorie E, qui regroupe les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux ;

            2° La catégorie 1, qui regroupe les véhicules qui sont alimentés par un moteur thermique à allumage commandé et qui respectent les valeurs limites d'émissions “ Euro 5 ” ou “ Euro 6 ” mentionnées respectivement au tableau 1 et au tableau 2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), dans sa rédaction en vigueur ;

            3° La catégorie des véhicules les plus polluants, qui regroupe les véhicules ne relevant ni du 1°, ni du 2° du présent article.

          • Article L421-135

            Version en vigueur du 01/03/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 mars 2026 au 01 janvier 2027

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 58 (V)

            Le tarif annuel, en fonction de la catégorie d'émissions de polluants, est le suivant :

            (En euros)

            Catégorie d'émissions de polluantsTarif annuel
            E0
            1130
            Véhicules les plus polluants650

            Conformément au IV de l'article 58 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article précité, entrent en vigueur le 1er mars 2026.

          • Article L421-140

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
            1° La location ;
            2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.

          • Article L421-146

            Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

            Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant :


            TYPE DE VÉHICULE

            NOMBRE D'ESSIEUX

            MASSE EN CHARGE MAXIMALE
            TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
            DU VÉHICULE
            OU DE L'ENSEMBLE
            (t)

            TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE
            D'UN SYSTÈME
            DE SUSPENSION
            PNEUMATIQUE
            (€)

            TARIF ANNUEL
            EN L'ABSENCE
            D'UN SYSTÈME
            DE SUSPENSION
            PNEUMATIQUE
            (€)
            Véhicule à moteur isolé2Supérieure ou égale à 12124276
            3Supérieure ou égale à 12224348
            4 et plusSupérieure ou égale à 12 et inférieure à 27148228
            Supérieure ou égale à 27364540
            Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques1Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 201632
            Supérieure ou égale à 20176308
            2Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27116172
            Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33336468
            Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39468708
            Supérieure ou égale à 39628932
            3 et plusSupérieure ou égale à 12 et inférieure à 38372516
            Supérieure ou égale à 38516700
            Remorque de la catégorie O4Supérieure ou égale à 16120120

            Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à la section L de la partie 2 de l'annexe XIII au règlement d'exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l'application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, dans sa rédaction en vigueur


            Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


          • Article L421-148

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :
            1° Engins de levage et de manutention ;
            2° Pompes et stations de pompage ;
            3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;
            4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
            5° Groupes générateurs mobiles ;
            6° Engins de forage mobiles.

          • Article L421-149

            Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

            Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

            Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et des autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.

          • Article L421-151

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Est exonéré tout véhicule affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports conduisent à traverser les voies ouvertes à la circulation publique.

          • Article L421-154

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Est exonéré tout véhicule affecté aux activités des centres équestres.
            Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

          • Article L421-155

            Version en vigueur du 23/10/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 23 octobre 2024 au 01 septembre 2026

            Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 47 (V)

            Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

            1° Il est utilisé pour le transport de végétaux, d'animaux, de minéraux ou de marchandises d'origine végétale, animale ou minérale qui sont nécessaires à une activité agricole ou forestière ou qui en sont issus ;

            2° L'entreprise affectataire, au sens de l'article L. 421-98 du présent code, est l'une des personnes suivantes :

            a) Un exploitant agricole ou forestier ;

            b) Une coopérative agréée dans les conditions prévues à l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime dont l'objet est la mise à disposition de matériel agricole ou de salariés assurant la conduite de matériel agricole ;

            c) Une entreprise de travaux agricoles mentionnée au 2° de l'article L. 722-1 du même code ou une entreprise de travaux forestiers mentionnée au 3° du même article L. 722-1 ;

            3° Les trajets sont effectués au départ ou à destination de l'exploitation agricole ou forestière pour les besoins de laquelle le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé.

            Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général de minimis.


            Conformément au II de l’article 47 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne prévue au b de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

            Cette autorisation, intitulée "décision de la Commission du 23 septembre 2024 concernant une demande d’autorisation d’exonérations relatives à la taxe annuelle sur les poids lourds conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b), de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil", a été transmise aux autorités françaises à cette même date. En l'absence du décret susmentionné, l'entrée en vigueur susmentionnée est intervenue le 23 octobre 2024.

          • Article L421-156

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.

      • Article L421-158

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

      • Article L421-159

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

        Est redevable de la taxe l'entreprise affectataire du véhicule au sens des dispositions du paragraphe 2 et, le cas échéant, des paragraphes 3 ou 3 bis de la sous-section 1 de la présente section.


        Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

      • Article L421-160

        Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

        Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

        Les personnes qui détiennent au sens de l'article L. 421-25 les véhicules formant un ensemble de véhicules relevant de l'article L. 421-100, peuvent, par dérogation à l'article L. 421-159, conjointement désigner parmi elles, pour tout ou partie d'une période d'affectation, un redevable autre que l'entreprise affectataire du véhicule tracteur.

        Les personnes qui disposent, dans le cadre d'une formule locative de longue durée, d'un véhicule à moteur isolé, d'une remorque ou d'un véhicule tracteur partie d'un ensemble relevant de l'article L. 421-100 peuvent convenir avec le loueur que ce dernier est redevable pendant tout ou partie d'une période d'affectation.

        Aux fins prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent article, les personnes mentionnées aux mêmes premier ou deuxième alinéas établissent une attestation, au plus tard à une échéance fixée par décret. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques du véhicule ou des éléments de l'ensemble, l'identification de ces personnes et la période concernée.

        Lorsqu'il est recouru à la faculté prévue au présent article, l'ensemble des personnes mentionnées aux premier ou deuxième alinéas sont solidairement tenues au paiement de la taxe.

      • Article L421-164

        Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 septembre 2026

        Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

        Toute entreprise tient, pour chacune des taxes dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle affecte à son activité et qui sont dans le champ de la taxe.

        Un décret détermine, selon les caractéristiques propres à la taxe, les éléments pertinents pour la constatation de la taxe qui figurent sur l'état récapitulatif.

        L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à sa première demande.


        Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

    • Article L421-168

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)

      Les règles relatives à la taxe sur le renouvellement et l'échange du permis de conduire sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.


      Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.

    • Article L421-169

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)

      Le fait générateur est constitué par la délivrance par l'administration d'un permis de conduire pour les véhicules routiers à moteur dans les cas suivants :

      1° En remplacement d'un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n'a pas été présenté ou a été détérioré ;

      2° En échange d'un permis de conduire délivré par une autorité étrangère.


      Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.

    • Article L421-171

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)

      Le tarif est égal aux montants suivants :

      1° 25 euros dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 421-169 ;

      2° 40 euros dans le cas mentionné au 2° du même article L. 421-169.

      Son montant est réduit de moitié en Guyane.


      Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.

    • Article L421-172

      Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 128 (V)

      Le redevable de la taxe est le titulaire du permis de conduire à renouveler ou à échanger.


      Conformément au VII de l’article 128 de la LOI n°2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du III de l’article 128 de ladite loi, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi précitée, soit le 1er mai 2026.

    • Article L421-172-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

      Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration.


      Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

    • Article L421-173

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
      1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
      2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

      • Article L421-186

        Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


        Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L421-187

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


        Est soumis à la taxe le poids lourd au sens de l'article L. 421-189 qui utilise le réseau déterminé en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L421-188

        Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.

        La directive Eurovignette s'entend de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, dans sa rédaction en vigueur.


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L421-189

          Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


          Le poids lourd s'entend du véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
          1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à un seuil déterminé par l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196 compris entre 3,5 tonnes et 12 tonnes ;
          2° Il répond à l'un des critères suivants :
          a) Il relève de la catégorie N ;
          b) Il est utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles le véhicule mentionné au a est conçu.


          Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L421-190

          Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 mars 2025

          Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)
          Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


          Lorsqu'un véhicule de transport de marchandises fait partie d'un ensemble, les tracteurs, remorques et semi-remorques qui composent cet ensemble de véhicules sont considérés comme un véhicule unique dont la masse en charge maximale techniquement admissible est égale à la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble.

        • Article L421-191

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.

          Les classes d'émissions de polluants Euro d'un véhicule s'entendent des classes suivantes :
          1° Celles mentionnées aux 1 à 3 de l'annexe 0 de la directive Eurovignette ;
          2° Une huitième classe dénommée " classe des véhicules les moins polluants " qui comprend :
          a) Les véhicules à émission nulle au sens du deuxième alinéa de l'article L. 421-192 ;
          b) Le cas échéant, les véhicules des classes mentionnées au 4 de la même annexe 0 de la directive Eurovignette qui sont moins polluants que ceux relevant des classes mentionnées au 1°. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les dispositions des textes européens qui caractérisent ces véhicules.


          Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L421-192

          Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

          Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

          Les classes d'émission de dioxyde de carbone d'un véhicule s'entendent au sens du paragraphe 2 de l'article 7 octies bis de la directive Eurovignette.

          Le véhicule à émission nulle s'entend du véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens du 11 de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière constate les actes du droit de l'Union européenne qui, conformément au paragraphe 1 du même article 7 octies bis, fixent les valeurs de référence à partir desquelles l'appartenance d'un véhicule à l'une des classes mentionnées au premier alinéa est déterminée.


          Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L421-193

          Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.

          Lorsqu'elle décide d'instituer la taxe, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196 détermine le réseau dont l'utilisation est taxée parmi les voies qui remplissent, sous réserve de l'article L. 421-194, les conditions cumulatives suivantes :

          1° Elles relèvent du domaine public de cette autorité ou, s'agissant de la région, des voies du domaine public routier national mises à sa disposition ;

          2° Elles répondent aux critères suivants :

          a) Lorsque cette autorité est la Collectivité européenne d'Alsace :
          -leur trafic moyen journalier sur une année civile excède neuf cents véhicules de transport de marchandises ; ou,
          -elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies faisant partie du réseau de la Collectivité européenne d'Alsace en application du premier tiret du présent a ou du réseau d'une région en application du b ;

          b) Lorsque cette autorité est une région, elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies suivantes :
          -celles dont l'usage donne lieu à un péage relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière ;
          -celles faisant partie d'un réseau de toute région ou département en application du présent 2° ;
          -celles soumises à tout autre prélèvement régi par le chapitre III de la directive Eurovignette ;

          c) Lorsque cette autorité est un département autre que la Collectivité européenne d'Alsace, elles sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic routier en provenance des voies faisant partie, en application du b, du réseau de la région dont relève ce département.


          Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L421-194

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


          Sont exclues du réseau les portions des routes ou autoroutes dont l'usage donne lieu à un péage relevant de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière.


          Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L421-195

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


          Le réseau est divisé en sections de tarification déterminées par délibération de l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 421-196.
          Une section de tarification s'entend de la portion de voie située entre deux intersections successives avec des voies publiques.
          Les portions de voie contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification d'une longueur totale inférieure à 15 kilomètres.


          Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L421-196

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


          L'autorité compétente s'entend de la région ou du département situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.


          Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L421-197

          Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

          Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 59 (V)

          Les délibérations de l'autorité compétente prises en application des dispositions de la présente section entrent en vigueur aux dates qu'elles déterminent, au plus tôt le premier jour du quatrième mois suivant leur publication, sans préjudice des obligations résultant des dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière.

      • Article L421-198

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


        Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Le fait générateur de la taxe est constitué par l'utilisation du réseau par un poids lourd.


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

      • Article L421-200

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


        Les règles relatives au montant de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L421-201

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


        Le montant de la taxe est, pour chaque section de tarification, égal au produit des facteurs suivants :
        1° La base d'imposition déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section ;
        2° La somme du tarif d'infrastructure et des tarifs pour coûts externes institués et déterminés dans les conditions prévues par les dispositions des paragraphes 2 à 4 de la présente sous-section. Les tarifs pour coûts externes comprennent le tarif de pollution atmosphérique, le tarif de pollution sonore et le tarif des émissions de dioxyde de carbone.


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L421-202

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


          La base d'imposition est constituée par l'une des distances suivantes, exprimée en kilomètres et déterminée selon les fonctionnalités du dispositif au moyen duquel l'utilisation du réseau par les poids lourds est mesuré :
          1° Si ce dispositif permet de déterminer la distance parcourue sur l'intégralité de ce réseau pour l'ensemble des poids lourds, la distance parcourue par le poids lourd ;
          2° Si la condition mentionnée au 1° n'est pas remplie, la somme des longueurs de chaque section de tarification pour laquelle la taxe devient exigible. Chacune de ces longueurs est arrondie à la centaine de mètres la plus proche.
          Une délibération de l'autorité compétente constate si la condition mentionnée au 1° est remplie et les modalités de détermination de la base d'imposition qui en résultent.


          Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-203

            Version en vigueur depuis le 25/03/2026Version en vigueur depuis le 25 mars 2026

            Modifié par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 1 (VD)

            L'autorité compétente détermine ceux des tarifs mentionnés au 2° de l'article L. 421-201 qu'elle institue et leur montant, dans le respect des articles L. 119-15 à L. 119-18 du code de la voirie routière. Le tarif de pollution atmosphérique est institué dès que l'un des autres tarifs est institué.

            L'institution et les modifications substantielle de ces tarifs donnent lieu, selon le cas, à notification à la Commission européenne ou à information de cette dernière dans les conditions prévues, pour le tarif d'infrastructure, par l'article L. 119-21 du code de la voirie routière, et pour les tarifs pour coûts externes, par l'article L. 119-23 du même code.

            Ces tarifs sont exprimés en euros par kilomètre, arrondis au millième.


            Conformément au 2° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 25 mars 2026.

          • Article L421-204

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

            Les poids lourds sont regroupés en classes de véhicules constituées d'ensembles homogènes déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière.

            Chaque classe est définie en fonction de caractéristiques techniques figurant dans la documentation du véhicule utilisée dans l'ensemble de l'Union européenne.

            Les catégories fiscales s'entendent de subdivisions de ces classes de véhicules déterminées par l'arrêté mentionné au premier alinéa dans des conditions propres à chacun des tarifs.


            Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


          • Article L421-205

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)


            Le niveau de chacun des tarifs est identique pour l'ensemble des poids lourds relevant d'une même catégorie fiscale au sens du troisième alinéa de l'article L. 421-204.

            Ces niveaux sont déterminés de manière uniforme sur l'ensemble du réseau, dans la limite de maxima propres à chacun de ces tarifs.

            S'il y a lieu, il est dérogé aux dispositions des deux premiers alinéas dans les conditions prévues aux sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe et dans celles prévues, pour chacun des tarifs, aux paragraphes 3 et 4 de la présente sous-section.


            Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-206

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            Les exonérations instituées par l'autorité compétente en application des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe peuvent être différentes pour le tarif d'infrastructure et pour chacun des tarifs pour coûts externes.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-207

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
            1° Il s'agit d'un véhicule à émission nulle au sens de l'article L. 421-192 ;
            2° Sa masse en charge maximale techniquement admissible est inférieure ou égale à 4,25 tonnes.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-208

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qualifié de véhicule de collection.


            Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.

            La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.


          • Article L421-209

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels réalisés sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :
            1° Engins de levage et de manutention ;
            2° Pompes et stations de pompage ;
            3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;
            4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
            5° Groupes générateurs mobiles ;
            6° Engins de forage mobiles.


            Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.

            La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.

          • Article L421-210

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            Est exonéré tout poids lourd affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et autres services d'urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-211

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            Est exonéré tout poids lourd affecté à l'entretien des routes.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-211-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

            Est exonéré tout poids lourd utilisé dans le cadre des activités liées à la collecte en porte-à-porte et à l'élimination des déchets ménagers dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise.


            Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-212

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique.


            Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.

            La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.

          • Article L421-213

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté au transport de matériels de cirques ou de fêtes foraines.


            Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.

            La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.

          • Article L421-214

            Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.

            L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux activités des centres équestres.

            Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.


            Conformément au 3° de l'article 1er de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard trois mois après la réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne en application du b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999.

            La réception par les autorités françaises de l'autorisation de la Commission européenne est intervenue le 1er décembre 2025.

          • Article L421-215

            Version en vigueur du 21/02/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 21 février 2026 au 01 septembre 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 59 (V)

            L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux activités suivantes :

            1° Le transport réalisé par un véhicule qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 421-155.

            2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, et dont les caractéristiques sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

            Tout ou partie des activités mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article peut être exonéré sur décision de l'autorité compétente.

            Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.


            Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


          • Article L421-216

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.

            L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes affecté au transport de matériels, d'équipements ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions.

            Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


          • Article L421-217

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes utilisé pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale, lorsque le transport n'est pas effectué pour le compte d'autrui.

            Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-217-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

            L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd spécialisé utilisé pour le transport de fonds.

            Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.


            Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-217-2

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 21/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 21 février 2026

            Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 59 (V)
            Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

            L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd qui est utilisé pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, qui est propulsé au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité et dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes.

          • Article L421-218

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2027

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            Les catégories fiscales du tarif d'infrastructure sont constituées des classes de véhicules mentionnées au premier alinéa de l'article L. 421-204 subdivisées selon les classes d'émissions de dioxyde de carbone ou de regroupements de ces classes d'émissions.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            Se reporter aux conditions d’application du 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023.

          • Article L421-219

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application de l'article L. 421-218.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-220

            Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

            Modifié par Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 1 (VD)

            Le tarif d'infrastructure est, sur l'ensemble du réseau, décroissant lorsque le niveau d'exigence de la classe d'émissions de dioxyde de carbone croît. Pour les classes 2 à 5, le tarif d'infrastructure est égal au produit entre, d'une part, le tarif de la classe 1 et, d'autre part, un pourcentage déterminé par l'autorité compétente dans les limites inférieures et supérieures suivantes :

            CLASSE D'ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE

            POURCENTAGE APPLIQUÉ AU TARIF DE LA CLASSE 1

            Classe 2

            entre 85 % et 95 %

            Classe 3

            entre 70 % et 85 %

            Classe 4

            entre 50 % et 70 %

            Classe 5

            entre 25 % et 50 %

            Se reporter aux conditions d’application du 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023.

            Conformément au 6° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article L421-221

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 janvier 2027

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            Par dérogation à l'article L. 421-220, le tarif d'infrastructure peut être indépendant de la classe d'émissions de dioxyde de carbone, lorsqu'un tarif des émissions de dioxyde de carbone est institué et que le pourcentage propre à ce tarif et mentionné à l'article L. 421-234 est au moins égal à 100 %.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

            Se reporter aux conditions d’application du 5° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023.

          • Article L421-222

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            L'autorité compétente peut instituer, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-22 du code de la voirie routière, une modulation du tarif d'infrastructure sur une base horaire, journalière ou selon une période pluri-journalière pertinente afin de réduire la congestion des infrastructures, de minimiser les dommages qui leur sont causés, d'optimiser leur utilisation ou de renforcer la sécurité routière.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-223

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            Lorsque la modulation mentionnée à l'article L. 421-222 est mise en place pour réduire la congestion :
            1° Le tarif appliqué pendant les périodes de congestion est supérieur à celui appliqué en dehors de ces périodes ;
            2° La durée maximale pendant laquelle le tarif maximal est appliqué ne peut excéder six heures par jour.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-224

            Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 59 (V)

            Aucun des tarifs résultant de la modulation prévue à l'article L. 421-222 ne peut excéder 175 % du rapport entre le montant maximal des recettes mentionnées à l'article L. 421-227 et la distance totale parcourue par des poids lourds taxables sur le réseau.

            Ce rapport est évalué sur la base des estimations de trafic réalisées sur une année et rendues publiques avant la mise en œuvre de la modulation.

          • Article L421-225

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            Le tarif d'infrastructure peut être réduit pour le poids lourd qui répond à l'une des conditions suivantes :
            1° Il utilise fréquemment le réseau au sens précisé par l'autorité compétente ;
            2° Il dispose de l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-226

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            La réduction mentionnée à l'article L. 421-225 est proportionnée aux économies de frais administratifs induites pour le traitement des poids lourds qui relèvent de cet article par rapport aux autres poids lourds, dans la limite de 13 % du tarif auquel elle s'applique.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-227

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            Le tarif d'infrastructure est déterminé de manière à ce que les recettes qui en résultent sur l'ensemble du réseau n'excèdent pas les coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de développement de ce réseau, dans la mesure où ces coûts peuvent être attribués aux poids lourds taxables, majorés d'une rémunération du capital engagé ou d'une marge bénéficiaire conforme aux conditions de marché.
            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière précise ces coûts, la méthode selon laquelle ils sont attribués aux poids lourds taxables et répartis entre les classes dont relèvent ces poids lourds.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-228

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            Les modulations prévues aux sous-paragraphes 2 et 3 sont déterminées de manière à ne pas augmenter les recettes mentionnées à l'article L. 421-227. Lorsque cette condition n'est pas remplie, elles sont modifiées dans les conditions prévues à l'article L. 119-18 du code de la voirie routière.
            Les pertes de recettes résultant des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 2 de la présente sous-section ou du sous-paragraphe 4 du présent paragraphe ne sont pas prises en compte dans l'appréciation de la limite maximale des recettes résultant du même article L. 421-227.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-229

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            Les catégories fiscales du tarif de pollution atmosphérique sont constituées des classes mentionnées à l'article L. 421-204, subdivisées selon les classes d'émissions de polluants Euro ou de regroupements de ces classes.
            L'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application du premier alinéa.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-230

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

            Sur l'ensemble du réseau, le tarif de pollution atmosphérique est croissant ou constant lorsque la valeur de référence figurant dans le tableau 1 de l'annexe III ter de la directive Eurovignette croît.

            Le tarif de pollution atmosphérique du poids lourd qui relève de la classe d'émissions de polluants “Euro” la plus exigeante est nul pendant un délai de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du texte du droit de l'Union européenne qui a instauré cette classe.


            Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


          • Article L421-231

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            Le tarif de pollution sonore est identique pour tous les véhicules.
            Toutefois, l'arrêté prévu à l'article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente peut différencier ce tarif en fonction de catégories fiscales qu'il détermine à partir du niveau sonore des véhicules ou d'un paramètre caractérisant indirectement ce niveau sonore. Dans ce cas, le tarif est croissant avec le niveau sonore, sans que le montant plus élevé ne puisse excéder quatre fois le montant le moins élevé.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-232

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            L'autorité compétente peut prévoir un tarif de pollution sonore de jour et un tarif de nuit.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-233

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

            Les catégories fiscales du tarif des émissions de dioxyde de carbone sont constituées des classes mentionnées à l'article L. 421-204 subdivisées selon les classes d'émissions de dioxyde de carbone ou de regroupements de ces classes.

            L'arrêté prévu au même article L. 421-204 peut prévoir que l'autorité compétente a la faculté de regrouper au sein d'une même catégorie fiscale plusieurs des subdivisions qu'il a déterminées en application du premier alinéa.


            Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.


          • Article L421-234

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            Le tarif des émissions de dioxyde de carbone est égal, pour chaque catégorie fiscale, au produit entre, d'une part, la valeur maximale mentionnée à l'article L. 421-240 et, d'autre part, un pourcentage inférieur ou égal à 100 % déterminé par l'autorité compétente.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-235

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            L'autorité compétente peut, dans des conditions déterminées par décret, instituer une exonération d'un ou plusieurs des tarifs pour coûts externes applicable aux sections de tarification pour lesquelles la taxation serait susceptible d'induire des comportements dont l'impact sur l'environnement, la santé publique ou la sécurité routière serait négatif.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-236

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            L'autorité compétente peut déterminer deux niveaux du tarif de pollution atmosphérique applicables respectivement aux axes en zone suburbaine et aux axes en zone interurbaine.
            Les axes en zone interurbaine s'entendent des sections de tarification traversant, sur plus de la moitié de leur distance, une ou plusieurs zones ayant une densité de population inférieure à 150 habitants par kilomètre carré. Les axes en zone suburbaine s'entendent des sections de tarification qui ne remplissent pas cette condition.
            L'autorité compétente peut, dans les mêmes conditions, déterminer deux niveaux du tarif de pollution sonore.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-237

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)


            L'autorité compétente peut instituer une majoration du tarif de pollution atmosphérique applicable à l'usage des sections de tarification situées en régions montagneuses ou autour des agglomérations lorsque les conditions géographiques et météorologiques propres à ces sections conduisent à une concentration de la pollution. Le tarif majoré est au plus égal au double du tarif non majoré.

            Elle peut prévoir une majoration du tarif de pollution sonore dans les mêmes conditions.


            Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-238

            Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            L'autorité compétente peut, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-24 du code de la voirie routière, instituer une exonération du tarif de pollution atmosphérique applicable à l'usage de toute section de tarification répondant aux conditions cumulatives suivantes :
            1° Elle comprend au moins un pont, un tunnel, ou un passage de col ;
            2° L'application de ce tarif à cette section répond à l'un des critères suivants :
            a) Elle n'est pas techniquement possible ;
            b) Elle conduirait à détourner la circulation des poids lourds les plus polluants sur d'autres voies et un tel détournement aurait des impacts négatifs sur la sécurité routière ou la santé publique.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-239

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            Le tarif de pollution atmosphérique et le tarif de pollution sonore sont, pour chaque catégorie fiscale, inférieurs ou égaux aux maxima déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière pour cette catégorie fiscale.
            Pour chaque poids lourd, la somme des maxima du tarif de pollution atmosphérique et du tarif de pollution sonore est au plus égale à la valeur de référence de ce véhicule figurant au tableau 1 de l'annexe III ter de la directive Eurovignette. Toutefois, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-25 du code de la voirie routière, il peut être retenu des maxima supérieurs à cette valeur de référence, dans la limite du coût marginal induit pour la société par la pollution atmosphérique et sonore.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

          • Article L421-240

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


            Le tarif des émissions de dioxyde de carbone est, pour chaque catégorie fiscale, inférieur ou égal au maximum déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la voirie routière pour cette catégorie fiscale.

            Pour chaque poids lourd, ce maximum est au plus égal à la valeur de référence de ce véhicule figurant au tableau 1 de l'annexe III quater de la directive Eurovignette. Toutefois, après notification à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article L. 119-25 du code de la voirie routière, il peut être retenu des maxima supérieurs à ces valeurs de référence, dans la double limite d'un facteur deux et du coût, rapporté au véhicule et à la distance parcourue, des mesures qui peuvent être envisagées pour éviter les dommages induits par les émissions de dioxyde de carbone.


            Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L421-241

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


        Les règles relatives à l'exigibilité de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la présente sous-section.


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L421-242

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


        La taxe devient exigible au moment où le poids lourd :
        1° Entre sur le réseau, si la condition mentionnée au 1° de l'article L. 421-202 est remplie ;
        2° Franchit un point de la section de tarification déterminé par l'autorité compétente, si cette même condition n'est pas remplie.


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L421-243

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


        Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L421-244

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


        Le redevable de la taxe est :
        1° Le propriétaire du poids lourd, sauf lorsque la condition mentionnée au 2° est remplie ;
        2° Le locataire ou, le cas échéant, le sous-locataire du poids lourd, lorsque le poids lourd fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location.


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L421-245

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


        Pour un ensemble de véhicules, le redevable est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 421-244 en fonction du seul véhicule tracteur.


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L421-246

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


        Le prestataire qui met à disposition l'équipement de télépéage dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 421-253 remplit, au nom et pour le compte du redevable qui recourt à cet équipement, les obligations de déclaration et de paiement relatives au poids lourd concerné.


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L421-246-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 3

        Par dérogation à l'article L. 154-1, la collecte de la taxe par un tiers est réalisée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales.


        Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

      • Article L421-247

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


        Les règles relatives à la constatation de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L421-248

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


          Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'autorité compétente selon les modalités qu'elle détermine.


          Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L421-249

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


          La taxe est constatée à partir des données paramétrées dans l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253 ou, le cas échéant, de celui mentionné à l'article L. 421-254, ainsi que des informations collectées au moyen de ce dernier.
          Toutefois, dans le cas prévu à l'article L. 421-256, la taxe est constatée à partir des éléments de la déclaration prévue au même article.


          Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L421-250

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


          Lorsqu'il ne peut être justifié des caractéristiques du poids lourd ayant une incidence sur le tarif, il est retenu le niveau de tarif le plus élevé dont le poids lourd considéré est susceptible de relever.


          Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L421-251

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


          Le redevable accède à l'état récapitulatif des trajets taxés et au détail de la tarification retenue selon des modalités déterminées par décret.


          Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L421-252

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


          L'équipement de télépéage s'entend de tout équipement électronique embarqué du système européen de télépéage régi par la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière.


          Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L421-253

          Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


          Le poids lourd qui emprunte le réseau dispose d'un équipement de télépéage qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
          1° Il permet l'enregistrement automatique des éléments nécessaires à la constatation de la taxe ;
          2° Il est mis à disposition, dans le cadre d'un contrat conclu à cet effet, par un prestataire du service européen de télépéage ayant conclu une convention avec l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 3333-17 du code général des collectivités territoriales ;
          3° Il est interopérable avec les systèmes électroniques de perception du péage utilisés sur le réseau autoroutier national concédé.


          Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L421-254

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


          L'autorité compétente peut autoriser qu'un poids lourd soit doté, à la place de l'équipement de télépéage mentionné à l'article L. 421-253, d'un équipement de télépéage répondant à la condition mentionnée au 1° du même article et qu'elle met à disposition.


          Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L421-255

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


          L'autorité compétente détermine les éléments suivants :
          1° Les conditions dans lesquelles sont déclarées les caractéristiques du poids lourd équipé qui sont nécessaires au paramétrage de l'équipement de télépéage ;
          2° Les conditions, y compris financières, dans lesquelles l'équipement mentionné à l'article L. 421-253 et, le cas échéant, celui mentionné à l'article L. 421-254 sont mis à la disposition du redevable.


          Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L421-256

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


          L'autorité compétente peut instituer une dispense de l'obligation de disposer d'un équipement électronique embarqué, lorsqu'une déclaration précisant les caractéristiques du poids lourd et du trajet est déposée dans un délai minimal préalable au fait générateur.
          L'autorité compétente détermine le contenu de cette déclaration, les conditions dans lesquelles elle peut être déposée, annulée ou rectifiée, ainsi que le délai minimal entre son dépôt ou sa rectification et la réalisation du fait générateur.


          Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

        • Article L421-257

          Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

          Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)


          Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux poids lourds exonérés de l'ensemble des tarifs en application des dispositions des sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 2 de la sous-section 3.

          L'autorité compétente peut également prévoir qu'elles ne s'appliquent pas à tout ou partie des poids lourds pour lesquels le montant de la taxe est nul, du fait de l'application combinée de ces mêmes dispositions et de celles des paragraphes 3 et 4 de la même sous-section 3.


          Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L421-258

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


        Les règles relatives au paiement de la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier sont déterminées par le titre VII du livre Ier ainsi que par celles de la présente sous-section.


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L421-259

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


        Par dérogation à l'article L. 171-1, les échéances de paiement et les modalités selon lesquelles les sommes dues sont acquittées, régularisées ou, le cas échéant, remboursées sont déterminées par l'autorité compétente.


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L421-260

        Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


        Dans le cas prévu à l'article L. 421-256, le paiement de la taxe donne lieu au versement d'un acompte unique lors du dépôt de la déclaration mentionnée au même article.
        Par dérogation à l'article L. 172-3, les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 4° de cet article sont déterminés par l'autorité compétente.
        L'article L. 172-4 n'est pas applicable.


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

      • Article L421-261

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art.


        Sont solidairement tenus au paiement de la taxe, lorsqu'ils ne sont pas redevables :
        1° Toute personne morale utilisatrice du poids lourd ;
        2° Le conducteur du poids lourd ;
        3° Le propriétaire du poids lourd ;
        4° Le locataire du poids lourd.


        Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.