Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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  • Article L312-21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Les produits taxables et les consommations d'électricité sont répartis au sein de catégories fiscales.
    Les catégories fiscales de produits taxables en tant que carburant ou en tant que combustible sont identifiées chacune par un produit de référence.

  • Article L312-22

    Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

    Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

    Les catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :

    CATÉGORIE FISCALE
    (CARBURANT)
    PRODUIT DE RÉFÉRENCEPRODUITS DE LA CATÉGORIE
    GazolesGazole B7Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel
    CarburéacteursJet A1Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel
    EssencesEssence SP95-E5Essences pour moteur classées en huiles légères et préparations et ne contenant pas de biodiesel
    Gaz de pétrole liquéfiés carburantPropaneGaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel
    Gaz naturels carburantGaz naturel de type HGaz naturel liquéfiés ou à l'état gazeux

    Tout produit utilisé comme carburant qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.
    Tout produit qui, n'étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit.

  • Article L312-23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Les catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :

    CATÉGORIE FISCALE

    (COMBUSTIBLE)

    PRODUIT DE RÉFÉRENCEPRODUITS DE LA CATÉGORIE
    CharbonsAnthraciteCharbons au sens de l'article L. 312-4
    Fiouls lourdsFioul lourdFuel oils classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel
    Fiouls domestiquesFioul domestiqueGazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel
    Pétroles lampantsPétrole lampantPétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel
    Gaz de pétrole liquéfiés combustibleMélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butaneGaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel
    Gaz naturels combustibleGaz naturel de type HGaz naturel liquéfié ou à l'état gazeux

    Tout produit utilisé comme combustible qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y est mentionné auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, de celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.

  • Article L312-24

    Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026

    Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 71 (V)

    Les catégories fiscales de l'électricité sont définies, en fonction de la nature des activités pour les besoins desquelles elle est consommée et de la puissance sous laquelle elle est fournie, exprimée en kilovoltampères, par le tableau suivant :

    CATÉGORIE FISCALE

    (ÉLECTRICITÉ)
    ACTIVITÉS POUR LES BESOINS DESQUELLES

    L'ÉLECTRICITÉ EST CONSOMMÉE
    PUISSANCE SOUS LAQUELLE L'ÉLECTRICITÉ

    EST FOURNIE
    Ménages et assimilésActivités non économiquesInférieure ou égale à 250 kVA
    Activités économiquesInférieure ou égale à 36 kVA
    Entreprises et assimiléesActivités non économiquesSupérieure à 250 kVA
    Activités économiquesSupérieure à 36 kVA

    Conformément au V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er février 2026.