Article L312-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2
La base d'imposition de l'accise est, selon le produit ou son état physique, constituée par l'une des grandeurs suivantes, exprimée dans l'unité indiquée :
1° Pour les produits à l'état solide, le fioul lourd et les gaz de pétrole liquéfiés, la masse nette exprimée en kilogrammes ;
2° Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la quantité d'énergie exprimée en mégawattheures. Pour les gaz naturels, est retenue la quantité d'énergie dégagée lors de la combustion totale du produit, y compris l'énergie thermique de la vapeur d'eau produite ;
3° Pour les autres produits à l'état liquide, le volume à 15 degrés Celsius et sous une pression de 101 325 pascals, exprimé en litres ;
4° Pour les autres produits à l'état gazeux, le volume à 0 degré Celsius et sous une pression de 101 325 pascals, exprimé en mètres cubes.
L'état physique des produits mentionné au présent article est leur état à 15 degrés Celsius sous une pression de 101 325 pascals.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Article L312-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La base d'imposition est arrondie à l'unité, sauf pour l'électricité.
Article L312-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les produits taxables et les consommations d'électricité sont répartis au sein de catégories fiscales.
Les catégories fiscales de produits taxables en tant que carburant ou en tant que combustible sont identifiées chacune par un produit de référence.Article L312-22
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Les catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
(CARBURANT)PRODUIT DE RÉFÉRENCE PRODUITS DE LA CATÉGORIE Gazoles Gazole B7 Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel Carburéacteurs Jet A1 Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel Essences Essence SP95-E5 Essences pour moteur classées en huiles légères et préparations et ne contenant pas de biodiesel Gaz de pétrole liquéfiés carburant Propane Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel Gaz naturels carburant Gaz naturel de type H Gaz naturel liquéfiés ou à l'état gazeux Tout produit utilisé comme carburant qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.
Tout produit qui, n'étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit.Article L312-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE)
PRODUIT DE RÉFÉRENCE PRODUITS DE LA CATÉGORIE Charbons Anthracite Charbons au sens de l'article L. 312-4 Fiouls lourds Fioul lourd Fuel oils classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel Fiouls domestiques Fioul domestique Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel Pétroles lampants Pétrole lampant Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel Gaz de pétrole liquéfiés combustible Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel Gaz naturels combustible Gaz naturel de type H Gaz naturel liquéfié ou à l'état gazeux Tout produit utilisé comme combustible qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y est mentionné auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, de celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.
Article L312-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2026Version en vigueur depuis le 01 février 2026
Les catégories fiscales de l'électricité sont définies, en fonction de la nature des activités pour les besoins desquelles elle est consommée et de la puissance sous laquelle elle est fournie, exprimée en kilovoltampères, par le tableau suivant :
CATÉGORIE FISCALE
(ÉLECTRICITÉ)ACTIVITÉS POUR LES BESOINS DESQUELLES
L'ÉLECTRICITÉ EST CONSOMMÉEPUISSANCE SOUS LAQUELLE L'ÉLECTRICITÉ
EST FOURNIEMénages et assimilés Activités non économiques Inférieure ou égale à 250 kVA Activités économiques Inférieure ou égale à 36 kVA Entreprises et assimilées Activités non économiques Supérieure à 250 kVA Activités économiques Supérieure à 36 kVA Conformément au V de l'article 71 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, s'appliquent à compter du 1er février 2026.
Article L312-25
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Les tarifs appliqués aux produits taxables sont exprimés en euro par unité de la base d'imposition déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 312-19.
Ils résultent, lorsque cette unité n'est pas le mégawattheure, de la conversion des tarifs exprimés en euros par mégawattheure prévus à la sous-section 2 de la présente section.
Cette conversion est réalisée, pour les tarifs normaux des catégories fiscales et les tarifs réduits propres à certains usages, sur la base du contenu énergétique du produit de référence ou d'une moyenne des contenus énergétiques des produits les plus représentatifs de la catégorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres à un produit, sur la base du contenu énergétique de ce produit.
Lorsque la composition d'un produit n'est pas entièrement déterminée par ses spécifications techniques, la conversion est réalisée sur la base du contenu énergétique théorique maximum qui résulte de ses spécifications. Si les spécifications techniques sont modulées au cours d'une année civile, le contenu énergétique retenu résulte de la moyenne des contenus énergétiques théoriques maximum au cours de l'année civile.Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l'unité.
Article L312-26
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Le tarif de l'accise d'un produit est le tarif normal assigné à la catégorie fiscale dont il relève.
Lorsque les grandeurs mentionnées à l'article L. 312-19 sont différentes pour ce produit et le produit de référence de cette catégorie fiscale, le tarif appliqué résulte de la conversion en euro par unité de la base d'imposition du produit taxé du tarif normal assigné à cette catégorie fiscale.Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l'unité.
Article L312-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsqu'un tarif réduit est prévu pour un usage donné et pour une ou plusieurs catégories fiscales, il se substitue au tarif normal pour les produits de cette catégorie ou de ces catégories lorsque ces produits sont effectivement consommés pour les besoins d'un tel usage.
Lorsque plusieurs tarifs réduits sont susceptibles de s'appliquer, le moins élevé est retenu.
Si un produit est consommé concurremment pour des usages relevant de tarifs différents, chaque tarif s'applique à due proportion des quantités de produits consommées pouvant être rattachées à chacun de ces usages.Article L312-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsqu'un tarif particulier est prévu pour un produit donné d'une catégorie fiscale, il se substitue au tarif normal pour ce seul produit de cette catégorie.
Toutefois, lorsque le produit est consommé pour les besoins d'un usage permettant l'application d'un tarif réduit mentionné à l'article L. 312-27, ce tarif réduit s'applique s'il est moins élevé.Article L312-29
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent les coefficients des conversions mentionnées aux articles L. 312-25 et L. 312-26 ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont arrondis et constatent les tarifs qui en résultent.
Les tarifs exprimés en unité de la base de taxation sont régis, pour l'accise sur les énergies exigible du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, par les dispositions de l'article 265 du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2021 (9° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et arrêté du 30 décembre 2022 complétant l'arrêté du 13 décembre 2022 constatant pour l'année 2023 les montants révisés des tarifs de certaines impositions sur les biens et services indexés sur un indice, une quantité ou toute autre variable).
Article L312-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent, en tant que de besoin, les méthodes de conversion entre les grandeurs dans lesquelles les quantités de produits sont physiquement mesurées et celles de la base d'imposition mentionnée à l'article L. 312-19.
Article L312-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production des produits énergétiques et des produits assimilés.
Le premier alinéa ne s'applique ni aux produits consommés en dehors de l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques et produits assimilés, ni aux produits consommés pour produire de l'électricité elle-même utilisée pour les besoins de la production de produits énergétiques et produits assimilés.Article L312-32
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production d'électricité ainsi que l'électricité consommée pour maintenir la capacité de production de l'électricité.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'électricité produite est exemptée de l'accise en application de l'article L. 312-17 ou de l'article L. 312-17-1.
Article L312-33
Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022
Les quantités de gaz naturels ou d'électricité fournis ou consommés pendant une période continue au cours de laquelle les tarifs de l'accise évoluent sont, lorsque les dates de fourniture ou de consommation ne peuvent raisonnablement être connues, réparties entre ces différents tarifs à due proportion de leur durée respective d'application.
La période mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut excéder une année.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction, pour chaque produit, des conditions de la fourniture ou de la consommation et des techniques et méthodes disponibles permettant de mesurer ou d'évaluer les quantités fournies ou consommées.Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 312-33 du code des impositions sur les biens et services, en cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période (7° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).
Article L312-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 312-26, pour les besoins de la production combinée de chaleur et d'électricité, un produit taxable en tant que carburant est taxé au tarif applicable pour la taxation en tant que combustible