Sont soumis à l'accise :
1° En tant que carburant :
a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme carburant au sens de l'article L. 312-7 ;
b) Les autres produits utilisés comme carburant, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ;
c) Les produits autres que ceux mentionnés aux a et b et mélangés à ces derniers, à l'exception des produits mentionnés à l'article L. 312-9 ;
2° En tant que combustible :
a) Les produits énergétiques au sens de l'article L. 312-3, utilisés comme combustible au sens de l'article L. 312-8 ;
b) Les autres hydrocarbures utilisés comme combustible, à l'exception de la tourbe ;
3° L'électricité.VersionsLiens relatifsLes produits énergétiques s'entendent, indépendamment de leur utilisation effective et, sous réserve du dernier alinéa, de leur destination finale, des produits suivants :
1° Les combustibles minéraux, à l'exception de la tourbe, les huiles minérales et produits de leur distillation, les cires bitumineuses et les cires minérales ;
2° Les hydrocarbures de constitution chimique définie présentés isolément et leurs mélanges d'isomères, autres que ceux relevant du 1° et à l'exclusion de leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ;
3° Les préparations, autres que celles relevant des 1° ou 2°, à base d'huile ou de graisse pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières similaires ;
4° Les additifs préparés pour huiles minérales ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins ;
5° Les alkylbenzènes en mélange et les alkylnaphtalènes en mélange ;
6° Les graisses et huiles animales ou végétales, à l'exclusion des graisses et huiles animales non chimiquement modifiées et non mélangées à d'autres graisses, du glycérol et des eaux et lessives glycérineuses, des cires végétales et d'insectes, du dégras et des résidus provenant du traitement de ces produits ;
7° Le méthanol d'origine non synthétique ;
8° Les biodiesels et ses mélanges autres que ceux relevant du 1° ;
9° Les autres produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes déterminés par arrêté du ministre chargé du budget et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Ils sont susceptibles d'être utilisés comme carburant ou combustible ou d'être mélangés à des produits destinés à être utilisés à de telles fins ;
b) Il ne s'agit ni de préparations antirouilles contenant des amines comme éléments actifs ni de solvants ou diluants composites inorganiques pour vernis et produits similaires.
Toutefois, les produits mentionnés aux 6° à 9° détenus en amont de leur utilisation finale ne sont qualifiés de produits énergétiques que lorsqu'il ressort de leur composition, de leur état, de leur conditionnement ou de tout autre élément pertinent qu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ou à être mélangés à un produit destiné à être utilisé comme tel.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au 9° de l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services, sont désignés en tant que produits énergétiques les produits relevant des sous-positions suivantes de la nomenclature établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun : 3824 99 86, 38 24 99 92, 3824 99 93 et 3824 99 96 (6° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).
VersionsLiens relatifs
Les charbons s'entendent des produits énergétiques suivants :
1° Les houilles et combustibles solides obtenus à partir de la houille ;
2° Les lignites ;
3° Les cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe et le charbon de cornue.VersionsLiens relatifs
Les gaz naturels s'entendent des produits énergétiques suivants :
1° Le gaz naturel, à l'état liquide ou gazeux ;
2° Les autres hydrocarbures gazeux fournis dans cet état et mélangés à du gaz naturel.VersionsLiens relatifs
Les produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent des produits mentionnés aux b et c du 1° et au b du 2° de l'article L. 312-2.VersionsLiens relatifs
L'utilisation d'un produit comme carburant s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie mécanique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.VersionsLiens relatifs
L'utilisation d'un produit comme combustible s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie thermique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.VersionsLiens relatifsNe sont pas soumis à l'accise sur les énergies :
1° Le bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires, le bois en plaquettes ou en particules, les sciures, déchets et débris de bois et le charbon de bois ;
2° L'alcool qui n'est pas dénaturé dans les conditions prévues à l'article L. 313-7 ou à l'article L. 313-8.
VersionsLiens relatifs
Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, seuls sont soumis à l'accise :
1° Pour les produits utilisés comme carburant, ceux relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences définies à l'article L. 312-22, à l'exception de l'essence d'aviation ;
2° Pour les produits utilisés comme combustible, les charbons et les gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 et L. 312-5 ;
3° L'électricité.VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article L. 311-2, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, les cinq territoires mentionnés à l'article L. 112-4 sont regardés comme un territoire de taxation unique.
Pour l'électricité, le territoire de taxation comprend également le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna. Les dispositions du présent code relatives à l'accise sur l'électricité sont applicables dans ces collectivités.VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article L. 311-4, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, le fait générateur de l'accise est constitué par :
1° La fourniture sur le territoire de taxation du produit par une personne à une autre personne qui le consomme. Ne sont pas considérées comme consommées les quantités d'électricité dont la perte est inhérente au transport et à la distribution de l'électricité jusqu'à l'utilisateur ;
2° La consommation sur le territoire de taxation du produit par une personne qui l'a produit ou importé sur le territoire de taxation ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.VersionsLiens relatifs
Pour les produits assimilés aux produits énergétiques, le fait générateur est constitué par celui des évènements suivants qui intervient en premier :
1° L'affectation à une utilisation comme carburant ou combustible ou comme produit destiné à être ajouté à un carburant ;
2° La mise en vente comme carburant ou combustible ou comme produit destiné à être ajouté à un carburant ;
3° L'utilisation comme carburant ou combustible ou l'adjonction à un produit destiné à être utilisé comme carburant.VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article L. 311-4, ne constitue pas un fait générateur de l'accise la production de produits énergétiques qui intervient dans l'une des situations suivantes :
1° De faibles quantités sont obtenues lors d'opérations n'ayant pas pour objet une telle production ;
2° Un produit consommé par une entreprise est modifié ou traité afin de pouvoir être utilisé à nouveau, lorsque cette réutilisation est réalisée par cette même entreprise pour un usage pour lequel le montant de l'accise n'est pas supérieur à celui dont relève la première consommation ;
3° Le mélange de produits à l'extérieur d'un entrepôt de production ou d'un site où l'accise est suspendue, sous réserve que le montant cumulé de l'accise sur ces produits ne soit pas inférieur à celui de l'accise sur ce mélange.VersionsLiens relatifs
Par dérogation au 2° de l'article L. 312-13, ne constitue pas le fait générateur de l'accise la consommation d'électricité par la personne qui l'a produite lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Cette personne consomme l'intégralité de la production pour ses propres besoins ;
2° Les quantités produites ou susceptibles d'être produites, appréciées par site de production et selon le mode de production, n'excèdent pas des seuils déterminés par décret.Le seuil mentionné au 2° de l'article L. 312-17 du code des impositions sur les biens et services est fixé à 240 millions de kilowattheures par site de production jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au même 2° (10° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives au montant de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre du présent livre et par celles de la présente section.VersionsLiens relatifsLa base d'imposition de l'accise est, selon le produit ou son état physique, constituée par l'une des grandeurs suivantes, exprimée dans l'unité indiquée :
1° Pour les produits à l'état solide, le fioul lourd et les gaz de pétrole liquéfiés, la masse nette exprimée en kilogrammes ;
2° Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, la quantité d'énergie exprimée en mégawattheures. Pour les gaz naturels, est retenue la quantité d'énergie dégagée lors de la combustion totale du produit, y compris l'énergie thermique de la vapeur d'eau produite ;
3° Pour les autres produits à l'état liquide, le volume à 15 degrés Celsius et sous une pression de 101 325 pascals, exprimé en litres ;
4° Pour les autres produits à l'état gazeux, le volume à 0 degré Celsius et sous une pression de 101 325 pascals, exprimé en mètres cubes.
L'état physique des produits mentionné au présent article est leur état à 15 degrés Celsius sous une pression de 101 325 pascals.Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
VersionsLiens relatifs
La base d'imposition est arrondie à l'unité, sauf pour l'électricité.Versions
Les produits taxables et les consommations d'électricité sont répartis au sein de catégories fiscales.
Les catégories fiscales de produits taxables en tant que carburant ou en tant que combustible sont identifiées chacune par un produit de référence.VersionsLes catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
(CARBURANT)PRODUIT DE RÉFÉRENCE PRODUITS DE LA CATÉGORIE Gazoles Gazole B7 Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel Carburéacteurs Jet A1 Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel Essences Essence SP95-E5 Essences pour moteur classées en huiles légères et préparations et ne contenant pas de biodiesel Gaz de pétrole liquéfiés carburant Propane Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel Gaz naturels carburant Gaz naturel de type H Gaz naturel liquéfiés ou à l'état gazeux Tout produit utilisé comme carburant qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y sont mentionnés auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, que celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.
Tout produit qui, n'étant pas utilisé comme carburant, est mélangé à un produit utilisé comme carburant relève de la même catégorie fiscale que ce produit.VersionsLiens relatifsLes catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible, leur produit de référence et les produits qu'elles contiennent sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE)
PRODUIT DE RÉFÉRENCE PRODUITS DE LA CATÉGORIE Charbons Anthracite Charbons au sens de l'article L. 312-4 Fiouls lourds Fioul lourd Fuel oils classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel Fiouls domestiques Fioul domestique Gazoles classés en huiles lourdes contenant ou non du biodiesel Pétroles lampants Pétrole lampant Pétroles lampants classés en huiles moyennes et ne contenant pas de biodiesel Gaz de pétrole liquéfiés combustible Mélange comprenant 90 % de propane et 10 % de butane Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, à l'exception du gaz naturel Gaz naturels combustible Gaz naturel de type H Gaz naturel liquéfié ou à l'état gazeux Tout produit utilisé comme combustible qui n'est pas mentionné dans ce tableau relève de la même catégorie fiscale que celui des produits qui y est mentionné auquel il se substitue effectivement dans son utilisation ou, à défaut, de celui qui, par ses propriétés et sa destination, lui est le plus proche.
VersionsLiens relatifs
Les catégories fiscales de l'électricité sont définies, en fonction de la nature des activités pour les besoins desquelles elle est consommée et de la puissance sous laquelle elle est fournie, exprimée en kilovoltampères, par le tableau suivant :CATÉGORIE FISCALE
(ÉLECTRICITÉ)ACTIVITÉS POUR LES BESOINS DESQUELLES
L'ÉLECTRICITÉ EST CONSOMMÉEPUISSANCE SOUS LAQUELLE L'ÉLECTRICITÉ
EST FOURNIEMénages et assimilés Activités non économiques Inférieure ou égale à 250 kVA Activités économiques Inférieure ou égale à 36 kVA Petites et moyennes entreprises Activités économiques Supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA Haute puissance Toutes Supérieure à 250 kVA Versions
Les tarifs appliqués aux produits taxables sont exprimés en euro par unité de la base d'imposition déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 312-19.
Ils résultent, lorsque cette unité n'est pas le mégawattheure, de la conversion des tarifs exprimés en euros par mégawattheure prévus à la sous-section 2 de la présente section.
Cette conversion est réalisée, pour les tarifs normaux des catégories fiscales et les tarifs réduits propres à certains usages, sur la base du contenu énergétique du produit de référence ou d'une moyenne des contenus énergétiques des produits les plus représentatifs de la catégorie fiscale et, pour les tarifs particuliers propres à un produit, sur la base du contenu énergétique de ce produit.
Lorsque la composition d'un produit n'est pas entièrement déterminée par ses spécifications techniques, la conversion est réalisée sur la base du contenu énergétique théorique maximum qui résulte de ses spécifications. Si les spécifications techniques sont modulées au cours d'une année civile, le contenu énergétique retenu résulte de la moyenne des contenus énergétiques théoriques maximum au cours de l'année civile.Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l'unité.
VersionsLiens relatifs
Le tarif de l'accise d'un produit est le tarif normal assigné à la catégorie fiscale dont il relève.
Lorsque les grandeurs mentionnées à l'article L. 312-19 sont différentes pour ce produit et le produit de référence de cette catégorie fiscale, le tarif appliqué résulte de la conversion en euro par unité de la base d'imposition du produit taxé du tarif normal assigné à cette catégorie fiscale.Les tarifs résultant de cette conversion sont arrondis à l'unité.
VersionsLiens relatifs
Lorsqu'un tarif réduit est prévu pour un usage donné et pour une ou plusieurs catégories fiscales, il se substitue au tarif normal pour les produits de cette catégorie ou de ces catégories lorsque ces produits sont effectivement consommés pour les besoins d'un tel usage.
Lorsque plusieurs tarifs réduits sont susceptibles de s'appliquer, le moins élevé est retenu.
Si un produit est consommé concurremment pour des usages relevant de tarifs différents, chaque tarif s'applique à due proportion des quantités de produits consommées pouvant être rattachées à chacun de ces usages.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'un tarif particulier est prévu pour un produit donné d'une catégorie fiscale, il se substitue au tarif normal pour ce seul produit de cette catégorie.
Toutefois, lorsque le produit est consommé pour les besoins d'un usage permettant l'application d'un tarif réduit mentionné à l'article L. 312-27, ce tarif réduit s'applique s'il est moins élevé.VersionsLiens relatifsDes arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent les coefficients des conversions mentionnées aux articles L. 312-25 et L. 312-26 ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont arrondis et constatent les tarifs qui en résultent.
Les tarifs exprimés en unité de la base de taxation sont régis, pour l'accise sur les énergies exigible du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, par les dispositions de l'article 265 du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2021 (9° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et arrêté du 30 décembre 2022 complétant l'arrêté du 13 décembre 2022 constatant pour l'année 2023 les montants révisés des tarifs de certaines impositions sur les biens et services indexés sur un indice, une quantité ou toute autre variable).
VersionsLiens relatifs
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'énergie déterminent, en tant que de besoin, les méthodes de conversion entre les grandeurs dans lesquelles les quantités de produits sont physiquement mesurées et celles de la base d'imposition mentionnée à l'article L. 312-19.VersionsLiens relatifs
Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production des produits énergétiques et des produits assimilés.
Le premier alinéa ne s'applique ni aux produits consommés en dehors de l'enceinte des établissements de production de produits énergétiques et produits assimilés, ni aux produits consommés pour produire de l'électricité elle-même utilisée pour les besoins de la production de produits énergétiques et produits assimilés.Versions
Sont exonérés de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins de la production d'électricité ainsi que l'électricité consommée pour maintenir la capacité de production de l'électricité.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque l'électricité produite est exemptée de l'accise en application de l'article L. 312-17.VersionsLiens relatifs
Les quantités de gaz naturels ou d'électricité fournis ou consommés pendant une période continue au cours de laquelle les tarifs de l'accise évoluent sont, lorsque les dates de fourniture ou de consommation ne peuvent raisonnablement être connues, réparties entre ces différents tarifs à due proportion de leur durée respective d'application.
La période mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut excéder une année.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article en fonction, pour chaque produit, des conditions de la fourniture ou de la consommation et des techniques et méthodes disponibles permettant de mesurer ou d'évaluer les quantités fournies ou consommées.Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 312-33 du code des impositions sur les biens et services, en cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation, les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs proportionnellement au nombre de jours de chaque période (7° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).
Versions
Par dérogation à l'article L. 312-26, pour les besoins de la production combinée de chaleur et d'électricité, un produit taxable en tant que carburant est taxé au tarif applicable pour la taxation en tant que combustibleVersionsLiens relatifs
Les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que carburant sont les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
(CARBURANT)TARIF NORMAL
À COMPTER DE 2022
(€/MWh)Gazoles 59,40 Carburéacteurs 76,826 Essences 76,826 Gaz de pétrole liquéfiés carburant 16,208 Gaz naturels carburant 5,23 Toutefois, le tarif est réduit à 24,81 € par mégawattheure pour les produits de la catégorie fiscale des gazoles consommés pour les besoins des moteurs qui réalisent des travaux statiques aux fins de la réalisation d'activités économiques et des moteurs de propulsion des engins qui ne circulent pas habituellement sur les voies ouvertes à la circulation publique. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les caractéristiques physiques et chimiques des produits concernés, la liste des engins éligibles et les conditions auxquelles s'applique le tarif pour les moteurs pouvant alternativement être utilisés pour des travaux statiques et la propulsion d'engins.
Conformément au III de l'article 70 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
La liste des engins éligibles mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-35 du code des impositions sur les biens et services est régie, pour l'accise exigible du 18 août 2022 jusqu'à la publication de l'arrêté prévu à au même dernier dernier alinéa de l'article L. 312-35, par le 1 de l'article 265 B du code des douanes et par l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 (IV de l'article 22 de la n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022).
VersionsLiens relatifsLes tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que combustible sont, le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa, les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
(COMBUSTIBLE)TARIF NORMAL
À COMPTER DE 2022
(€/ MWh)Charbons 14,62 Fiouls lourds 12,555 Fiouls domestiques 15,62 Pétroles lampants 15,686 Gaz de pétrole liquéfiés combustible 5,189 Gaz naturels combustible 8,45
Pour les gaz naturels, le tarif normal peut être majoré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, sans pouvoir excéder 16,37 € par mégawattheure. Cet arrêté est pris au plus tard le 31 décembre 2023 et ne donne pas lieu à consultation du Conseil supérieur de l'énergie.VersionsLiens relatifsLes tarifs normaux de l'accise, exprimés en euros par mégawattheure, sont, en 2015, pour chacune des catégories fiscales de l'électricité, les suivants :
CATÉGORIE FISCALE
(ÉLECTRICITÉ)TARIF NORMAL
EN 2015
(€/ MWh)Ménages et assimilés 32,0625 Petites et moyennes entreprises 25,6875 Haute puissance 22,5 La fraction du tarif supérieure à 22,5 € par mégawattheure est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par mégawattheure. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
Conformément au 3° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article L. 312-35, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, la région détermine les tarifs normaux des catégories fiscales des gazoles et des essences, sans pouvoir excéder les montant prévus au même article L. 312-35.
Elle détermine également les tarifs réduits et les tarifs particuliers pour les produits relevant de ces catégories fiscales.VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 70 (V)
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (V)Les tarifs normaux et le tarif particulier mentionné à l'article L. 312-83 font l'objet, dans les collectivités autres que celles régies par l'article 73 de la Constitution, de majorations régionales dans les limites suivantes :
1° 1,35 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ;
2° 0,821 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des essences. Toutefois, le tarif normal n'est pas modulé pour l'essence d'aviation.
Le montant de la majoration est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont vendus à la personne qui les consomme.
Conformément au III de l’article 70 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 70 (V)
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (V)Les tarifs normaux et le tarif particulier mentionné à l'article L. 312-83 des produits vendus en région d'Ile-de-France à la personne qui les consomme font l'objet, sans préjudice de l'article L. 312-39, de majorations dans les limites suivantes :
1° 1,89 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des gazoles ;
2° 1,148 € par mégawattheure pour la catégorie fiscale des essences. Toutefois, le tarif normal n'est pas modulé pour l'essence d'aviation.
Le montant de la majoration est déterminé par l'établissement " Ile-de-France Mobilités " mentionné à l'article L. 1241-1 du code des transports.
Conformément au III de l’article 70 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsPour les produits de la catégorie fiscale des essences vendus en Corse à la personne qui les consomme, le tarif normal est, sans préjudice de l'article L. 312-39, minoré de 1,125 € par mégawattheure. Toutefois, le tarif normal n'est pas modulé pour l'essence d'aviation.
Le présent article est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2019/372 du Conseil du 5 mars 2019 autorisant la France à appliquer un taux d'imposition réduit à l'essence sans plomb utilisée comme carburant et mise à la consommation dans les départements de Corse, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE, dans sa rédaction en vigueur.
Conformément au III de l’article 70 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifs
Le bénéfice des tarifs réduits constitutifs d'une aide d'Etat prévus au présent paragraphe est subordonné au respect des conditions prévues à l'article 44 du règlement général d'exemption par catégorie.
VersionsLiens relatifs
Lorsqu'un tarif réduit pour certains produits est conditionné au respect d'un niveau minimum d'intensité énergétique au sens de l'article L. 312-44, le périmètre des produits pris en compte pour déterminer le niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-45, indépendamment du périmètre des produits éligibles au tarif réduit.
Seules sont éligibles à ce tarif réduit les consommations réalisées pour les besoins des activités sur le périmètre desquelles ce niveau d'intensité énergétique est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 312-46.VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent paragraphe :
1° Le niveau d'intensité énergétique en valeur de production s'entend du quotient entre :
a) Au numérateur, le coût total d'acquisition, toute taxe comprise à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, des produits taxables et de la chaleur ;
b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente ;
2° Le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée s'entend du quotient entre :
a) Au numérateur, le montant total de l'accise sur les produits utilisés, en appliquant le tarif normal. Pour l'électricité, le tarif normal pour les consommations haute puissance est retenu ;
b) Au dénominateur, le chiffre d'affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.VersionsLiens relatifs
Pour la détermination des niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont seuls pris en compte en tant que produits taxables les produits suivants :
1° Ceux utilisés comme carburant pour les besoins suivants :
a) Le fonctionnement des moteurs stationnaires ;
b) Le fonctionnement des installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics ;
2° Ceux utilisés comme combustible ;
3° L'électricité.
Toutefois, ils peuvent être appréciés sur un sous-ensemble restreint de ces produits. Lorsque le niveau mentionné au 2° de l'article L. 312-44 est apprécié uniquement sur l'électricité, il est dénommé niveau d'électro-intensité.VersionsLiens relatifs
Les niveaux d'intensité énergétique mentionnés à l'article L. 312-44 sont appréciés pour l'ensemble des activités d'une entreprise ou, si cette entreprise en décide autrement, d'une ou plusieurs de ses subdivisions dont chacune, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante.VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent paragraphe, la nomenclature statistique des activités économiques s'entend de la nomenclature établie par le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, dans sa rédaction en vigueur.
VersionsLiens relatifs
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 22 (V)
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (V)
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37Les tarifs réduits dans le secteur des transports, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2022
(€/ MWh)Transport guidé de personnes et de marchandises Gazoles L. 312-49 18,82 Électricité L. 312-50 0,5 Transport collectif routier de personnes Gazoles L. 312-51 39,19 Électricité L. 312-51 0,5 Transport de personnes par taxi Gazoles L. 312-52 30,2 Essences L. 312-52 40,388 Transport routier de marchandises Gazoles L. 312-53 45,19 Navigation intérieure à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-54 0 Navigation maritime à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-55 0 Alimentation à quai des engins flottants utilisés à des fins commerciales ou pour les besoins des autorités publiques Électricité L. 312-56 0,5 Production à bord des navires et bateaux Électricité L. 312-57 0 Manutention portuaire Gazoles L. 312-57-1 3,86 Électricité L. 312-57-2 0,5 Navigation aérienne pour les besoins des prestations de services et ceux des autorités publiques Toutes sauf électricité L. 312-58 0 Exploitation des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique Électricité L. 312-59 7,5 Conformément au 4°bis de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifs
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la traction des engins transportant des personnes ou des marchandises sur le réseau ferroviaire au sens de l'article L. 2122-1 du code des transports.VersionsLiens relatifs
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins des usages suivants dans la mesure où ils se rapportent au transport guidé de personnes ou de marchandises :
1° La traction des engins guidés ;
2° Le fonctionnement des équipements, installations et infrastructures destinés à la circulation, à la réparation et à l'entretien des engins guidés.VersionsLiens relatifs
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et l'électricité consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers utilisés pour le transport public collectif routier de personnes qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ils relèvent des catégories M2 ou M3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ou répondent aux caractéristiques des petits trains touristiques déterminées par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne et en Irlande du Nord.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des taxis au sens de l'article L. 3121-1 du code des transports.L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit mentionné au premier alinéa dont relève le gazole.
VersionsLiens relatifs
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules routiers qui sont utilisés pour le transport de marchandises par des entreprises et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ils relèvent des catégories N2 ou N3 au sens du 1° de l'article L. 421-1 ;
2° Leur masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure ou égale à 7,5 tonnes. Pour les véhicules tracteurs, il est tenu compte de la masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble ;
3° Ils sont immatriculés dans l'Union européenne et sont utilisés par des personnes établies sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Irlande du Nord.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesRelèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation intérieure au sens de l'article L. 4000-2 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
Pour le tarif réduit prévu au premier alinéa, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible. Pour les autres produits, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du même code navigant sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau internationaux dans les conditions déterminées par décret.
Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
VersionsLiens relatifsRelèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'engin flottant, d'une activité économique ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable au tarif réduit prévu au premier alinéa du présent article.
Relèvent également d'un tarif réduit les produits taxables en tant que carburant ou combustible destinés à l'avitaillement des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-2 du code des transports.
Pour le tarif réduit prévu au troisième alinéa du présent article, l'article L. 312-42 n'est applicable qu'aux pétroles lampants et aux gaz de pétrole liquéfiés combustible utilisés dans des secteurs autres que celui de la pêche et de l'aquaculture. Pour les autres produits utilisés dans ces secteurs, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis. Pour les produits utilisés dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
VersionsLiens relatifsRelève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité fournie lors du stationnement à quai dans les ports pour les besoins des engins mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-54 et au premier alinéa de l'article L. 312-55.
Le premier alinéa est applicable jusqu'à la première des échéances mentionnées à l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 autorisant la France à appliquer un taux réduit de taxation à l'électricité directement fournie aux navires se trouvant à quai dans un port, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE, dans sa rédaction en vigueur.VersionsLiens relatifsRelève d'un tarif réduit de l'accise, sans préjudice de l'article L. 312-17, l'électricité produite à bord des engins flottants suivants :
1° Les bateaux au sens du 1° de l'article L. 4000-3 du code des transports. Par dérogation à l'article L. 312-42, le bénéfice de ce tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ;
2° Les engins flottant armés pour la navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du code des transports. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 22 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;
2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :
a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;
b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE, dans sa rédaction en vigueur ;
c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises ;
3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.
Conformément au 4°bis de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 22 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l'article L. 312-57-1 ;
2° Elle est consommée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal à 0,5 %.
Conformément au 4°bis de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifs
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation aérienne lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'aéronef, d'une prestation de services à titre onéreux ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable pour ce tarif réduit.VersionsLiens relatifs
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'exploitation d'aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique par les exploitants de ces aérodromes dont le niveau d'électro-intensité est au moins égal à 0,5 %.VersionsLiens relatifs
Les tarifs réduits pour les activités agricoles, forestières et montagnardes, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2022
(€/ MWh)Travaux agricoles et forestiers Gazoles L. 312-61 6,71 Fiouls lourds L. 312-61 0,167 Gaz de pétrole liquéfiés combustible L. 312-61 0,712 Gaz naturels carburant ou combustible L. 312-61 0,54 Déshydratation de légumes et plantes aromatiques Gaz naturels combustible L. 312-62 1,6 Aménagement et entretien des pistes et routes dans les massifs montagneux Gazoles L. 312-63 18,82 Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsRelèvent d'un tarif réduit de l'accise les fiouls lourds, gazoles, gaz de pétrole liquéfiés combustible et gaz naturels carburant ou combustible consommés pour les besoins de travaux agricoles au sens de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime ou de travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3 du même code.
Par dérogation à l'article L. 312-42, pour les gaz naturels carburant et les fiouls lourds, le bénéfice du tarif réduit est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesRelèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés, pour les besoins de la déshydratation des légumes et plantes aromatiques, autres que les pommes de terre, par les entreprises dont le niveau d'intensité énergétique en valeur ajoutée, apprécié sur ces seules consommations, est au moins égal à 0,6744 %.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
VersionsLiens relatifs
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles consommés dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne pour les besoins des activités suivantes :1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;
2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 22 (V)
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37Les tarifs réduits pour les procédés et activités industriels, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2022
(€/ MWh)Doubles usages Toutes L. 312-66 0 Fabrication de produits minéraux non métalliques Toutes L. 312-67 0 Production de biens très intensive en électricité Électricité L. 312-68 0 Secteurs aéronautique et naval Toutes sauf électricité L. 312-69 0 Centres de stockage de données Électricité L. 312-70 12 Extraction de minéraux industriels Gazoles L. 312-70-1 3,86 Consommations de certaines entreprises industrielles électro-intensives Électricité Se référer à l'article L. 312-65 Conformément au 4° bis de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsLes tarifs réduits de l'électricité consommée par certaines entreprises industrielles électro-intensives mentionnés à l'article L. 312-64, exprimés en euros par mégawattheure, les niveaux minimaux d'électro-intensité et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
CONSOMMATIONS D'ÉLECTRICITÉ NIVEAU MINIMAL D'ÉLECTRO-INTENSITÉ CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2022
(€/ MWh)Consommations des entreprises ayant une activité industrielle 0,5 % L. 312-71 7,5 3,375 % L. 312-71 5 6,75 % L. 312-71 2 Consommations des installations industrielles relevant de certains secteurs d'activité exposés à la concurrence internationale 0,5 % L. 312-72 5,5 3,375 % L. 312-72 2,5 6,75 % L. 312-72 1 13,5 % L. 312-73 0,5 VersionsLiens relatifs
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés spécifiquement pour réaliser directement l'une des opérations suivantes :
1° La réduction chimique ;
2° L'électrolyse ;
3° Les procédés métallurgiques ;
4° Pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d'un processus déterminé, la génération d'une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu'à partir de ces produits.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.VersionsLiens relatifs
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins des procédés suivants :
1° La fabrication de verre et d'articles en verre ;
2° La fabrication de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine ;
3° La fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ;
4° La taille, le façonnage et le finissage de pierres ;
5° La fabrication de produits abrasifs et d'autres produits minéraux non métalliques.
Les activités auxquelles se rapportent ces procédés sont celles classées sous les groupes correspondants de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.VersionsLiens relatifs
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l'électricité et le coût du produit excède 50 %.
Le coût de l'électricité est égal à la somme des achats d'électricité par l'entreprise et des coûts de production de l'électricité utilisée au sein de l'entreprise, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
Le coût du produit est égal à la somme des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la consommation de capital fixe, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
Seuls sont pris en compte les coûts nécessaires à la production.
L'accise sur l'électricité est prise en compte au tarif normal de la catégorie fiscale considérée.
Le rapport mentionné au premier alinéa est apprécié sur une année civile ou sur un cycle de production pertinent.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés par les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de la construction, du développement, de la mise au point, des essais et de l'entretien de ces engins ou de leurs moteurs.
VersionsLiens relatifsRelève d'un tarif réduit de l'accise, pour la fraction qui excède un gigawattheure sur une année civile, l'électricité consommée pour les besoins de l'infrastructure immobilière qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est consacrée au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques ;
2° Son accès est sécurisé ;
3° Elle comprend des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, de son alimentation en énergie et de prévention des incendies ;
4° Elle intègre un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie ;
5° L'exploitant adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :
a) L'écoconception des centres de stockage de données ;
b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;
c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;
d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement qui répondent à des critères de performance.
6° La chaleur fatale qu'elle génère est valorisée au sein d'un réseau de chaleur ou de froid ou l'installation respecte un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance, déterminé par décret ;
7° L'eau qui y est utilisée à des fins de refroidissement est limitée selon un indicateur chiffré sur un horizon pluriannuel, déterminé par décret ;
8° Le niveau d'électro-intensité, apprécié à l'échelle de cette installation, est au moins égal à 2,25 %.
Conformément au premier alinéa du A du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 22 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ;
2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de l'extraction des produits suivants :
a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;
b) Gypse et anhydrite ;
c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;
d) Roches et minéraux suivants, dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec une utilisation dans l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ;
3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.
Conformément au 4°bis de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifs
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le niveau d'électro-intensité, apprécié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 312-46, à l'échelle de l'établissement où l'électricité est consommée ou à une échelle supérieure, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;
2° L'activité principale de l'entreprise, appréciée à l'échelle retenue en application du 1°, relève de l'une des catégories suivantes :
a) Industries extractives ;
b) Industrie manufacturière ;
c) Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné ;
d) Production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution.
Les activités relevant des catégories mentionnées au 2° sont celles qui sont classées sous les sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.VersionsLiens relatifsRelève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le niveau d'électro-intensité de l'entreprise qui l'exploite est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;
2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités suivantes :
a) Extraction de minerais de fer, de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels, ainsi que les activités de soutien à ces activités ;
b) Métallurgie du fer, de l'aluminium, du cuivre, du plomb, du zinc ou de l'étain, ainsi que la fabrication des tubes, tuyaux et raccords de tubes et tuyaux en ces métaux, des barres, tiges, profilés et fils en plomb et des plaques, feuilles et bandes en zinc ;
c) Fabrication de produits chimiques de base, organiques et inorganiques, autres que les gaz industriels, les colorants et pigments et l'alcool éthylique dénaturé, à l'exception de l'enrichissement de l'uranium et de la production d'alcool éthylique à partir de matériaux fermentés ;
d) Fabrication de produits azotés et d'engrais ainsi que production de compost par traitement et élimination de déchets organiques ;
e) Fabrication des matières plastiques de base suivantes : polyéthylène à basse densité, à basse densité linéaire et à haute densité, polypropylène, chlorure de polyvinyle et polycarbonate ;
f) Filature du coton, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et fabrication de vêtements en cuir, ainsi que des vêtements résistants au feu et de protection en cette matière ;
g) Fabrication de papier, de carton et de pâtes à papier mécaniques.
Les activités relevant des catégories mentionnées au présent article sont, sous réserve des adaptations que cet article prévoit, celles classées sous les divisions, groupes, classes et sous-classes correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.
VersionsLiens relatifsRelève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité, évalué sur le périmètre de cette installation, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;
2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
a) Elles relèvent des catégories listées en annexe à la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 ;
b) L'intensité des échanges avec les pays tiers évaluée pour les besoins de la décision mentionnée au a est au moins égale à 25 %.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application du présent sous-paragraphe, le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes ou “ SEQE-IF ” de l'UE, s'entend du système établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur, et régissant les installations mentionnées à l'article 3 nonies de la même directive.
VersionsModifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 65 (V)Les tarifs réduits pour les activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
CONSOMMATIONS CATÉGORIES FISCALES CONDITIONS D'APPLICATION TARIF RÉDUIT
À COMPTER DE 2024
(€/ MWh)Installations intensives en énergie soumises au SEQE-IF de l'UE Charbons L. 312-76 2,79 Gaz naturels combustible L. 312-76 1,52 Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE-IF de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE-IF de l'UE Gaz naturels combustible L. 312-77 1,6 Installations de valorisation de la biomasse Charbons L. 312-78 0 VersionsLiens relatifsRelèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons et gaz naturels combustible consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes.
VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (V)Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gaz naturels combustible consommés pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;
2° Elle n'est pas soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union pour les installations fixes ;
3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (V)Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est exploitée par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
2° Elle est soumise au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.
VersionsLiens relatifs
Les tarifs réduits pour les activités des administrations publiques, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :
Consommations
Catégorie fiscale
Conditions d'application
Tarif réduit à compter de 2023
Intervention des véhicules des services d'incendie et de secours
Gazoles
L. 312-78-2
0
Essences
0VersionsLiens relatifsRelèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules des services d'incendie et de secours.
VersionsLiens relatifs
Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 2
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 70 (V)
Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (V)Les tarifs particuliers, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application figurent dans le tableau suivant :
PRODUIT CONDITIONS D'APPLICATION TARIF PARTICULIER
À COMPTER DE 2022
(€/ MWh)Éthanol-diesel ED95 L. 312-80 12,119 Gazole B100 L. 312-81 12,905 Essence SP95-E10 L. 312-83 74,576 Superéthanol E85 L. 312-84 17,894 Grisou et gaz assimilés combustible L. 312-85 0 Biogaz combustible non injecté dans le réseau L. 312-86 0 Électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur L. 312-87 0 Conformément au III de l’article 70 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsRelève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'éthanol, d'eau et d'additifs autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsRelève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'esters méthyliques d'acides gras autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsArticle L312-82 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 70 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
L'essence d'aviation relève d'un tarif particulier de l'accise.VersionsLiens relatifsRelève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'hydrocarbures et, le cas échéant, de composés oxygénés organiques et d'éthanol, avec une teneur volumique maximale en éthanol d'au moins 10 %, autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé des véhicules routiers.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
VersionsLiens relatifsRelève d'un tarif particulier de l'accise le mélange de supercarburant sans plomb et d'éthanol, comprenant au moins 65 % en volume d'éthanol et d'alcools supérieurs et autorisé à la carburation en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé.
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
VersionsLiens relatifs
Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvres et gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et hydrocarbures gazeux.VersionsLiens relatifs
Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les hydrocarbures gazeux à l'état gazeux produits à partir de la biomasse et non mélangés à d'autres produits.VersionsLiens relatifs
Relève d'un tarif particulier de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
2° La puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt. Pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête ;
3° Elle est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite.VersionsLiens relatifs
Les règles relatives à l'exigibilité de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article L. 311-12, pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité et pour les produits assimilés à des produits énergétiques, l'accise devient exigible :
1° Lors du fait générateur mentionné à l'article L. 312-13 ;
2° Lorsque le produit est consommé pour un usage autre que celui sur la base duquel les montants acquittés lors de l'exigibilité mentionnée au 1° ont été établis, lors de cette consommation.VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article L. 311-18, ne constitue pas un déplacement à des fins commerciales, le déplacement des produits utilisés à bord des véhicules routiers ou des caissons conçus pour le transport de marchandises dans les conditions cumulatives suivantes :
1° Ils sont consommés pour les besoins de la propulsion du véhicule ou du fonctionnement, pendant le transport, des systèmes dont est équipé le véhicule ou le caisson ;
2° Ils sont contenus dans un réservoir qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
a) Il est fixé à demeure par le constructeur du véhicule ou du caisson sur l'ensemble des véhicules ou caissons du même type ;
b) Il est conçu et installé pour permettre la consommation directe du produit au cours du transport pour les usages mentionnés au 1°.
Par dérogation à l'article L. 312-89, l'accise ne devient pas exigible lors de la consommation des produits assimilés à des produits énergétiques dans les conditions prévues au présent article.
Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.
VersionsLiens relatifs
En cas de changement d'un tarif d'accise existant, l'accise devient exigible pour les produits énergétiques, autres que les charbons et les gaz naturels, détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux produits contenus dans les cuves des stations-service ou lorsque le montant total dû par un même redevable est inférieur à 300 €.VersionsLiens relatifs
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.VersionsLiens relatifsEst redevable de l'accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité :
1° Lorsque l'accise devient exigible en application du 1° de l'article L. 312-89 :
a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 312-13, la personne qui fournit le produit à la personne qui le consomme ;
b) Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 312-13, la personne qui consomme le produit ;
2° Lorsque l'accise devient exigible en application du 2° de l'article L. 312-89, la personne qui consomme le produit.
VersionsLiens relatifs
Le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 est soumis à une obligation de représentation fiscale.VersionsLiens relatifsPour les gaz naturels et l'électricité, lorsque le redevable mentionné au a du 1° de l'article L. 312-93 ne dispose pas de l'autorisation prévue, selon les produits, à l'article L. 443-1 ou à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, l'ensemble des obligations s'imposant au redevable est transféré à la personne qui lui a fourni les produits.
Il peut être renoncé à ce transfert selon des modalités déterminées par décret.
VersionsLiens relatifs
Est redevable de l'accise sur les produits assimilés à des produits énergétique la personne qui réalise l'évènement qui constitue le fait générateur mentionné à l'article L. 312-15.VersionsLiens relatifs
Est redevable de l'accise lors du changement de tarif mentionné à l'article L. 312-91 la personne qui possède le produit.
VersionsLiens relatifs
Les règles de constatation de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier, par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.Les mesures de suivi et de gestion propres aux produits en suspension restent régies, pour l'accise sur les énergies exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code, par les articles 158 octies, 158 nonies, 158 decies 158 undecies, 158 terdecies,158 quaterdecies, 158 quindecies, 158 septdecies et 158 octodecies du code des douanes (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).
La déclaration et les mesures de suivi et de gestion propres aux déplacements à des fins commerciales restent régies, pour l'accise sur les énergies exigible du 1er janvier 2022 jusqu'au 12 février 2023, par les articles 158 novodecies et 158 unvicies du code des douanes (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 et décret n° 2023-82 du 9 février 2023).
Les mesures de suivi et de gestion propres à la vente à distance restent régies, pour l'accise sur les énergies exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-41 du même code, par l'article 158 novodecies du code des douanes (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).
Les mesures de suivi et de gestion propres à la production et à la détention en suspension restent restent régies, pour l'accise sur les énergies exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code, par les articles 158 A, 158 B, 158 D, 163, 165, 165 B et 167 du code des douanes (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).
VersionsLiens relatifs
Par dérogation à l'article L. 161-2, lorsque les charbons, les gaz naturels ou l'électricité sont fournis lors d'une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, les échéances déclaratives relatives à l'accise peuvent être déterminées à partir de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.VersionsLiens relatifs
L'article L. 311-41 s'applique aux seuls produits énergétiques suivants :1° Parmi les produits mentionnés au 1° de l'article L. 312-3 :
a) Le benzol, le toluol, le xylol et les mélanges d'hydrocarbures aromatiques ayant les caractéristiques des huiles légères et préparation et des huiles moyennes ;
b) Lorsqu'ils ne contiennent pas de biodiesel, les huiles légères et préparations, les huiles moyennes, les gazoles et les fuels oils. Toutefois, les produits suivants ne sont concernés que lorsqu'ils sont transportés en vrac : les essences spéciales et les huiles moyennes, autres que le pétrole lampant, qui ne sont destinées à subir ni un traitement défini, ni une transformation chimique par traitement ;
c) Lorsqu'ils contiennent du biodiesel, les gazoles et, s'ils sont transportés en vrac, les huiles moyennes ;
d) Les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'état liquide, à l'exception du gaz naturel ;
2° Parmi les produits mentionnés au 2° du même article L. 312-3, les hydrocarbures acycliques saturés, le benzène, le toluène et les xylènes ;
3° Les produits mentionnés aux 6° à 9° du même article L. 312-3.
VersionsLiens relatifs
Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-103, les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier sont applicables aux produits énergétiques qui ne sont pas taxables en tant que carburant ou combustible et aux produits assimilés à des produits énergétiques.VersionsLiens relatifs
Les mesures de suivi et de gestion relatives aux éléments mentionnés au 6° de l'article L. 311-39 peuvent également être imposées aux entreprises qui acquièrent des travaux réalisés au moyen d'engins pour les besoins desquels les produits taxables sont consommés.VersionsLiens relatifs
Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, des décrets déterminent les obligations des redevables mentionnés au 1° de l'article L. 312-93 et relatives aux éléments suivants :
1° Les obligations de déclaration auprès de l'administration intervenant avant l'intervention du fait générateur ;
2° La tenue de comptabilités dédiées relatives aux produits taxés ;
3° La communication à l'administration d'informations sur les personnes auxquelles ils ont fourni les produits taxés.
Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier ne sont pas applicables.VersionsLiens relatifs
Les règles relatives au paiement de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier, par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
VersionsLiens relatifsUn décret détermine les situations dans lesquelles la personne qui acquiert un produit pour lequel l'accise devenue exigible a été constatée à un tarif supérieur à celui dont relève l'usage auquel elle destine ce produit peut bénéficier d'une avance sur le montant du remboursement mentionné au second alinéa de l'article L. 311-36 dont elle est susceptible de bénéficier.
VersionsLiens relatifsLe décret prévu à l'article L. 312-104-1 détermine :
1° Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;
2° La date à laquelle l'avance est sollicitée ou versée à l'initiative de l'administration, au plus tôt le 1er janvier de l'année d'exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;
3° La date à laquelle l'avance est régularisée, au plus tard à la fin de l'année civile qui suit celle de l'exigibilité du remboursement, et les modalités de cette régularisation ;
4° Le nombre des avances, qui ne peut excéder trois par année civile ;
5° Les règles de détermination du montant des avances.
VersionsLiens relatifs
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l'accise sur les énergies sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier et par celles de la présente section.VersionsLiens relatifs
Sauf s'agissant des charbons, des gaz naturels et de l'électricité, l'accise sur les énergies est, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régie par les dispositions du code des douanes.Conformément au a du 5° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'article L. 312-106 est abrogé à compter du 1er janvier 2024.
Conformément au 2° du VII de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, le a du 5° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 est abrogé.
VersionsLiens relatifs
L'affectation du produit de l'accise sur les énergies est déterminée par les dispositions suivantes :1° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences en métropole, le IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et les dispositions suivantes :
a) Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ;
b) L'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
c) L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;
d) L'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
e) L'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
f) Les I et II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
g) L'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
h) Les deux derniers alinéas du 4° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;
i) Le 11° de l'article L. 1241-14 du code des transports ;
2° S'agissant de l'accise perçue sur les gazoles et les essences dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les articles L. 4434-2 à L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales ;
3° S'agissant de l'accise perçue sur l'électricité, les articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du même code.
VersionsLiens relatifs
Chapitre II : ÉNERGIES (Articles L312-1 à L312-107)