PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R462-10)
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (Articles R412-1 à R462-10)
Article R442-23
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au fonctionnaire de l'Etat détaché dans un emploi fonctionnel de direction, d'encadrement ou d'expertise de la catégorie A au sein des administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 et dont l'emploi est affecté par une restructuration du service dans lequel il exerce ses fonctions désignée par arrêté du ministre ayant autorité sur ce service ou, en ce qui concerne un établissement, par arrêté pris par le ou les ministres de tutelle sur proposition des instances compétentes de l'établissement.
Cet arrêté peut, le cas échéant, être le même que celui pris en application des dispositions des articles R. 442-1, R. 442-2, D. 442-29, D. 442-40 et D. 442-45.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-24
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Par dérogation aux dispositions régissant la durée maximale de détachement des fonctionnaires dans un emploi fonctionnel mentionné à l'article R. 442-23, la durée du détachement du fonctionnaire dans l'un de ces emplois peut être prolongée jusqu'à la suppression des fonctions liée à la restructuration du service.
Cette prolongation peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-25
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire mentionné à l'article R. 442-23 qui, du fait de la restructuration du service, cesse d'occuper ses fonctions et est nommé dans un nouvel emploi fonctionnel, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de sa situation, à titre personnel et s'il y a intérêt :
1° Le bénéfice des dispositions régissant son précédent emploi de détachement qu'il est réputé n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des dispositions des articles R. 27 à R. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° L'ensemble des primes et indemnités afférentes à cet emploi, ainsi que le versement de la nouvelle bonification indiciaire dont le précédent emploi était doté.
Le versement de la nouvelle bonification indiciaire prévu au 2° ne peut se cumuler avec celui d'une autre bonification indiciaire.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-26
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire mentionné à l'article R. 442-23 dont l'emploi fonctionnel est supprimé du fait de la restructuration du service, et qui n'est pas nommé dans un nouvel emploi fonctionnel conserve, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de sa situation :
1° Le bénéfice des dispositions régissant son précédent emploi de détachement qu'il est réputé n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des dispositions des articles R. 27 à R. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° L'ensemble des primes et indemnités afférentes à son précédent emploi, ainsi que le versement de la nouvelle bonification indiciaire dont cet emploi était doté pendant une durée maximale de trois ans. Après trois ans, le régime indemnitaire et le nombre total de points de nouvelle bonification indiciaire sont réduits de moitié.
Le versement de la nouvelle bonification indiciaire prévu au 2° ne peut se cumuler avec celui d'une autre bonification indiciaire.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-27
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Deux des cinq années mentionnées aux articles R. 442-25 et R. 442-26 peuvent être comptabilisées au titre des années de service effectif requises pour l'accès à un autre emploi fonctionnel.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-28
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les mesures de conservation de rémunération prévues par les articles R. 442-25 et R. 442-26 sont exclusives du bénéfice du complément indemnitaire d'accompagnement prévu par les dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du présent chapitre.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.