PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R462-10)
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (Articles R412-1 à R462-10)
Article R442-21
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La mise à disposition du fonctionnaire de l'Etat prévue à l'article L. 442-8 est prononcée, pour une durée maximale d'un an, par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, à la demande de l'intéressé et après accord de l'organisme d'accueil.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-22
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Une convention de mise à disposition est conclue dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Cette convention mentionne qu'elle est établie en application des dispositions de la présente sous-section.
Elle précise :
1° Le projet professionnel du fonctionnaire ;
2° La quotité de remboursement de la rémunération et des cotisations et contributions afférentes dues par l'organisme d'accueil. Cette quotité ne peut être inférieure à 50 % de la rémunération mensuelle brute du fonctionnaire mis à disposition.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.