PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R462-10)
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (Articles R412-1 à R462-10)
Article R442-16
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le bénéfice de la priorité de mutation ou de détachement mentionnée au second alinéa de l'article L. 442-5 n'est ouvert qu'au fonctionnaire de l'Etat dont l'emploi est supprimé et qui ne peut, conformément aux dispositions du premier alinéa du même article, être affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève et dans le département où est située sa résidence administrative.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-17
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque le fonctionnaire bénéficie, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 442-6, d'une priorité d'affectation ou de détachement dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative, au sein d'un autre département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat, la décision d'affectation ou de détachement le concernant est prononcée, nonobstant toute disposition contraire relative aux autorités compétentes en matière de gestion du personnel :
1° Pour les fonctionnaires affectés en administration centrale, par le directeur général de l'administration et de la fonction publique après consultation du secrétaire général du ministère dans lequel le fonctionnaire doit être affecté ;
2° Pour les autres fonctionnaires, par le préfet de la région où est située la résidence administrative de l'agent intéressé, sur proposition de la plateforme régionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines, après consultation du chef du service dans lequel le fonctionnaire doit être affecté.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-18
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une décision d'affectation ou de détachement en application des dispositions de la présente sous-section bénéficie au préalable, de plein droit, d'un accompagnement personnalisé selon les modalités définies au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-19
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe, chaque année, par département ministériel ou établissement public, le nombre d'emplois dans la limite duquel peut intervenir la décision d'affectation ou de détachement prise au titre de la présente sous-section, compte tenu du nombre de vacances d'emploi constaté l'année précédente.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-20
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le préfet de région communique annuellement au ministre chargé de la fonction publique un bilan de la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.