Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article R441-12

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Le détachement d'office du fonctionnaire prend fin dans l'un des cas suivants :
      1° S'il est affecté, sur sa demande, dans un emploi vacant d'une administration mentionnée à l'article L. 2, sous réserve d'un délai de prévenance de l'organisme d'accueil qui ne saurait être inférieur à un mois ;
      2° S'il bénéficie, sur sa demande, d'un nouveau détachement au titre de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, ou de l'article 13 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
      3° S'il est placé en disponibilité au titre des articles 44, 46 ou 47 du décret du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus, des articles 21, 23 et 24 du décret du 13 janvier 1986 mentionné ci-dessus, ou des articles 31, 31-1, 32, 33 et 34 du décret du 13 octobre 1988 mentionné ci-dessus ;
      4° S'il est placé en congé parental ;
      5° S'il est, à sa demande, radié des cadres par son administration, sa collectivité ou son établissement d'origine ;
      6° Si l'organisme d'accueil prononce son licenciement ;
      7° Si le contrat à durée indéterminée du fonctionnaire détaché d'office est rompu à son initiative ou d'un commun accord avec l'organisme d'accueil sans que l'intéressé ne soit placé dans l'une des positions statutaires mentionnées aux 2°, 3° ou 4°.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article D441-13

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Lorsque le détachement d'office prend fin en application des dispositions du 5° de l'article R. 441-12, le fonctionnaire perçoit, sauf s'il est à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de retraite :
      1° S'il est fonctionnaire de l'Etat, l'indemnité prévue par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ;
      2° S'il est fonctionnaire territorial, une indemnité égale à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de radiation des cadres multiplié par le nombre d'années échues de service effectif dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle. Cette indemnité lui est versée en une fois.
      Pour la détermination de la rémunération brute annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sont exclues :
      a) Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
      b) Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
      c) L'indemnité de résidence à l'étranger ;
      d) Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo affectation et à la mobilité géographique ;
      e) Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
      3° S'il est fonctionnaire hospitalier, l'indemnité prévue par le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, à l'exception de la condition relative à la durée de services effectifs prévue à l'article 2 de ce décret.
      L'indemnité mentionnée aux 1°, 2° et 3° est versée au fonctionnaire par son administration, sa collectivité ou son établissement public d'origine.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R441-14

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Lorsque le détachement d'office prend fin en application des dispositions du 6° de l'article R. 441-12, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois, le cas échéant en surnombre.
      L'organisme d'accueil informe l'administration, la collectivité ou l'établissement public d'origine du licenciement du fonctionnaire trois mois avant la date effective de celui-ci.
      Pour le fonctionnaire territorial, il est fait application des dispositions de l'article L. 542-4.
      Ce licenciement n'ouvre pas droit à l'indemnisation prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou prévue par toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R441-15

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Lorsque le détachement d'office prend fin en application des dispositions du 7° de l'article R. 441-12 :
      1° Le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier est placé en disponibilité ;
      2° Le fonctionnaire territorial est réintégré dans son cadre d'emplois, le cas échéant en surnombre, dans les conditions prévues par l'article L. 542-4.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R441-16

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Au terme du contrat liant l'administration, la collectivité ou l'établissement public d'origine à l'organisme d'accueil, et en l'absence de renouvellement de ce contrat ou de passation d'un nouveau contrat, le fonctionnaire détaché d'office opte pour :
      1° Sa réintégration dans son corps ou cadre d'emplois, le cas échéant en surnombre. Pour le fonctionnaire territorial, il est fait application des dispositions de l'article L. 542-4 ;
      2° Le cas échéant, son placement dans une autre position conforme à son statut ;
      3° Sa radiation des cadres, prononcée par son administration, sa collectivité ou son établissement public d'origine. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article D. 441-13.
      En l'absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire est réputé avoir opté pour sa réintégration.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.