Article R433-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public exerçant ses fonctions en télétravail bénéficie des mêmes droits et obligations que l'agent exerçant ses fonctions sur son lieu d'affectation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R433-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice de l'activité en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements et communications, ainsi que de la maintenance de ceux-ci.
L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R433-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque l'agent autorisé à télétravailler est en situation de handicap, le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité compétente mentionnée au 3° de l'article R. 432-1 met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu, notamment, des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'employeur.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R433-4
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque l'agent demande l'utilisation des jours de télétravail flottants mentionnés à l'article R. 431-4 ou l'autorisation temporaire de télétravail mentionnée au 4° de l'article R. 431-6, l'administration peut l'autoriser à utiliser son équipement informatique personnel.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R433-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social compétent ou à ce comité en l'absence de formation spécialisée.
Les risques liés aux postes en télétravail sont pris en compte dans le document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R433-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente peut être saisie, par l'agent intéressé, du refus opposé à sa demande initiale ou de renouvellement de télétravail pour l'exercice d'activités éligibles fixées par l'arrêté, la délibération ou la décision mentionné à l'article R. 432-1 ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.