Lorsque l'agent autorisé à télétravailler est en situation de handicap, le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité compétente mentionnée au 3° de l'article R. 432-1 met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu, notamment, des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'employeur.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.