Article R431-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle une activité qui aurait pu être exercée par l'agent public dans les locaux où il est affecté est réalisée, dans les conditions fixées par l'autorisation de télétravail mentionnée à l'article R. 432-9, hors de ces locaux et en utilisant les technologies numériques.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R431-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le télétravail est organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel.
L'agent peut bénéficier, au titre d'une même autorisation de télétravail, de ces différentes possibilités.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R431-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les périodes d'astreintes mentionnées à l'article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, à l'article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale et à l'article 20 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ne constituent pas du télétravail au sens du présent titre.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R431-4
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le recours au télétravail peut être régulier ou ponctuel.
L'agent peut bénéficier de l'attribution de jours de télétravail fixes, par période hebdomadaire ou mensuelle, ainsi que l'attribution d'un nombre de jours de télétravail flottants, par période hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, dont l'utilisation est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de gestion des congés.
Un agent peut, au titre d'une même autorisation de télétravail, bénéficier de ces différentes modalités de télétravail.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R431-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La quotité de temps de travail pouvant être réalisée en télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.
Les seuils définis au premier alinéa peuvent s'apprécier sur une base mensuelle.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R431-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Il peut être dérogé aux conditions fixées par l'article R. 431-5 :
1° A la demande d'un agent dont l'état de santé ou le handicap le justifie après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail et pour une durée maximale de six mois. Cette dérogation est renouvelable après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ;
2° A la demande d'une femme en état de grossesse ;
3° A la demande d'un agent éligible au congé de proche aidant prévu à l'article L. 634-1, pour une durée maximale de trois mois renouvelable ;
4° Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les modalités de mise en œuvre du télétravail sont fixées :
1° Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, par arrêté du ministre intéressé ou, dans les directions départementales interministérielles, par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d'administration compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 253-2 ou, en l'absence de formation spécialisée, de ce comité ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par délibération de l'organe délibérant, après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social territorial compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 253-6 ou, en l'absence de formation spécialisée, de ce comité ;
3° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social d'établissement compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 253-10 ou, en l'absence de formation spécialisée, de ce comité.
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination mentionnée au premier alinéa du présent 3° est le Centre national de gestion, la décision fixant les modalités de mise en œuvre du télétravail est prise par :
a) Le chef d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins ;
b) Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5 ;
c) Le préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article.
Cette décision ne requiert pas d'avis de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité consultatif national de la fonction publique hospitalière.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'arrêté, la délibération ou la décision mentionné à l'article R. 432-1 fixe :
1° Les activités éligibles au télétravail ;
2° La liste et l'adresse des locaux professionnels mis à disposition, le cas échéant, par l'administration pour l'exercice des activités en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont disponibles et leur équipement ;
3° Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données ;
4° Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;
5° Les modalités d'accès des institutions compétentes au lieu d'exercice du télétravail afin de contrôler le respect des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité ;
6° Les modalités de contrôle et de décompte du temps de travail ;
7° Les modalités de prise en charge, par l'employeur, des frais découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment ceux liés aux matériels, logiciels, abonnements et communications, ainsi qu'à la maintenance de ceux-ci ;
8° Les modalités de formation à l'usage des équipements permettant l'exercice du télétravail ;
9° Les conditions dans lesquelles l'attestation mentionnée à l'article R. 432-4 est établie.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les modalités de mise en œuvre du télétravail sont précisées, en tant que de besoin, dans chaque service, collectivité ou établissement après consultation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social compétente ou, en l'absence de formation spécialisée, de ce comité.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-4
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public formule sa demande d'exercice de ses fonctions en télétravail par écrit. La demande précise les modalités d'organisation souhaitées.
Lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou dans un autre lieu privé, une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques définies par l'employeur conformément aux dispositions du 9° de l'article R. 432-2, est jointe à la demande.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé présente une nouvelle demande de télétravail.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées par l'agent et l'intérêt du service.
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination est le Centre national de gestion, cette appréciation est assurée par l'autorité mentionnée au a, b ou c du 3° de l'article R. 432-1.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'autorité mentionnée à l'article R. 432-6 fait connaître par écrit à l'agent sa réponse à la demande de télétravail dans le délai maximal d'un mois à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-8
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation maximale de trois mois.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-9
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail mentionne :
1° Les activités de l'agent exercées en télétravail ;
2° Le ou les lieux d'exercice en télétravail ;
3° Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou à l'amplitude horaire de travail habituelle ;
4° La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail ;
5° Le cas échéant, la période d'adaptation prévue à l'article R. 432-8 et sa durée.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-10
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lors de la notification de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article R. 432-9, l'autorité mentionnée à l'article R. 432-6 remet à l'agent intéressé :
1° Un document d'information indiquant les modalités de l'exercice des activités en télétravail, notamment :
a) La nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de décompte du temps de travail ;
b) La nature des équipements mis à sa disposition et leurs conditions d'installation, d'utilisation, de renouvellement, de maintenance et de restitution de ces équipements ainsi que les modalités de l'appui technique fourni par l'employeur ;
2° Une copie de l'arrêté, de la délibération ou de la décision mentionné à l'article R. 432-2 ;
3° Un document indiquant ses droits et obligations en matière de temps de travail et d'hygiène et de sécurité.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-11
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Il peut être mis fin à l'exercice de l'activité en télétravail à l'initiative de l'administration ou de l'agent à tout moment, par écrit, et sous réserve d'un délai de prévenance de deux mois. Pendant la période d'adaptation mentionnée à l'article R. 432-8, ce délai est ramené à un mois.
Lorsque l'administration met fin à l'exercice de l'activité en télétravail en cas de nécessité de service, le délai de prévenance peut être réduit.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R432-12
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration sont motivés et précédés d'un entretien.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R433-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public exerçant ses fonctions en télétravail bénéficie des mêmes droits et obligations que l'agent exerçant ses fonctions sur son lieu d'affectation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R433-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice de l'activité en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements et communications, ainsi que de la maintenance de ceux-ci.
L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R433-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque l'agent autorisé à télétravailler est en situation de handicap, le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité compétente mentionnée au 3° de l'article R. 432-1 met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu, notamment, des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'employeur.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R433-4
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque l'agent demande l'utilisation des jours de télétravail flottants mentionnés à l'article R. 431-4 ou l'autorisation temporaire de télétravail mentionnée au 4° de l'article R. 431-6, l'administration peut l'autoriser à utiliser son équipement informatique personnel.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R433-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social compétent ou à ce comité en l'absence de formation spécialisée.
Les risques liés aux postes en télétravail sont pris en compte dans le document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R433-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétente peut être saisie, par l'agent intéressé, du refus opposé à sa demande initiale ou de renouvellement de télétravail pour l'exercice d'activités éligibles fixées par l'arrêté, la délibération ou la décision mentionné à l'article R. 432-1 ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D433-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier exerçant ses fonctions en télétravail bénéficie, dans les conditions fixées par la présente section, d'une indemnité forfaitaire contribuant au remboursement des frais engagés au titre du télétravail dénommée « forfait télétravail ».
L'agent territorial peut également bénéficier du « forfait télétravail » après délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public intéressé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D433-8
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public bénéficie du « forfait télétravail » sous réserve d'exercer ses fonctions en télétravail dans les conditions fixées par le présent titre.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D433-9
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le « forfait télétravail » est versé à l'agent exerçant son activité en télétravail dans un lieu à usage professionnel sous réserve que ce dernier n'offre pas un service de restauration collective financé par l'employeur.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D433-10
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le montant journalier du « forfait télétravail » ainsi que son plafond annuel sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D433-11
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le « forfait télétravail » est versé selon une périodicité trimestrielle.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.