Article R423-23
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les établissements mentionnés à l'article L. 5 consacrent au financement des actions de formation figurant dans le plan de formation de l'établissement 2,1 % au minimum du montant des revenus d'activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-24
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les actions mentionnées au 1° de l'article R. 422-6 peuvent être également financées dans les conditions fixées à l'article R. 423-23.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-25
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le financement des actions de formation mentionné à l'article R. 423-23 couvre :
1° Le coût pédagogique ;
2° La rémunération des stagiaires en formation, leurs déplacements et leur hébergement.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-26
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les taux de la contribution mentionnée à l'article L. 423-13 est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget dans la limite de 0,6 %.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-27
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le taux de la cotisation annuelle prévue à l'article L. 423-14 est fixé à 0,2 % du montant des rémunérations.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-28
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les établissements mentionnés à l'article L. 5 déclarent annuellement à l'autorité de tutelle, par source de financement, le montant des sommes affectées pour satisfaire aux obligations mentionnées :
1° Aux articles L. 422-1, L. 422-13 et L. 422-14 ;
2° Aux articles R. 423-23 à R. 423-25.
Ils produisent à cette fin un rapport annuel d'exécution de l'effort de formation mis en œuvre.
Ce rapport est présenté au comité social d'établissement compétent. Un arrêté du ministre chargé de la santé en précise le contenu.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-29
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque des versements sont effectués à titre libératoire auprès d'un organisme paritaire collecteur agréé pour le financement des actions prévues au plan de formation, cet organisme délivre un reçu libératoire.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-30
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'organisme paritaire agréé par l'Etat mentionné à l'article L. 423-13 est l'organisme paritaire collecteur des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.
Ses modalités d'organisation sont fixées par le décret n° 2006-1685 du 22 décembre 2005 relatif aux modalités d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.