Article R423-12
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Dans le cadre défini par le document pluriannuel d'orientation de la formation des agents hospitaliers, le chef d'établissement arrête tous les ans le plan annuel de formation, après avis du comité social d'établissement qui se réunit, à cet effet, au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par ce plan.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-13
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les plans annuels de formation des établissements prennent en compte les priorités nationales de formation et les plans de santé publique définis par le ministre chargé de la santé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-14
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le comité social d'établissement est associé au suivi de la réalisation du plan annuel de formation ainsi qu'à l'évaluation de ses résultats.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-15
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les organismes paritaires collecteurs agréés mentionnés à l'article R. 423-30 élaborent et adressent annuellement au ministre chargé de la santé un rapport sur les actions réalisées.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-16
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le plan annuel de formation détermine les actions de formation mentionnées à l'article R. 422-5 et au 5° de l'article R. 422-6
Il prévoit leur financement.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-17
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le plan annuel de formation tient compte :
1° Du projet d'établissement ;
2° Des besoins de perfectionnement et d'évolution ;
3° Des nécessités de promotion interne.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-18
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le plan annuel de formation comporte une prévision du coût de revient des actions de formation faisant apparaître :
1° Leur coût pédagogique ;
2° La rémunération des stagiaires en formation ;
3° Les dépenses de déplacement et d'hébergement ;
4° Le coût des cellules de formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-19
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le plan annuel de formation comporte des informations relatives :
1° Au congé de formation professionnelle ;
2° Au bilan de compétences ;
3° Aux actions de validation des acquis de l'expérience professionnelle ;
4° A l'utilisation du compte personnel de formation ;
5° Aux périodes de professionnalisation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.