Article R423-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Au vu de leurs besoins, les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 mettent en œuvre une politique de formation professionnelle au bénéfice de leurs agents.
Cette politique est définie, animée et coordonnée en liaison avec les organisations syndicales représentatives selon les modalités définies par la présente sous-section.
Les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 contribuent à la formation professionnelle interministérielle.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Chaque ministre établit, après concertation avec les organisations syndicales représentatives, un document pluriannuel d'orientation de la formation professionnelle des agents des administrations relevant de son autorité ou des établissements publics placés sous sa tutelle.
Ce document pluriannuel d'orientation, qui prend en compte les orientations fixées au plan interministériel dans les conditions définies au paragraphe 3 de la présente sous-section, est soumis pour avis du comité social d'administration compétent. Il est révisé dans les mêmes formes, au moins tous les trois ans.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le document pluriannuel d'orientation de la formation professionnelle constitue le cadre stratégique des plans annuels de formation des administrations placées sous l'autorité de chaque ministre ainsi que des établissements publics dont il assure la tutelle.
Il est établi en fonction de la stratégie ministérielle de gestion des ressources humaines et la politique de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences.
Il énonce les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des agents.
Il prend également en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes et celle de l'accès de toutes les catégories d'agents à la formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-4
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le ministre intéressé s'assure que les plans annuels de formation établis par chaque direction et service de son administration et par chaque établissement public placé sous sa tutelle, après avis du comité social d'administration compétent, se conforment aux objectifs énoncés dans le document pluriannuel d'orientation de la formation professionnelle.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Chaque direction, service ou établissement mentionné à l'article R. 423-4 inscrit dans son plan annuel de formation, élaboré dans les conditions prévues au paragraphe 1 de la présente sous-section, les actions de formation statutaire et continue régies par les 1° et 2° de l'article R. 422-2, dont il prend l'initiative à destination de ses agents.
Ce plan peut en outre comporter des actions en vue de la validation des acquis de l'expérience en relation avec les objectifs d'élévation de qualification retenus par la direction, le service ou l'établissement.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le plan annuel de formation est accompagné d'informations utiles aux agents du service pour exercer leurs droits à la formation dans le cadre des actions et dispositifs prévus aux articles R. 422-2 et R. 422-3.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le ministre chargé de la fonction publique veille au respect, par chaque ministre, des principes définis par les dispositions législatives du présent titre et des obligations qui lui incombent en application des mêmes dispositions.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-8
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le ministre chargé de la fonction publique élabore, en lien avec les autres ministres, un schéma directeur de la politique de formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l'Etat.
Ce schéma a pour objet :
1° De définir les priorités de formation dans les domaines communs à l'ensemble des ministères ;
2° De coordonner à cet effet l'action des ministères et celle des opérateurs ;
3° De fixer les objectifs et modalités pour développer des formations numériques accessibles à tous les agents publics.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-9
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les documents pluriannuels d'orientation de la formation mentionnés à l'article R. 423-2 sont rendus compatibles avec les orientations du schéma directeur et sont transmis au ministre chargé de la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-10
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La coordination des actions de formation des différentes administrations est assurée à l'échelon régional par le préfet de région et, dans la collectivité de Corse, par le préfet de Corse.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-11
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Un document pluriannuel d'orientation de la formation des agents hospitaliers est élaboré dans chaque établissement mentionné à l'article L. 5 et soumis pour avis au comité social d'établissement.
Ce document d'orientation est fondé sur l'analyse de l'évolution des effectifs, des emplois, des compétences et des missions de l'établissement.
Il porte sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des agents au regard de ces évolutions.
Il prend également en compte l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes et l'accès de tous les agents à la formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-12
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Dans le cadre défini par le document pluriannuel d'orientation de la formation des agents hospitaliers, le chef d'établissement arrête tous les ans le plan annuel de formation, après avis du comité social d'établissement qui se réunit, à cet effet, au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par ce plan.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-13
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les plans annuels de formation des établissements prennent en compte les priorités nationales de formation et les plans de santé publique définis par le ministre chargé de la santé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-14
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le comité social d'établissement est associé au suivi de la réalisation du plan annuel de formation ainsi qu'à l'évaluation de ses résultats.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-15
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les organismes paritaires collecteurs agréés mentionnés à l'article R. 423-30 élaborent et adressent annuellement au ministre chargé de la santé un rapport sur les actions réalisées.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-16
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le plan annuel de formation détermine les actions de formation mentionnées à l'article R. 422-5 et au 5° de l'article R. 422-6
Il prévoit leur financement.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-17
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le plan annuel de formation tient compte :
1° Du projet d'établissement ;
2° Des besoins de perfectionnement et d'évolution ;
3° Des nécessités de promotion interne.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-18
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le plan annuel de formation comporte une prévision du coût de revient des actions de formation faisant apparaître :
1° Leur coût pédagogique ;
2° La rémunération des stagiaires en formation ;
3° Les dépenses de déplacement et d'hébergement ;
4° Le coût des cellules de formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-19
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le plan annuel de formation comporte des informations relatives :
1° Au congé de formation professionnelle ;
2° Au bilan de compétences ;
3° Aux actions de validation des acquis de l'expérience professionnelle ;
4° A l'utilisation du compte personnel de formation ;
5° Aux périodes de professionnalisation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R423-20
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent hospitalier bénéficie, sur sa demande, des actions du plan annuel de formation, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.