Article R422-74
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public peut bénéficier d'actions de formation en vue d'une validation des acquis de l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.
L'agent contractuel territorial bénéficie de ces actions de formation s'il occupe un emploi permanent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-75
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public peut bénéficier, annuellement, sur sa demande, d'un congé afin de participer aux actions de formation mentionnées à l'article R. 422-74 visant à préparer ou réaliser la validation des acquis de son expérience, organisées par l'administration ou un organisme habilité.
Ce congé est fractionnable et ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de service.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-76
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 422-75, la durée maximale du congé est de soixante-douze heures de temps de service pour l'agent appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-77
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La demande de congé pour validation des acquis de l'expérience est présentée par l'agent au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation de l'expérience. Elle indique :
1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
2° Les dates, la nature et la durée des actions permettant à l'agent de faire valider les acquis de son expérience ;
3° La dénomination des organismes intervenants.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-78
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les actions de formation mentionnées à l'article R. 422-74 peuvent être financées :
1° Soit par une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou L. 5 dans le cadre du plan annuel de formation ;
2° Soit par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4.
En cas de financement, une convention tripartite est conclue entre l'administration, la collectivité ou l'établissement, l'agent intéressé et le ou les organismes concourant à la validation.
La convention précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé, la période de réalisation, les conditions et les modalités de prise en charge des frais de participation et, le cas échéant, de préparation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-79
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Au terme du congé, l'agent présente une attestation de fréquentation effective délivrée par l'autorité chargée de la certification.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-80
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice de ce congé.
Si l'administration de l'Etat, la collectivité ou l'établissement mentionné aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 a assuré la prise en charge financière des frais afférents à la validation des acquis de l'expérience, l'agent est tenu de lui en rembourser le montant.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-81
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour compléter la préparation ou la réalisation de la validation des acquis de son expérience, l'agent peut utiliser son compte personnel de formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.