Article R422-48
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel de formation de l'établissement, l'agent hospitalier peut, dans l'intérêt du service et après avoir été consulté, être tenu de suivre une action de formation initiale prévue au 1° de l'article R. 422-5.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-49
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'accès à une action de formation initiale dans le cadre du plan annuel de formation de l'établissement est de droit pour l'agent n'ayant bénéficié au cours des trois dernières années antérieures d'aucune formation de cette catégorie.
Cet accès peut toutefois être différé d'une année au maximum en raison des nécessités du service après avis de l'instance paritaire compétente.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.