PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R462-10)
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (Articles R412-1 à R462-10)
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE (Articles R420-1 à R424-1)
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE (Articles R422-1 à R422-171)
Article R422-45
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Une dispense, totale ou partielle, de la durée des formations prévues par le présent paragraphe peut être accordée aux agents territoriaux compte tenu :
1° Des formations professionnelles suivies en application des dispositions de l'article L. 422-21, dès lors que celles-ci sont en adéquation avec les responsabilités qui leur incombent ;
2° Des bilans de compétences dont ils bénéficient tout au long de leur carrière ;
La demande de dispense est présentée au Centre national de la fonction publique territoriale par l'autorité territoriale, après concertation avec l'agent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-46
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Une dispense, totale ou partielle, de la durée de la formation d'intégration, de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée aux 1° et 4° de l'article R. 422-34 peut être accordée, sur sa demande, à l'agent qui justifie :
1° D'une formation sanctionnée par un titre ou un diplôme reconnu par l'Etat ;
2° D'une expérience professionnelle dont la durée est au minimum de trois ans.
Les formations ou l'expérience professionnelle mentionnées aux 1° et 2° doivent être en adéquation avec les responsabilités qui incombent au fonctionnaire compte tenu des missions définies par le statut particulier qui lui est applicable.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-47
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les dispenses mentionnées au présent sous-paragraphe sont décidées par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les décisions de dispense font l'objet d'une attestation précisant le nombre de jours et la nature de la formation pour laquelle la dispense est accordée.
Le Centre national de la fonction publique territoriale transmet cette attestation à l'autorité territoriale et à l'agent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.