PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R462-10)
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (Articles R412-1 à R462-10)
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE (Articles R420-1 à R424-1)
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE (Articles R422-1 à R422-171)
Article R422-33
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation de professionnalisation est dispensée pour permettre l'adaptation de l'agent territorial à son emploi et le maintien à niveau de ses compétences.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-34
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation de professionnalisation comprend :
1° La formation de professionnalisation au premier emploi ;
2° La formation de professionnalisation tout au long de la carrière ;
3° Le cas échéant, la formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité ;
4° Le cas échéant, la formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un premier emploi de secrétaire général de mairie.
Le contenu de ces formations est adapté aux emplois que le fonctionnaire a vocation à occuper compte tenu des missions définies par son statut particulier.
Les obligations de formation définies au présent article ne s'appliquent pas aux membres du cadre d'emplois des médecins territoriaux, à l'exception de celles mentionnées au 3°.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-35
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les statuts particuliers des cadres d'emplois définissent :
1° Les durées minimale et maximale des formations prévues aux 1° à 3° de l'article R. 422-34 ;
2° La périodicité de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-36
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'autorité territoriale détermine la durée et la nature des actions de formation de professionnalisation suivies par l'agent territorial en fonction de l'évaluation des besoins de ce dernier et après concertation avec celui-ci.
A défaut d'accord, le fonctionnaire territorial suit une formation dont :
1° La durée minimum est fixée par le statut particulier de son cadre d'emplois ;
2° Le contenu est défini par l'autorité territoriale, en concertation avec le Centre national de la fonction publique territoriale.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-37
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article R. 422-34 intervient, le cas échéant après la formation d'intégration, dans une période définie par les statuts particuliers des cadres d'emplois.
Sa durée peut être majorée au maximum du nombre de jours de formation d'intégration non suivis compte tenu de la mise en œuvre des dispenses prévues au sous-paragraphe 4 du présent paragraphe.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-38
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de l'article R. 422-34 est dispensée selon une périodicité fixée par les statuts particuliers des cadres d'emplois.
En cas de changement de cadre d'emplois, l'obligation de formation qui incombe au fonctionnaire au titre de son cadre d'emplois d'origine cesse pour la période en cours.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-39
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un poste à responsabilité mentionnée au 3° de l'article R. 422-34 intervient dans les six mois suivant cette affectation.
Sont considérés comme des postes à responsabilité au titre du présent sous-paragraphe :
1° Les emplois fonctionnels mentionnés à l'article L. 412-6 ;
2° Les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire mentionnés au 1 de l'annexe au décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
3° Les emplois déclarés comme tels par l'autorité territoriale après avis du comité social territorial compétent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-40
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent territorial qui suit la formation mentionnée au 3° de l'article R. 422-34 est exonéré, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de cet article. Dans ce cas, une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la carrière débute à l'issue de la formation suivie.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-41
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La formation de professionnalisation suivie à la suite de l'affectation sur un premier emploi de secrétaire général de mairie mentionnée au 4° de l'article R. 422-34 intervient dans les douze mois suivant cette affectation.
L'agent qui suit une telle formation est exonéré de la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de cet article.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-42
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsqu'il a déjà suivi la formation de professionnalisation au premier emploi mentionnée au 1° de l'article R. 422-34, l'agent territorial qui suit la formation mentionnée au 4° de cet article est dispensé, pour la période en cours, de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière mentionnée au 2° de cet article. Dans ce cas, une nouvelle période de formation de professionnalisation tout au long de la carrière débute à l'issue de la formation suivie.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-43
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Dès l'affectation d'un agent territorial à un poste à responsabilité au sens de l'article R. 422-39 ou à un premier emploi de secrétaire général de mairie, l'autorité territoriale en informe le Centre national de la fonction publique territoriale en vue de l'organisation de la formation de professionnalisation de l'intéressé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-44
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Sauf dispositions statutaires contraires, l'accès à un nouveau cadre d'emplois par promotion interne en application des dispositions du 1° et du 2° de l'article L. 523-1 est subordonné au respect, pour les périodes de formation révolues, des obligations de formation auxquelles était astreint le fonctionnaire dans son cadre d'emplois d'origine en application des dispositions du présent paragraphe.
Le fonctionnaire territorial qui n'a pas satisfait à ces obligations avant l'échéance des périodes de formation prévues par le statut particulier de son cadre d'emplois d'origine peut toutefois accéder à un nouveau cadre d'emplois s'il justifie, préalablement à son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 523-1, du suivi des formations en cause.
Le Centre national de la fonction publique territoriale atteste du respect de ses obligations de formation par le fonctionnaire dans les conditions fixées par le présent article.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.