PARTIE RÉGLEMENTAIRE (Articles R113-1 à R462-10)
Livre IV : PRINCIPES D'ORGANISATION ET DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES (Articles R412-1 à R462-10)
Titre II : FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE (Articles R420-1 à R424-1)
Chapitre II : DISPOSITIFS DE FORMATION PROFESSIONNELLE (Articles R422-1 à R422-171)
Article R422-21
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 sont mises en œuvre dans les conditions fixées par le présent paragraphe et par les statuts particuliers des cadres d'emplois, à l'exception de ceux relevant des filières sapeurs-pompiers et police municipale qui sont soumis à des dispositions spécifiques.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-22
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le Centre national de la fonction publique territoriale, chargé de l'organisation et de la mise en œuvre des formations d'intégration et de professionnalisation, en arrête chaque année le calendrier et les programmes.
Il fixe les contenus des formations d'intégration.
Il établit les programmes des formations de professionnalisation en tenant compte des priorités inscrites dans les plans de formation des collectivités.
Il les porte à la connaissance des autorités territoriales.
Il met en œuvre les actions de formation qui en résultent.
A cette fin, il peut passer convention avec les administrations et établissements publics mentionnés à l'article L. 423-5.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-23
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Afin de permettre l'élaboration du programme prévisionnel des formations, les collectivités territoriales informent, avant le 1er janvier de chaque année, le Centre national de la fonction publique territoriale de l'état prévisionnel de leurs effectifs à cette date et de leur évolution au cours de l'année à venir.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-24
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'autorité territoriale arrête, en concertation avec chaque agent et avec le concours du Centre national de la fonction publique territoriale, les modalités de suivi des formations obligatoires ainsi que le choix de l'action de formation de professionnalisation, en fonction de l'évaluation des besoins de l'agent et dans le respect du plan de formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-25
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'autorité territoriale délivre à l'agent territorial les autorisations d'absence nécessaires pour le suivi, sur son temps de service, des actions de formation d'intégration et de professionnalisation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-26
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'autorité territoriale informe chaque année ses agents de leur situation au regard de leurs obligations de formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-27
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
A l'issue de chaque session de formation, le Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation précisant l'intitulé et la durée de la formation suivie ainsi que le type de formation au titre duquel elle a été suivie. Il transmet cette attestation à l'autorité territoriale et à l'agent.
L'attestation, versée au dossier individuel de l'agent, est prise en considération dans le cadre de la titularisation mentionnée à l'article R. 422-28 ainsi que de l'accès à un nouveau cadre d'emplois par promotion interne mentionné à l'article R. 422-44.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.