Article R422-16
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier en congé parental peut bénéficier, sur sa demande, des actions et dispositifs de formation suivants :
1° Actions visant à garantir, maintenir ou parfaire les connaissances et la compétence des agents, mentionnées au 2° des articles R. 422-2 et R. 422-5 ;
2° Préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique, mentionnée au 3° des articles R. 422-2 et R. 422-5 ;
3° Validation des acquis de l'expérience mentionnée au 1° de l'article R. 422-3 et au 1° de l'article R. 422-6 ;
4° Utilisation du compte personnel de formation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-17
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent en congé parental demeure dans cette position pendant sa formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-18
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque l'agent en congé parental n'a bénéficié, au cours des trois années antérieures, d'aucune action de formation de préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique, sa demande tendant à bénéficier d'une telle action de formation ne peut être rejetée qu'en raison de la limite des crédits prévus à cet effet.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R422-19
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les dispositions du premier et du dernier alinéa de l'article R. 422-50 ne sont pas applicables à l'agent de l'Etat en congé parental.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.