Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 05/08/2026Version en vigueur au 05 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article R421-23

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


    Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé à l'agent hospitalier qui justifie d'au moins deux ans de services effectifs, consécutifs ou non.


    Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

  • Article R421-24

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


    Lorsque plusieurs demandes sont estimées de même mérite en application des priorités et critères prévus dans l'arrêté mentionné à l'article R. 421-17, elles sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
    Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits restant disponibles.


    Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

  • Article R421-25

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


    L'agent qui souhaite réaliser le bilan de compétences sur son temps personnel présente la demande de prise en charge des frais afférents à ce bilan, y compris ses frais de déplacement, à l'organisme paritaire collecteur agréé.
    La demande est accompagnée des documents et déclarations sur l'honneur établissant que les conditions auxquelles le droit à un bilan de compétences est soumis sont remplies.
    Si un désaccord apparaît entre l'organisme paritaire collecteur agréé et l'agent sur le respect des conditions donnant droit à la prise en charge, l'agent peut saisir l'autorité de nomination qui se prononce sur la réalité des droits de l'agent.


    Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

  • Article R421-26

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


    Les organismes chargés de réaliser des bilans de compétences sont soumis au contrôle du ministre chargé de la santé.


    Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

  • Article R421-27

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


    Les établissements mentionnés à l'article L. 5 ne peuvent réaliser de bilans de compétences pour les agents hospitaliers.


    Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.