Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 05/08/2026Version en vigueur au 05 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R421-1

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Chaque employeur public pour les agents publics qu'il emploie et chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les agents publics qui relèvent de sa compétence élaborent un document formalisant l'offre d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 421-3 dont les intéressés peuvent bénéficier, les modalités d'accès à cette offre ainsi que les ressources et les outils pouvant être mobilisés pour la mise en œuvre des projets des agents.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R421-2

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le document mentionné à l'article R. 421-1 identifie l'ensemble des dispositifs individuels et collectifs d'information, de conseil, de soutien et de formation proposés aux agents, parmi lesquels :
        1° Le bilan de parcours professionnel prévu à l'article R. 421-8 ;
        2° Le bilan de compétences prévu à l'article R. 421-12 ;
        3° Le plan individuel de développement des compétences prévu à l'article R. 421-28 ;
        4° La période d'immersion professionnelle prévue à l'article R. 421-32.
        Le document prévoit des modalités d'accès adaptées aux agents appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3, notamment celles concernant les personnes en situation de handicap mentionnées à l'article L. 131-8.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R421-3

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le document est rendu accessible aux agents par voie numérique et par tout autre moyen.
        Il donne lieu à une information du comité social compétent.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R421-4

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'agent public bénéficie chaque année d'un entretien de formation avec son supérieur hiérarchique direct visant à déterminer ses besoins de formation au vu des objectifs qui lui sont fixées et de son projet professionnel.
        Cet entretien, distinct de l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 521-4, a lieu suivant la même périodicité et peut lui être associé.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R421-5

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'entretien de formation a pour objet de :
        1° Rappeler les suites données aux demandes antérieures de formation de l'agent ;
        2° Discuter des actions de formation qui apparaissent nécessaires pour la nouvelle période en fonction des missions de l'agent et de ses perspectives professionnelles ;
        3° Permettre à l'agent de présenter ses demandes en matière de préparation aux concours, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences et de période de professionnalisation.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R421-6

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Un compte rendu de l'entretien de formation est établi sous la responsabilité du supérieur hiérarchique direct.
        Les objectifs de formation proposés pour l'agent y sont inscrits. L'agent en reçoit communication et peut y ajouter ses observations.
        Ce compte rendu, distinct du compte rendu de l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 521-4, est versé à son dossier.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R421-7

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'agent est informé par son supérieur hiérarchique direct des suites données à son entretien de formation.
        Les refus opposés aux demandes de formation présentées à l'occasion de l'entretien de formation sont motivés.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R421-8

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Le bilan de parcours professionnel consiste en une analyse du parcours professionnel et des motivations de l'agent public en vue de l'aider à élaborer et à mettre en œuvre son projet professionnel.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R421-9

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Le bilan de parcours professionnel est réalisé soit à l'initiative de l'agent, soit à l'initiative de l'employeur avec l'accord de l'agent et conduit par un professionnel qualifié en matière d'accompagnement des évolutions professionnelles.
      Au terme du bilan, un document de synthèse est établi conjointement par l'agent et le professionnel.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R421-10

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Lorsqu'une personne en situation de handicap mentionnée à l'article L. 131-8 bénéficie d'un bilan de parcours professionnel, le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 en est informé.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R421-11

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Les modalités de réalisation du bilan de parcours professionnel sont définies par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, des collectivités territoriales et de la santé.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R421-12

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'agent public peut bénéficier, sur sa demande, d'un bilan de compétences pour l'accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet d'évolution professionnelle.
        Ce bilan a pour objet d'analyser les compétences de l'agent, ses aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel et, le cas échéant, déterminer les formations nécessaires.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R421-13

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'agent public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 bénéficie d'un accès prioritaire à la réalisation d'un bilan de compétences.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R421-14

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier en congé parental peut bénéficier, sur sa demande, du bilan de compétences. Il demeure dans cette position pendant la réalisation de ce bilan. Le temps qui y est consacré ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R421-15

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé dans la limite des crédits disponibles :
        1° De l'administration de l'Etat ou de l'établissement mentionné à l'article L. 3 pour les agents de l'Etat ;
        2° De la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 pour les agents territoriaux ;
        3° De l'organisme paritaire collecteur agréé pour les agents hospitaliers.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R421-16

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le bilan de compétences peut être réalisé dans le cadre d'un congé. Ce dernier est fractionnable.
        Le congé ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de service de l'agent . Cette durée maximale est de soixante-douze heures pour l'agent appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3.
        L'agent contractuel territorial peut bénéficier du congé s'il occupe un emploi permanent.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R421-17

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Les modalités d'organisation du bilan de compétences sont précisées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, des collectivités territoriales et de la santé, qui détermine notamment les priorités et critères suivant lesquels sont appréciées les demandes formulées par les agents de l'Etat et les agents territoriaux.
        L'arrêté peut confier aux organismes paritaires collecteurs agréés la détermination des priorités et critères d'appréciation des demandes de bilans de compétences formées par les agents hospitaliers ainsi que la répartition des crédits qui leur sont consacrés.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R421-18

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le congé pour bilan de compétences est assimilé à un temps de service effectif de l'agent. Il est sans incidence sur sa rémunération.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R421-19

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Les résultats du bilan de compétences sont confidentiels.
        Si l'agent public le décide, les résultats de son bilan de compétences peuvent être communiqués, notamment à son employeur.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R421-20

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Un agent ayant réalisé un bilan de compétences complet peut prétendre au bénéfice d'un nouveau bilan à l'expiration d'un délai de cinq ans.
        Lorsqu'il appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3, ce délai est de trois ans.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R421-21

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'agent peut utiliser son compte personnel de formation pour compléter la préparation ou la réalisation de son bilan de compétences.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R421-22

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'agent qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé pour bilan de compétences a été accordé perd le bénéfice de ce congé.
        L'agent de l'Etat ou l'agent territorial doit rembourser à l'administration, la collectivité territoriale ou l'établissement le montant de l'action prise en charge.
        L'agent hospitalier doit rembourser à l'organisme paritaire les frais relatifs à l'action, et à l'établissement employeur la rémunération perçue pendant son absence à ce titre.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R421-23

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé à l'agent hospitalier qui justifie d'au moins deux ans de services effectifs, consécutifs ou non.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R421-24

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Lorsque plusieurs demandes sont estimées de même mérite en application des priorités et critères prévus dans l'arrêté mentionné à l'article R. 421-17, elles sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
        Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits restant disponibles.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R421-25

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        L'agent qui souhaite réaliser le bilan de compétences sur son temps personnel présente la demande de prise en charge des frais afférents à ce bilan, y compris ses frais de déplacement, à l'organisme paritaire collecteur agréé.
        La demande est accompagnée des documents et déclarations sur l'honneur établissant que les conditions auxquelles le droit à un bilan de compétences est soumis sont remplies.
        Si un désaccord apparaît entre l'organisme paritaire collecteur agréé et l'agent sur le respect des conditions donnant droit à la prise en charge, l'agent peut saisir l'autorité de nomination qui se prononce sur la réalité des droits de l'agent.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R421-26

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Les organismes chargés de réaliser des bilans de compétences sont soumis au contrôle du ministre chargé de la santé.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

      • Article R421-27

        Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

        Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


        Les établissements mentionnés à l'article L. 5 ne peuvent réaliser de bilans de compétences pour les agents hospitaliers.


        Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R421-28

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Le plan individuel de développement des compétences consiste en la conception et la mise en œuvre d'un ensemble d'actions concourant à la réussite du projet d'évolution professionnelle de l'agent public.
      Il vise à réduire l'écart entre compétences attendues et compétences détenues.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R421-29

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Le plan est établi soit à l'initiative de l'agent, soit à l'initiative de l'employeur avec l'accord de l'agent.
      Il est élaboré conjointement par l'agent et son administration d'emploi à l'issue d'échanges personnalisés et formalise les engagements convenus de part et d'autre.
      Il s'appuie, le cas échéant, sur le document de synthèse du bilan de parcours professionnel prévu à l'article R. 421-9.
      A sa demande, l'agent peut bénéficier d'un accompagnement pour son élaboration ainsi que sa mise en œuvre.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R421-30

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Lorsqu'une personne en situation de handicap mentionnée à l'article L. 131-8 bénéficie d'un plan individuel de développement des compétences, le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 en est informé.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R421-31

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Les modalités selon lesquelles le plan individuel de développement des compétences est élaboré et mis en œuvre sont précisées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, des collectivités territoriales et de la santé.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R421-32

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      L'agent public peut bénéficier d'une période d'immersion professionnelle auprès d'un des employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 ou de tout autre organisme public d'une durée comprise entre deux jours et dix jours ouvrés, consécutifs ou non, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à vingt jours sur une période de trois ans.
      La période d'immersion professionnelle est réalisée selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R421-33

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      La période d'immersion professionnelle permet à l'agent d'appréhender la réalité d'un métier par l'observation de sa pratique et de son environnement professionnel en vue de confirmer son projet d'évolution professionnelle et de faire un choix éclairé de mobilité.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R421-34

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      La mise en œuvre d'une période d'immersion professionnelle donne lieu à une convention entre l'agent, l'administration d'emploi et la structure d'accueil.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R421-35

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      La période d'immersion professionnelle est assimilée à un temps de service effectif de l'agent. Elle est sans incidence sur sa rémunération.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R421-36

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Pendant la période d'immersion professionnelle, le bénéficiaire est considéré comme étant en mission au sens des dispositions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui lui est applicable.
      Cette période donne lieu, le cas échéant, à une prise en charge des frais de déplacement.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.

    • Article R421-37

      Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

      Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


      Lorsque le bénéficiaire de la période d'immersion professionnelle est une des personnes en situation de handicap mentionnées à l'article L. 131-8 à laquelle ont été attribuées des aides humaines ou matérielles contribuant à l'adaptation de son poste de travail, son employeur s'assure qu'elle bénéficie des aides nécessaires au bon déroulement de cette période.
      Ces aides sont définies dans la convention prévue à l'article R. 421-34.


      Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.