Article R421-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Chaque employeur public pour les agents publics qu'il emploie et chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les agents publics qui relèvent de sa compétence élaborent un document formalisant l'offre d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 421-3 dont les intéressés peuvent bénéficier, les modalités d'accès à cette offre ainsi que les ressources et les outils pouvant être mobilisés pour la mise en œuvre des projets des agents.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le document mentionné à l'article R. 421-1 identifie l'ensemble des dispositifs individuels et collectifs d'information, de conseil, de soutien et de formation proposés aux agents, parmi lesquels :
1° Le bilan de parcours professionnel prévu à l'article R. 421-8 ;
2° Le bilan de compétences prévu à l'article R. 421-12 ;
3° Le plan individuel de développement des compétences prévu à l'article R. 421-28 ;
4° La période d'immersion professionnelle prévue à l'article R. 421-32.
Le document prévoit des modalités d'accès adaptées aux agents appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3, notamment celles concernant les personnes en situation de handicap mentionnées à l'article L. 131-8.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le document est rendu accessible aux agents par voie numérique et par tout autre moyen.
Il donne lieu à une information du comité social compétent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-4
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public bénéficie chaque année d'un entretien de formation avec son supérieur hiérarchique direct visant à déterminer ses besoins de formation au vu des objectifs qui lui sont fixées et de son projet professionnel.
Cet entretien, distinct de l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 521-4, a lieu suivant la même périodicité et peut lui être associé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'entretien de formation a pour objet de :
1° Rappeler les suites données aux demandes antérieures de formation de l'agent ;
2° Discuter des actions de formation qui apparaissent nécessaires pour la nouvelle période en fonction des missions de l'agent et de ses perspectives professionnelles ;
3° Permettre à l'agent de présenter ses demandes en matière de préparation aux concours, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences et de période de professionnalisation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Un compte rendu de l'entretien de formation est établi sous la responsabilité du supérieur hiérarchique direct.
Les objectifs de formation proposés pour l'agent y sont inscrits. L'agent en reçoit communication et peut y ajouter ses observations.
Ce compte rendu, distinct du compte rendu de l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 521-4, est versé à son dossier.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent est informé par son supérieur hiérarchique direct des suites données à son entretien de formation.
Les refus opposés aux demandes de formation présentées à l'occasion de l'entretien de formation sont motivés.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-8
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le bilan de parcours professionnel consiste en une analyse du parcours professionnel et des motivations de l'agent public en vue de l'aider à élaborer et à mettre en œuvre son projet professionnel.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-9
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le bilan de parcours professionnel est réalisé soit à l'initiative de l'agent, soit à l'initiative de l'employeur avec l'accord de l'agent et conduit par un professionnel qualifié en matière d'accompagnement des évolutions professionnelles.
Au terme du bilan, un document de synthèse est établi conjointement par l'agent et le professionnel.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-10
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsqu'une personne en situation de handicap mentionnée à l'article L. 131-8 bénéficie d'un bilan de parcours professionnel, le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 en est informé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-11
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les modalités de réalisation du bilan de parcours professionnel sont définies par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, des collectivités territoriales et de la santé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-12
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public peut bénéficier, sur sa demande, d'un bilan de compétences pour l'accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet d'évolution professionnelle.
Ce bilan a pour objet d'analyser les compétences de l'agent, ses aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel et, le cas échéant, déterminer les formations nécessaires.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-13
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 bénéficie d'un accès prioritaire à la réalisation d'un bilan de compétences.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-14
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier en congé parental peut bénéficier, sur sa demande, du bilan de compétences. Il demeure dans cette position pendant la réalisation de ce bilan. Le temps qui y est consacré ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-15
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé dans la limite des crédits disponibles :
1° De l'administration de l'Etat ou de l'établissement mentionné à l'article L. 3 pour les agents de l'Etat ;
2° De la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 pour les agents territoriaux ;
3° De l'organisme paritaire collecteur agréé pour les agents hospitaliers.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-16
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le bilan de compétences peut être réalisé dans le cadre d'un congé. Ce dernier est fractionnable.
Le congé ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de service de l'agent . Cette durée maximale est de soixante-douze heures pour l'agent appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3.
L'agent contractuel territorial peut bénéficier du congé s'il occupe un emploi permanent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-17
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les modalités d'organisation du bilan de compétences sont précisées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, des collectivités territoriales et de la santé, qui détermine notamment les priorités et critères suivant lesquels sont appréciées les demandes formulées par les agents de l'Etat et les agents territoriaux.
L'arrêté peut confier aux organismes paritaires collecteurs agréés la détermination des priorités et critères d'appréciation des demandes de bilans de compétences formées par les agents hospitaliers ainsi que la répartition des crédits qui leur sont consacrés.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-18
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le congé pour bilan de compétences est assimilé à un temps de service effectif de l'agent. Il est sans incidence sur sa rémunération.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-19
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les résultats du bilan de compétences sont confidentiels.
Si l'agent public le décide, les résultats de son bilan de compétences peuvent être communiqués, notamment à son employeur.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-20
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Un agent ayant réalisé un bilan de compétences complet peut prétendre au bénéfice d'un nouveau bilan à l'expiration d'un délai de cinq ans.
Lorsqu'il appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3, ce délai est de trois ans.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-21
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent peut utiliser son compte personnel de formation pour compléter la préparation ou la réalisation de son bilan de compétences.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-22
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé pour bilan de compétences a été accordé perd le bénéfice de ce congé.
L'agent de l'Etat ou l'agent territorial doit rembourser à l'administration, la collectivité territoriale ou l'établissement le montant de l'action prise en charge.
L'agent hospitalier doit rembourser à l'organisme paritaire les frais relatifs à l'action, et à l'établissement employeur la rémunération perçue pendant son absence à ce titre.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-23
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé à l'agent hospitalier qui justifie d'au moins deux ans de services effectifs, consécutifs ou non.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-24
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque plusieurs demandes sont estimées de même mérite en application des priorités et critères prévus dans l'arrêté mentionné à l'article R. 421-17, elles sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits restant disponibles.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-25
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent qui souhaite réaliser le bilan de compétences sur son temps personnel présente la demande de prise en charge des frais afférents à ce bilan, y compris ses frais de déplacement, à l'organisme paritaire collecteur agréé.
La demande est accompagnée des documents et déclarations sur l'honneur établissant que les conditions auxquelles le droit à un bilan de compétences est soumis sont remplies.
Si un désaccord apparaît entre l'organisme paritaire collecteur agréé et l'agent sur le respect des conditions donnant droit à la prise en charge, l'agent peut saisir l'autorité de nomination qui se prononce sur la réalité des droits de l'agent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-26
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les organismes chargés de réaliser des bilans de compétences sont soumis au contrôle du ministre chargé de la santé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-27
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les établissements mentionnés à l'article L. 5 ne peuvent réaliser de bilans de compétences pour les agents hospitaliers.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-28
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le plan individuel de développement des compétences consiste en la conception et la mise en œuvre d'un ensemble d'actions concourant à la réussite du projet d'évolution professionnelle de l'agent public.
Il vise à réduire l'écart entre compétences attendues et compétences détenues.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-29
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le plan est établi soit à l'initiative de l'agent, soit à l'initiative de l'employeur avec l'accord de l'agent.
Il est élaboré conjointement par l'agent et son administration d'emploi à l'issue d'échanges personnalisés et formalise les engagements convenus de part et d'autre.
Il s'appuie, le cas échéant, sur le document de synthèse du bilan de parcours professionnel prévu à l'article R. 421-9.
A sa demande, l'agent peut bénéficier d'un accompagnement pour son élaboration ainsi que sa mise en œuvre.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-30
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsqu'une personne en situation de handicap mentionnée à l'article L. 131-8 bénéficie d'un plan individuel de développement des compétences, le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 en est informé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-31
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les modalités selon lesquelles le plan individuel de développement des compétences est élaboré et mis en œuvre sont précisées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, des collectivités territoriales et de la santé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-32
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent public peut bénéficier d'une période d'immersion professionnelle auprès d'un des employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 ou de tout autre organisme public d'une durée comprise entre deux jours et dix jours ouvrés, consécutifs ou non, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à vingt jours sur une période de trois ans.
La période d'immersion professionnelle est réalisée selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-33
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La période d'immersion professionnelle permet à l'agent d'appréhender la réalité d'un métier par l'observation de sa pratique et de son environnement professionnel en vue de confirmer son projet d'évolution professionnelle et de faire un choix éclairé de mobilité.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-34
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La mise en œuvre d'une période d'immersion professionnelle donne lieu à une convention entre l'agent, l'administration d'emploi et la structure d'accueil.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-35
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La période d'immersion professionnelle est assimilée à un temps de service effectif de l'agent. Elle est sans incidence sur sa rémunération.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-36
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pendant la période d'immersion professionnelle, le bénéficiaire est considéré comme étant en mission au sens des dispositions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui lui est applicable.
Cette période donne lieu, le cas échéant, à une prise en charge des frais de déplacement.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-37
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque le bénéficiaire de la période d'immersion professionnelle est une des personnes en situation de handicap mentionnées à l'article L. 131-8 à laquelle ont été attribuées des aides humaines ou matérielles contribuant à l'adaptation de son poste de travail, son employeur s'assure qu'elle bénéficie des aides nécessaires au bon déroulement de cette période.
Ces aides sont définies dans la convention prévue à l'article R. 421-34.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-38
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le dossier individuel de l'agent de l'Etat est complété par une fiche retraçant les actions de formation auxquelles l'agent a participé ainsi que les actions conduites en tant que formateur.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D421-39
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent territorial nommé pour la première fois dans un emploi permanent des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 reçoit le livret individuel de formation prévu à l'article L. 422-26.
Le livret individuel de formation est remis à l'agent par l'autorité territoriale qui le nomme. Il est rempli, mis à jour et conservé par l'agent. Sa communication ne peut être exigée. Il contient une copie des articles figurant dans la présente sous-section.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D421-40
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le livret individuel de formation recense notamment :
1° Les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;
2° Les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification, obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience ;
3° Les actions de formation suivies et dispensées au titre de la formation professionnelle continue et en particulier celles relevant des 1° à 5° de l'article L. 422-21 ;
4° Les bilans de compétences et les actions de validation des acquis de l'expérience suivis ;
5° Les actions de tutorat ;
6° Le ou les emplois tenus et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D421-41
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le livret individuel de formation précise :
1° La date d'obtention des titres, des diplômes et des certificats de qualification ;
2° La date, la durée ainsi qu'éventuellement le niveau des formations, des stages et des actions de tutorat ainsi que des emplois.
Il comprend en annexe une copie des titres, des diplômes et des certificats de qualification et une attestation des formations et des stages suivis ainsi que des emplois occupés.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D421-42
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les préconisations formulées à l'occasion d'un bilan de compétences ou d'un entretien professionnel peuvent également figurer dans une annexe du livret individuel de formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D421-43
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'agent contractuel territorial peut notamment communiquer son livret individuel de formation à l'occasion :
1° De l'appréciation de sa valeur professionnelle et de ses acquis de l'expérience professionnelle en vue de son inscription sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne ou sur un tableau annuel d'avancement au titre de l'avancement de grade ;
2° D'une demande de mutation ou de détachement ;
3° D'une demande de dispense de la durée des formations d'intégration et de professionnalisation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-44
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent hospitalier nommé pour la première fois dans un emploi permanent des établissements mentionnés à l'article L. 5 reçoit un passeport de formation.
Le passeport est remis à l'agent par son établissement d'emploi.
Les actions de formation auxquelles l'agent a participé ainsi que les actions conduites en tant que formateur y sont mentionnées.
Le passeport est rempli, mis à jour et conservé par l'agent. Sa communication ne peut être exigée.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-45
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le passeport de formation est destiné à recenser les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale et les expériences professionnelles acquises pendant les périodes de formation ou de stage. Il permet de mentionner la réalisation de bilans de compétences, la nature et la durée des actions suivies au titre de la formation professionnelle continue et les certifications à finalité professionnelle obtenues dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience. Il permet aussi de mentionner les emplois exercés et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois.
Le passeport permet d'inscrire en annexe les décisions en matière de formation prises lors des entretiens de formation ou à la suite de bilans de compétences.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.