Article R421-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Chaque employeur public pour les agents publics qu'il emploie et chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les agents publics qui relèvent de sa compétence élaborent un document formalisant l'offre d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 421-3 dont les intéressés peuvent bénéficier, les modalités d'accès à cette offre ainsi que les ressources et les outils pouvant être mobilisés pour la mise en œuvre des projets des agents.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le document mentionné à l'article R. 421-1 identifie l'ensemble des dispositifs individuels et collectifs d'information, de conseil, de soutien et de formation proposés aux agents, parmi lesquels :
1° Le bilan de parcours professionnel prévu à l'article R. 421-8 ;
2° Le bilan de compétences prévu à l'article R. 421-12 ;
3° Le plan individuel de développement des compétences prévu à l'article R. 421-28 ;
4° La période d'immersion professionnelle prévue à l'article R. 421-32.
Le document prévoit des modalités d'accès adaptées aux agents appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3, notamment celles concernant les personnes en situation de handicap mentionnées à l'article L. 131-8.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R421-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le document est rendu accessible aux agents par voie numérique et par tout autre moyen.
Il donne lieu à une information du comité social compétent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.