Article R412-20
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'évaluation mentionnée à l'article L. 412-2 a lieu au moins une fois tous les six ans.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-21
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Afin de favoriser la progression des compétences de l'agent public évalué et de permettre à l'autorité compétente de mieux assurer la gestion de sa carrière ainsi que d'apprécier son aptitude à accéder à des responsabilités de niveau supérieur, le comité d'évaluation interministériel ou ministériel apprécie ses perspectives de carrière et émet, le cas échéant, des recommandations portant sur :
1° L'aptitude de l'agent à occuper des responsabilités de niveau supérieur ainsi que sur ses perspectives de promotion ;
2° Les besoins en matière de renforcement et de diversification de ses compétences, de suivi d'un parcours de formation, ou d'élaboration d'un plan individuel de formation ;
3° L'engagement d'une démarche de mobilité ;
4° La mise en œuvre des dispositifs prévus par les articles L. 442-4 et L. 442-8.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-22
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'évaluation et, le cas échéant, les recommandations du comité font l'objet d'un compte rendu, adopté par le comité, qui est transmis à l'agent ainsi qu'au délégué ministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat du département ministériel dont l'agent relève. Lorsqu'il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 412-13, le compte rendu est également transmis à ce même département.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-23
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent peut, dans le délai de quinze jours, adresser au président du comité des observations écrites sur le compte rendu. Elles sont alors jointes au compte rendu.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-24
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat peut demander communication du compte rendu d'évaluation établi par le comité ministériel. L'agent en est alors informé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.