Afin de favoriser la progression des compétences de l'agent public évalué et de permettre à l'autorité compétente de mieux assurer la gestion de sa carrière ainsi que d'apprécier son aptitude à accéder à des responsabilités de niveau supérieur, le comité d'évaluation interministériel ou ministériel apprécie ses perspectives de carrière et émet, le cas échéant, des recommandations portant sur :
1° L'aptitude de l'agent à occuper des responsabilités de niveau supérieur ainsi que sur ses perspectives de promotion ;
2° Les besoins en matière de renforcement et de diversification de ses compétences, de suivi d'un parcours de formation, ou d'élaboration d'un plan individuel de formation ;
3° L'engagement d'une démarche de mobilité ;
4° La mise en œuvre des dispositifs prévus par les articles L. 442-4 et L. 442-8.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.