Article R412-9
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'évaluation prévue par l'article L. 412-2 des secrétaires généraux, directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, délégués ministériels et interministériels et personnes occupant des emplois assimilés est assurée par un comité d'évaluation placé auprès du Premier ministre.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-10
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La liste des agents à évaluer chaque année est établie par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, en lien avec les départements ministériels.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-11
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent occupant un emploi mentionné à l'article R. 412-9 est informé de son évaluation préalablement à celle-ci. Il est mis en mesure de présenter tout document ou toute information utile au comité et de demander à être entendu avant son évaluation par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat, ou par son représentant.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-12
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le comité est présidé par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant ou, le cas échéant, par une personne désignée par le Premier ministre.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-13
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Dans chaque département ministériel, entendu comme l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général, l'évaluation prévue à l'article L. 412-2 des agents occupant des emplois supérieurs autres que ceux mentionnés à l'article R. 412-9 est assurée par un comité ministériel d'évaluation créé par arrêté du ou des ministres intéressés.
Ce comité est compétent pour évaluer :
1° Les agents rattachés pour leur gestion à ce département ministériel ;
2° Les agents qui sont en fonction dans un établissement public placé, à titre principal, sous la tutelle de ce département ministériel.
Lorsqu'un agent n'est pas rattaché pour sa gestion au département ministériel dont relève l'emploi qu'il occupe ou a occupé, l'évaluation est conduite par le comité de ce département ministériel si une disposition particulière le prévoit ou si l'autorité dont relève l'agent pour sa gestion a fait connaître son accord.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-14
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La liste des agents à évaluer chaque année est établie par le département ministériel dont relève le comité.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-15
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent occupant un emploi mentionné à l'article R. 412-13 est informé de son évaluation préalablement à celle-ci. Il est mis en mesure de présenter tout document ou toute information utile au comité et de demander à être entendu avant son évaluation par le délégué à l'encadrement supérieur de l'Etat du département ministériel dont il relève pour son évaluation ou par son représentant.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-16
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le comité d'évaluation interministériel ou ministériel comporte au moins cinq membres, dont son président. Un tiers au moins des membres ne doivent relever ni pour leur gestion, ni pour leur affectation du département ministériel dont relève le comité. L'un de ces membres est choisi sur une liste établie par le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat.
Les membres du comité interministériel sont nommés par arrêté du Premier ministre.
Les membres du comité ministériel sont nommés par arrêté du ou des ministres dont relève le comité.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-17
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le mandat des membres du comité d'évaluation ne peut excéder trois ans. Il est renouvelable une fois.
Les membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-18
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le membre du comité ne peut participer à l'évaluation d'un agent lorsqu'il a été, au cours des trois années précédant l'évaluation, le supérieur hiérarchique direct de l'agent dans l'administration ou l'établissement public où ce dernier est ou a été affecté et au sein duquel il accomplit ou a accompli la plus grande part de son temps de travail.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-19
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Tout membre du comité qui estime devoir s'abstenir de siéger en informe le président.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-20
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'évaluation mentionnée à l'article L. 412-2 a lieu au moins une fois tous les six ans.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-21
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Afin de favoriser la progression des compétences de l'agent public évalué et de permettre à l'autorité compétente de mieux assurer la gestion de sa carrière ainsi que d'apprécier son aptitude à accéder à des responsabilités de niveau supérieur, le comité d'évaluation interministériel ou ministériel apprécie ses perspectives de carrière et émet, le cas échéant, des recommandations portant sur :
1° L'aptitude de l'agent à occuper des responsabilités de niveau supérieur ainsi que sur ses perspectives de promotion ;
2° Les besoins en matière de renforcement et de diversification de ses compétences, de suivi d'un parcours de formation, ou d'élaboration d'un plan individuel de formation ;
3° L'engagement d'une démarche de mobilité ;
4° La mise en œuvre des dispositifs prévus par les articles L. 442-4 et L. 442-8.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-22
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'évaluation et, le cas échéant, les recommandations du comité font l'objet d'un compte rendu, adopté par le comité, qui est transmis à l'agent ainsi qu'au délégué ministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat du département ministériel dont l'agent relève. Lorsqu'il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 412-13, le compte rendu est également transmis à ce même département.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-23
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent peut, dans le délai de quinze jours, adresser au président du comité des observations écrites sur le compte rendu. Elles sont alors jointes au compte rendu.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R412-24
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat peut demander communication du compte rendu d'évaluation établi par le comité ministériel. L'agent en est alors informé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.